Commencez par la sécurité – Vos responsabilités

Chaque employeur néo-brunswickois doit satisfaire à des exigences minimales en matière de santé et de sécurité.* Déterminez celles qui s’appliquent à vous selon le nombre de salariés que vous occupez de façon habituelle

Il s’agit d’exigences minimales. Travail sécuritaire NB encourage tous les employeurs à aller au-delà des exigences en créant et en favorisant une culture de mieux-être et de sécurité. Si vous avez besoin daide, il offre des services de consultation en matière de santé et de sécurité gratuits

Trois salariés et plus  

Si vous avez trois salariés et plus, à temps plein ou à temps partiel, vous devez vous inscrire en vue d’une protection contre les accidents du travail.** Vous devez également satisfaire à des exigences en matière de déclaration d’un accident et de retour au travail en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

Cinq salariés et plus 

Si vous avez cinq salariés et plus, vous devez également avoir une politique de sécurité. Cette politique précise les responsabilités de l’employeur, des superviseurs et des salariés, et peut comprendre une exigence relative à un délégué à l’hygiène et à la sécurité.

Vingt salariés et plus 

Si vous avez 20 salariés et plus au Nouveau-Brunswick, vous devez également avoir un programme écrit d’hygiène et de sécurité

Quand un comité doit-il être formé? Les employeurs occupant 20 salariés et plus de façon habituelle à un lieu de travail doivent avoir un comité mixte d’hygiène et de sécurité. ***

*Il se peut que des exigences supplémentaires s’appliquent selon les dangers présents à votre lieu de travail. Consultez le Guide sur la législation en matière d’hygiène et de sécurité au travail de Travail sécuritaire NB ou composez le 1 800 999-9775.

**Certaines exceptions s’appliquent. Vous pouvez demander une protection volontaire si vous avez moins de trois salariés. 

***Des exigences différentes s’appliquent aux chantiers.

Questions fréquemment posées

Un employeur est une personne qui emploie un ou plusieurs salariés ou son représentant.

Le fait qu’il s’agisse d’un emploi à temps plein ou à temps partiel n’a aucune incidence sur l’expression « occupant [...] de façon habituelle ». Par exemple, si une entreprise compte 10 salariés à temps plein et 10 salariés à temps partiel, elle occupe 20 salariés de façon habituelle. Cela englobe les salariés saisonniers (sauf ceux qui font un travail à risque élevé), à condition qu’ils travaillent pendant au moins trois mois consécutifs et que l’on s’attend à ce que leur emploi soit récurrent.

Le nombre d’heures n’est un facteur que si la tendance d’emploi ne peut être déterminée, c’est-à-dire elle n’est pas saisonnière ou n’est pas prévisible d’un mois à l’autre. Par exemple, un salarié qui travaille 10 heures par semaine, toutes les semaines, est considéré être employé de façon habituelle.

Il faut également tenir compte de la raison pour laquelle une personne se trouve à un lieu de travail. Par exemple, les clients d’une agence de placement peuvent travailler pour l’agence même, peuvent participer à de la formation en vue de travailler dans la communauté, ou peuvent être très peu autonomes et sont à l’agence afin de recevoir de la formation en vue de la préparation à la vie. Les personnes qui sont là pour de la formation professionnelle de base ou en vue de la préparation à la vie y sont en tant que clients plutôt que salariés. Lorsqu’il détermine le statut du salarié, Travail sécuritaire NB tient compte de la totalité des circonstances bien que dans l’exemple cité plus haut, il est peu probable que les deux dernières catégories de clients soient considérées comme étant « occupant [...] de façon habituelle » en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.

Lorsqu’un travail à risque élevé est effectué, un employeur occupant 20 salariés ou plus pendant moins de trois mois consécutifs à un endroit autre que sur un chantier doit établir un comité mixte d’hygiène et de sécurité ainsi qu’un programme écrit d’hygiène et de sécurité pendant la durée des travaux. Au lieu d’établir un comité mixte, les salariés peuvent désigner un délégué à l’hygiène et à la sécurité. Si l’employeur permet aux salariés de désigner un délégué, ce dernier doit suivre une formation dans les deux semaines suivant le début des travaux ou dès que la formation est offerte par Travail sécuritaire NB, tel que le précise l’alinéa 14.1(2)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Sur un chantier, les comités mixtes doivent être établis conformément aux articles 14.3, 14.4 ou 17.1 de la Loi.

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