En vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, les agents de santé et de sécurité et les hygiénistes du travail de Travail sécuritaire NB ont l’autorité de donner des ordres pour améliorer la sécurité et prévenir les blessures subies au travail au Nouveau-Brunswick.
Si ces ordres ne sont pas exécutés ou si un incident se produit par suite d’une infraction à la Loi ou à ses règlements, Travail sécuritaire NB peut recommander des accusations au ministère de la Justice.
Le Bureau de l’avocat général de Travail sécuritaire NB supervise ces poursuites. Une liste des affaires récentes portées devant la cour figure ci-dessous.
Le 25 novembre 2024, AV Group NB Inc. a plaidé coupable à une accusation en vertu du paragraphe 242(1) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir des dispositifs de protection pour empêcher tout contact avec un entraînement en mouvement.
L’accusation découle d’un incident survenu le 24 avril 2023 lorsqu’un salarié a subi l’amputation partielle d’un bras.
Le salarié, qui était machiniste, polissait un arbre en acier sur un tour à l’aide d’une toile d’émeri. Il tenait une extrémité de la toile avec une main au-dessus de l’arbre et l’autre extrémité avec l’autre main au-dessous de l’arbre. L’arbre tournait à une vitesse de 495 tr/min lorsque la main du salarié a été tirée dans le tour.
L’employeur n’a pas veillé à ce qu’un dispositif de protection soit en place pour prévenir l’incident et le salarié n’avait pas non plus l’accessoire approprié pour effectuer le travail.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 15 000 $ dans le cadre d’une peine de remplacement, payable à l’Association de sécurité de forêt du Nouveau-Brunswick afin qu’elle mette à jour sa formation en matière de systèmes de protection de machines et offre la nouvelle formation à tous ses membres en 2025. À cette amende s’ajoute un montant supplémentaire de 20 % en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
Le 18 novembre 2024, Bobby Build Development Inc. a été condamnée à payer une amende en vertu de l’alinéa 9(2)c.1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité d’un salarié. L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 2 150 $, en plus d’un montant supplémentaire de 20 % payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
L’accusation découle d’un incident survenu le 5 mars 2024 au cours duquel un salarié est tombé 5,2 m au sol lorsqu’il effectuait des travaux de réparation à un domicile.
Deux salariés avaient placé deux échelles à l’arrière d’une maison à deux étages. Ils avaient ensuite placé deux supports sur l’échelle, sur lesquels ils avaient posé une planche de 2 po x 10 po de façon horizontale pour servir de plate-forme de travail. Une corde était attachée à un point d’ancrage sur le toit. L’un des salariés avait attaché la corde à sa ceinture à outils et était penché vers arrière en utilisant la corde pour l’empêcher de tomber. Il se servait d’une pelle à toiture pour enlever le revêtement du toit.
Pendant ce temps, un troisième salarié se trouvait sur le toit et ajustait les cordes du dispositif de protection contre les chutes. À un moment donné, il a démêlé la corde de son collègue, ce qui a fait tomber ce dernier au sol.
L’enquête a démontré que le salarié était tombé parce qu’il n’utilisait pas un système d’arrêt de chute approprié. Bien que deux des salariés sur la planche portaient des harnais de sécurité, l’un d’eux ne s’était pas encore attaché et le salarié qui a fait la chute avait attaché la corde à sa taille.
Par conséquent, lorsque l’un des salariés a démêlé les cordes, le salarié qui était penché vers l’arrière a senti un relâchement dans sa corde, a perdu l’équilibre et est tombé d’une hauteur d’environ 5,2 m (17 pi). À ce moment-là, la corde est devenue tendue et s’est rompue, ce qui a fait tomber le salarié au sol.
Les salariés ne disposaient pas d’équipement de sécurité adéquat pour travailler à partir de hauteurs, mais ils pensaient que la pratique qu’ils utilisaient était acceptable.
Le 15 novembre 2024, JPM Construction Inc. a plaidé coupable à une accusation d’avoir enfreint l’alinéa 49(1)b) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer l’usage d’un système de protection contre les chutes lorsqu’un salarié travaillait dans une aire qui se trouvait à au moins 3 m au-dessus de la surface permanente et sûre la plus proche et d’où il pouvait tomber.
