Ceintures de sécurité sur l’équipement mobile à moteur Interprétation de la loi

Sujet : Ceintures de sécurité sur l’équipement mobile à moteur Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 11 septembre 2007
Disposition législative : 221(1)b) Date de révision :

220(1) L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur fabriqué à compter du 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions de sécurité minimales de la norme B352-M1980 de la CSA, « Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines ».

220(2) L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur fabriqué avant le 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions du paragraphe (1) ou aux critères suivants :

a) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien sont conçus, fabriqués et installés de manière à soutenir pas moins de deux fois le poids de l’équipement, basé sur la résistance ultime du métal et du chargement intégré des membres de soutien avec une charge résultante appliquée au point d’impact;

b) il y a un dégagement vertical de 1 320 mm entre le plancher et le dispositif protecteur contre le capotage aux ouvertures d’accès; et

c) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien visées à l’alinéa a) sont attestés par le fabricant comme étant conformes aux prescriptions de l’alinéa a), l’agence d’installation ou un ingénieur.

220(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l’agent principal de contrôle peut accorder par écrit une dérogation, selon les modalités et conditions qu’il estime utiles, pour qu’un équipement mobile à moteur puisse être utilisé sans dispositif protecteur contre le capotage, si les chances de capotage sont minimes et si

a) l’équipement a un châssis qui n’est pas en mesure de supporter les pressions occasionnées par le dispositif protecteur contre le capotage au cours du capotage,

b) l’équipement a un centre de gravité suffisamment bas pour rendre la possibilité d’un capotage improbable, ou

c) l’installation du dispositif protecteur contre le capotage constitue un danger pour son utilisation dans les circonstances dans lesquelles fonctionne l’équipement.

221(1) L’employeur doit s’assurer que l’équipement mobile à moteur qui a été muni d’un dispositif de protection contre le capotage est muni de

a) ceintures de sécurité pour le conducteur et les passagers qui satisfont ou dépassent la norme appropriée suivante de Society of Automotive Engineers’ Recommended Practices :

(i) SAE J386 NOV97, « Operator Restraint Systems for Off-Road Work Machines »;

(ii) SAE J117 JAN 1970, « Dynamic Test Procedure – Type 1 and Type 2 Seat Belt Assemblies »; ou

(iii) SAE J800 APR 86, « Motor Vehicle Seat Belt Assembly Installations »; ou

b) lorsque le port de la ceinture est impraticable, harnais tels que baudriers, de barres, de portes, d’écrans ou d’autres moyens de protection pour empêcher le conducteur et les passagers d’être projetés en dehors du dispositif de protection contre le capotage.

221(2) Le conducteur et les passagers d’un équipement mobile à moteur doivent utiliser les ceintures de sécurité ou les moyens de protection visés au paragraphe (1), lorsque l’équipement se déplace.

Question
Certains de mes employés conduisent un équipement mobile à moteur tel des débardeuses et des bennes à chargement frontal (« front-end loaders ») munies de dispositifs de protection contre le capotage pour effectuer des travaux forestiers et de construction. Ils ont indiqué qu’il n’était pas toujours pratique de porter une ceinture de sécurité en tout temps lorsque l’équipement se déplaçait. La loi prévoit-elle une solution dans cette situation et dans l’affirmative, dans quelles circonstances?

Réponse
Le paragraphe 221(2) exige que les conducteurs d’un équipement mobile à moteur (y compris les débardeuses et les bennes à chargement frontal munies de dispositifs de protection contre le capotage) utilisent les ceintures de sécurité lorsque l’équipement se déplace. Bien que tout équipement mobile à moteur qui a été muni d’un dispositif de protection contre le capotage doive être muni de ceintures de sécurité, s’il n’est pas pratique de porter la ceinture quand l’équipement se déplace, l’alinéa 221(1)b) permet l’utilisation de harnais tels que baudriers, de barres, de portes, d’écrans ou d’autres moyens de protection pour empêcher le conducteur et les passagers d’être projetés en dehors du dispositif de protection contre le capotage.

Voici des exemples de situations où le port de la ceinture de sécurité n’est peut-être pas pratique :

  1. lorsque le conducteur doit souvent monter et descendre de l’équipement pour effectuer ses tâches (par exemple, lorsque les conducteurs de débardeuses doivent souvent monter et descendre de leur équipement pour remonter leur tas de billes);
  2. lorsque le port d’une ceinture empêche le conducteur de bien voir les travaux effectués (par exemple, le conducteur de niveleuse qui est tenu de se lever de son siège continuellement pour voir s’il y a des obstacles pendant les travaux).

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