Notre histoire

Sir William Meredith

L’indemnisation des travailleurs a fait ses débuts en Allemagne en 1884. Au début du 20e siècle, le Canada et les États-Unis ont commencé à établir des régimes d’indemnisation. Les premiers régimes en Amérique du Nord visaient surtout à améliorer la situation du travailleur dans le cadre d’une poursuite contre son employeur. Le gouvernement de l’Ontario a demandé à sir William Meredith de se rendre en Europe pour étudier les différents types de régimes d’indemnisation des travailleurs en usage.

1914 : L’Ontario accepte les recommandations de Sir Meredith. D’autres provinces finissent par suivre son exemple. Le Nouveau-Brunswick adopte sa première loi sur l’indemnisation des travailleurs en 1918. Il est important de reconnaître que le droit lié à l’indemnisation des travailleurs est, à dessein, un domaine de droit distinct. L’application de principes provenant d’autres domaines de droit, comme le droit de la responsabilité civile délictuelle ou le droit des assurances, pourrait induire en erreur.

Au Canada, toutes les lois sur l’indemnisation des travailleurs remontent à Sir Meredith. Les recommandations de Sir Meredith reposent sur cinq principes clés. Beaucoup des principes dépendent les uns des autres afin d’établir un régime d’indemnisation homogène qui peut être mis en pratique. 

Les cinq principes suivants représentent le fondement du « compromis historique » entre les travailleurs et les employeurs.

  1. Prestations d’indemnisation sans égard à la responsabilité
  2. Sécurité des prestations
  3. Responsabilité collective
  4. Administration indépendante
  5. Compétence exclusive

 

1. Prestations d’indemnisation sans égard à la responsabilité

  • La responsabilité ne détermine pas la protection.
  • Les travailleurs reçoivent une protection à 100 % même s’ils sont responsables à 100 %.
  • Les employeurs reçoivent une immunité à 100 % même s’ils sont responsable à 100 %
  • La protection sans égard à la responsabilité élimine le besoin d’une poursuite d’un travailleur contre son employeur.
  • Les poursuites présentaient d’importants risques et il y avait peu de chance d’obtenir gain de cause en raison des défenses auxquelles l’employeur avait recours :
    • Acceptation volontaire des risques
    • Emplois communs
    • Négligence contributive
  • Ces défenses n’ont aucune application dans la législation en matière d’indemnisation de nos jours, bien qu’elles puissent toujours être appliquées dans d’autres domaines du droit de la responsabilité civile délictuelle.

 

2. Sécurité des prestations

  • La sécurité des prestations donne une certitude aux travailleurs.
  • Une caisse précise (caisse des accidents) est établie pour verser des prestations.
  • Les travailleurs reçoivent une indemnisation selon un taux établi en vertu de la loi.
  • Les prestations sont versées sans égard à la responsabilité. Le travailleur reçoit 100 % des prestations même s’il est responsable de son accident.

 

3. Responsabilité collective

  • Le régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité est un régime d’assurance mutuelle.
  • Les employeurs assument les coûts du régime. Ces coûts sont transférés au consommateur comme valeur ajoutée au produit.
  • La responsabilité collective protège les travailleurs et leur famille au cas où un employeur déclare faillite.
  • Les employeurs sont protégés contre les coûts des accidents graves et coûteux.

 

4. Administration indépendante

  • Un organisme indépendant qui ne relève pas directement du gouvernement ou des employeurs administre le régime d’indemnisation des travailleurs.
  • La compétence exclusive est un élément important de l’administration indépendante. L’organisme indépendant a des connaissances spécialisées qui ne peuvent pas être annulées sans raison.

 

5. Compétence exclusive

  • Toutes les lois canadiennes en matière d’hygiène et de sécurité au travail créent un organisme ayant compétence exclusive pour prendre des décisions sur des questions d’indemnisation des travailleurs.
  • L’organisme indépendant a des connaissances spécialisées qui ne peuvent pas être annulées sans raison.
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