L’accusation découle d’un incident survenu le 12 octobre 2023 au cours duquel deux salariés ont subi des blessures graves alors qu’ils travaillaient à la construction d’un garage d’entrepôt. Un salarié a subi une commotion cérébrale, trois fractures de côtes et une fracture de la clavicule. L’autre a subi trois fractures de côtes et une perforation pulmonaire.
Au moment de l’incident, environ 23 fermes de toit d’une longueur totale de 24,4 m (80 pi) avaient été installées sur des murs d’une hauteur de 4,9 m (16 pi). Les fermes de toit se sont effondrées alors que les salariés installaient la 24e ferme. L’enquête a révélé que l’effondrement des fermes de toit était en partie attribuable à un étrésillonnement temporaire et permanent inadéquat.
Ni un ni l’autre des salariés n’utilisait un système de protection contre les chutes et ne portait un casque protecteur.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 2 500 $, ainsi qu’un montant supplémentaire de 20 % en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
Le 27 septembre 2024, David Taylor a été condamné à payer une amende de 500 $ après avoir plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 12b) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de se comporter de façon à protéger la santé et la sécurité des autres personnes se trouvant à son lieu de travail, dans, sur ou à proximité de celui-ci.
L’accusation découle d’un incident survenu le 6 décembre 2022 au cours duquel deux salariés ont subi des blessures à une entreprise d’un fournisseur.Taylor, un conducteur de grue chez Irving Equipment, soulevait un gros tuyau industriel chez un fournisseur à l’aide d’un camion muni d’une grue à flèche. Il avait rempli un formulaire d’évaluation des risques et avait désigné une personne pour voir à la signalisation. Le signaleur et un autre salarié du fournisseur avaient fixé le tuyau. M. Taylor a ensuite inspecté le montage et il était satisfait. Le deuxième salarié est parti alors que M. Taylor commençait à hisser le tuyau.
Quand M. Taylor a commencé à abaisser le tuyau vers la plate-forme du camion, le signaleur et le salarié sont montés sur la plate-forme et ont commencé à guider manuellement le tuyau pour le mettre en position. Le tuyau a été déposé sur un bloc, mais on a déterminé qu’il devait être repositionné. M. Taylor a tenté de le soulever et de le faire glisser vers l’arrière, mais le petit bras d’extension du tuyau reposait toujours sur la plate-forme et empêchait le tuyau de se déplacer vers l’arrière. Les deux salariés se sont placés à l’extrémité arrière du tuyau pour essayer de le déplacer. M. Taylor a abaissé le tuyau de nouveau, puis l’a soulevé. Le tuyau a pivoté vers les salariés, qui se trouvaient entre lui et le bord arrière de la plate-forme. Sous l’effet de l’élan du tuyau, les deux salariés sont tombés d’une hauteur de plus de 4 pi sur l’asphalte, se blessant tous les deux : l’un a subi une blessure des tissus mous et l’autre, une fracture du bassin.
Le 30 juillet 2024, Colin Clements (CRC Construction) a plaidé coupable à une accusation en vertu du sous-alinéa 49(1)a)(i) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir un système de protection contre les chutes à un salarié travaillant dans une aire de travail non protégée qui se trouvait à au moins 3 m au-dessus de la surface permanente et sûre la plus proche.
L’accusation découle d’un incident survenu le 5 juillet 2023 lorsque M. Clements installait des fermes de toit avec un salarié et que ce dernier a fait une chute de 5,3 m (17,5 pi) au sol. Le salarié, qui ne portait pas de dispositif de protection contre les chutes, a subi de graves blessures, y compris des fractures au bassin, à la colonne vertébrale et à la partie inférieure d’une jambe.
Clements a reçu une amende de 1 500 $.
Le 17 juillet 2024, New View Design by Laurie Cole Inc. a été condamnée à payer une amende de 25 000 $ conformément à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail à la suite d’un incident mortel survenu au lieu de travail.
L’entreprise a plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’alinéa 9(2)c.1) de la Loi pour avoir omis de donner les instructions nécessaires pour protéger la santé et la sécurité d’un salarié.
Le 6 décembre 2021, le chef du projet à un chantier de construction résidentiel à Fredericton est décédé après être tombé du haut d’un échafaudage d’une hauteur de 28 pi. L’équipe érigeait un échafaudage en métal tout en installant des parements sur le mur arrière du bâtiment. Un mélange de neige, de granules de glace et de pluie était tombé ce jour-là, ce qui entraîné des conditions glissantes sur les planches de l’échafaudage. Tous les salariés ont choisi de travail à l’intérieur, sauf le chef du projet. Un collègue passait à la fenêtre périodiquement pour saler les planches et remettre du matériel au chef de projet. Il a entendu un cri alors qu’il allait chercher d’autre matériel. Il s’est tourné et a vu le chef du projet allongé sur le sol. Des collègues ont fait le 911 immédiatement et le travailleur blessé a été transporté à l’hôpital, où il est décédé de ses multiples blessures.
Une inspection de l’échafaudage a révélé plusieurs lacunes. Au moment de l’accident, la structure du haut de l’échafaudage n’était pas érigée et les planches de 2 po x 4 po qui étaient censées servir de dispositifs de protection n’étaient pas installées.
Le juge a également condamné l’employeur à payer un montant supplémentaire de 5 000 $ payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour une amende totale de 30 000 $.
Le 16 juillet 2024, un employeur, Rémi Leblanc, a été condamné à payer une amende de 1 500 $, ainsi qu’un montant supplémentaire de 300 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes. L’accusation avait été portée conformément à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail à la suite d’une chute subie à un chantier de construction à Grande-Digue.
M. Leblanc a plaidé coupable à une accusation en vertu du sous-alinéa 49(1)a)(i) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’utiliser un système de protection contre les chutes lorsqu’un salarié travaillait dans une aire de travail non protégée qui se trouvait à au moins 3 m au-dessus de l’eau ou de la surface permanente et sûre la plus proche.
Le 14 septembre 2022, Rémi Leblanc et ses salariés installaient un toit de métal sur un garage détaché. L’un des salariés installait des lanières sur le toit lorsqu’il a glissé et est tombé en bas du toit en pente. Un autre salarié qui était debout sur l’échafaudage d’une hauteur d’un peu plus de 12 pi, situé au bord du toit, a essayé d’attraper son collègue qui tombait. Ils ont tous deux fini par tomber au sol et ont subi des blessures mineures.
L’enquête a révélé que les salariés ne portaient pas de dispositif de protection contre les chutes car aucun n’avait été fourni.
Le 28 juin 2024, Matthew Morecraft a plaidé coupable à deux accusations portées en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. La première découle d’une infraction à l’alinéa 33a) de la Loi pour avoir retardé un agent dans l’exercice de ses pouvoirs. M. Morecraft a été condamné à payer une amende de 4 000 $.
La deuxième découle d’une infraction à l’alinéa 9.1(1)c) de la Loi pour avoir omis d’assurer que les salariés qu’il supervisait et dirigeait se conformaient à la Loi et aux règlements en n’ayant pas fait en sorte que ces derniers utilisaient un dispositif individuel de protection contre les chutes. M. Morecraft a été condamné à payer une amende de 1 500 $.
Les accusations ont été portées à la suite d’un incident survenu le 13 octobre 2022 à Fredericton, lorsqu’un salarié est tombé d’un toit d’une hauteur d’environ 5 m (18 pi) et a subi des fractures à un tibia et à une cheville. L’incident a été signalé à Travail sécuritaire NB, mais avant que l’agent n’arrive sur les lieux, M. Morecraft, qui était le superviseur, a demandé au salarié de mentir au sujet de l’incident et de dire à l’agent qu’il s’était blessé en montant dans une échelle, alors qu’il était en fait tombé du toit parce qu’il n’utilisait pas de dispositif de protection contre les chutes. Les lieux ont ensuite été modifiés en plaçant une échelle et un harnais près du salarié blessé afin que les lieux correspondent aux faux renseignements fournis à l’agent de Travail sécuritaire NB à son arrivée.
Le 31 mai 2024, Provincial Bandag Tires Ltd. a été condamnée à payer une amende de 25 000 $, ainsi qu’un montant supplémentaire de 5 000 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes. L’accusation a été portée conformément à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail à la suite d’un accident mortel qui est survenu le 15 octobre 2023.
L’entreprise a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du l’article 218.1 du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de s’assurer qu’un équipement mobile à moteur était conduit conformément aux spécifications du fabricant.
Le propriétaire de l’entreprise et un salarié déchargeaient des pneus usagés d’une remoque de camion à l’aide d’une rétrocaveuse sur une propriété à Edmundston. Le propriétaire conduisait la rétrocaveuse et le salarié était dans la remorque. Le propriétaire a étendu la flèche avec une benne à l’intérieur de la remorque alors que le salarié utilisait une chaîne munie d’une pelle à laquelle on avait attaché un crochet pour prendre les pneus. On tirait les pneus près de la sortie arrière et la pelle de la rétrocaveuse les traînait pour les sortir de la remorque.
En sortant un pneu près de la sortie de la remorque, le propriétaire a vu un pneu qui roulait vers la sortie à sa gauche. Il a déplacé la pelle soudainement pour empêcher le pneu de tomber de la remorque et a vu deux pieds dans les airs. Il est descendu de la rétrocaveuse, a vu le salarié allongé sur le dos et a fait le 911. Le décès du salarié a été constaté sur les lieux par la suite.
Le 10 mai 2024, Trevor Smith, exploitant sous le nom de Ginger Beef, a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité d’un salarié en veillant à ce qu’une conduite de propane soit munie d’un bouchon.
L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 23 mars lorsqu’une explosion s’est produite à l’intérieur d’un camion-restaurant. Un salarié a subi des brûlures au visage, aux mains et à une jambe.
Le salarié, qui voulait nettoyer la friteuse du camion, a essayé d’allumer la veilleuse au propane à plusieurs reprises avant qu’elle n’explose en raison d’un dégagement incontrôlé de propane à l’intérieur du camion. La veille de l’incident, M. Smith avait récupéré un réchaud à propane à deux brûleurs du camion et avait donc dû débrancher le tuyau de propane. Il a laissé le robinet d’alimentation ouvert et n’a pas bouché l’extrémité du tuyau, ce qui aurait empêché toute fuite accidentelle.
Smith a été condamné à payer une amende de 1 250 $, ainsi qu’un montant supplémentaire de 20 % payable en vertu sur la Loi sur les services aux victimes.
Le 7 mars 2024, Perfection Contracting a été condamnée à payer une amende conformément à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail à la suite d’un incident mortel survenu au lieu de travail.
L’entreprise a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 9(2)a) de la Loi pour avoir omis d’assurer qu’une machine (excavatrice) était maintenue en bon état d’entretien et présentait un minimum de risque pour la santé et la sécurité quand elle était utilisée conformément aux instructions fournies par le fournisseur.
Le 21 août 2023, l’entreprise a été chargée de creuser un trou chez une propriété à Dieppe afin de trouver la source d’une fuite dans une conduite d’eau, mais en vain. Le salarié qui a perdu la vie dans l’accident ratissait le terrain pour enlever la boue et la terre de l’asphalte pendant que le conducteur de l’excavatrice finissait de remplir le trou à la fin de la journée. Le conducteur a fait reculer la machine, mais lorsqu’il a vu la botte du salarié sur le sol devant lui, il s’est rendu compte que l’excavatrice avait reculé sur le salarié.
Une inspection a indiqué que l’excavatrice était munie d’une caméra de recul et d’un avertisseur sonore de recul fonctionnels, mais qu’il n’y avait pas de rétroviseurs au côté droit de l’excavatrice.
Le juge a ordonné à l’entreprise de verser la somme de 25 000 $ à la New Brunswick Construction Safety Association en vue d’élaborer une formation axée sur la sécurité lors de travaux à proximité de machinerie lourde dans la province du Nouveau-Brunswick. L’entreprise a également été condamnée à payer un montant supplémentaire de 5 000 $ payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour une amende totale de 30 000 $.
Le 25 mars 2024, Caldwell & Ross Limited a été condamnée à payer une amende de 7 500 $ après avoir plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 9(2)c) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir les renseignements nécessaires pour protéger la santé et la sécurité d’un salarié.
Le 22 février 2022, un conducteur de grue a conduit une grue sur chenilles sur un pont à chevalets temporaire utilisé comme plate-forme de travail pour la construction du nouveau pont sur la Route 10 à Coles Island, traversant le bras Nord de la rivière Canaan. Pendant les travaux, les poutres extérieures du pont situées sous la grue ont cédé, provoquant la chute de la grue d’une hauteur de 15 pi jusque dans la rivière glacée. La flèche de la grue est restée accrochée aux lignes électriques tout près et la cabine du conducteur était partiellement submergée. Heureusement, le conducteur a pu sortir de la cabine, marcher sur des morceaux de bois qui étaient tombés avec lui et se rendre à un endroit sûr.
Des ingénieurs ont calculé que les poutres du pont étaient surchargées de 72 % en raison du déséquilibre de la charge.
Le 14 février 2024, The American Iron and Metals Company, Inc. (AIM) a été condamnée à payer une amende pour avoir enfreint le paragraphe 289(1) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
L’accusation découle d’un incident catastrophique qui est survenu le 3 décembre 2021. Un coup d’arc s’est produit lorsqu’un camion à flèche de l’entreprise est entré en contact avec une ligne électrique. Heureusement, l’incident n’a fait aucun blessé. Cependant, le camion a été très endommagé par l’incendie et il y a eu une panne d’électricité dans le voisinage pendant plusieurs heures lorsque la ligne électrique s’est fendue en deux.
L’accusation a été portée contre AIM pour ne pas avoir assuré qu’une personne non qualifiée n’effectue aucun travail qui pourrait amener toute personne plus près de 3,6 m d’une ligne électrique sous tension des services publics. L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 7 000 $ pour financier une bourse du New Brunswick Community College.
Le 14 février 2024, American Iron and Metals Company, Inc. (AIM) a été condamnée à payer une amende pour avoir enfreint l’alinéa 11b) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. L’accusation découle d’un accident mortel qui est survenu le 30 juin 2022 dans lequel Darrell Richards a perdu la vie.
L’accusation a été portée contre AIM pour ne pas avoir pris toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de M. Richards en l’informant des dangers d’un cylindre de calandre.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 100 000 $, qui servira à établir une bourse d’études destinée à des étudiants du New Brunswick Community College au nom de M. Richards.
Le 7 février 2024, le Réseau de santé Horizon a plaidé coupable à deux accusations portées en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
La première accusation a trait au défaut d’adoption d’un code de directives pratiques applicable à la manipulation de matériaux contenant de l’amiante, contrevenant au paragraphe 47(1) de la Loi.
Le Réseau de santé Horizon a également été accusé de ne pas avoir informé un salarié des dangers liés à la manipulation d’un agent chimique (amiante), contrevenant au paragraphe 47(1) de la Loi.
Les accusations découlent du signalement par un salarié à Travail sécuritaire NB d’une exposition possible à l’amiante.
Le 22 février 2024, le Réseau de santé Horizon a été condamné à payer 80 000 $ à la New Brunswick Construction Safety Association pour l’achat d’un outil de contrôle de la silice, ainsi qu’un montant supplémentaire de 16 000 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
Le 7 février 2024, Ralph B. Culberson and Sons Ltd. a plaidé coupable à une accusation d’avoir enfreint le sous-alinéa 9(2)c.3)(i) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en omettant d’assurer une supervision adéquate au lieu de travail. L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 7 500 $, ainsi qu’un montant supplémentaire de 20 % en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
L’accusation découle d’un incident survenu en juin 2022 lorsqu’un tracteur est passé sur un enfant de 12 ans. L’enfant a subi des perforations pulmonaires, une fracture du bassin et une fracture d’une épaule. Cet enfant, ainsi que d’autres jeunes âgés entre 10 et 15 ans, étaient au service de l’employeur afin de ramasser des roches dans un champ de pommes de terre.
Les enfants s’asseyaient dans la benne du tracteur que conduisait un jeune de 19 ans dans le champ. Lorsqu’ils voyaient une roche, ils faisaient signe au conducteur d’arrêter, ramassaient la roche et remontaient dans la benne. Lorsque le tracteur s’est déplacé brusquement, le jeune travailleur est tombé de la benne pour se trouver devant la roue avant du tracteur.
L’entreprise n’était pas autorisée à avoir des enfants à son service en vertu de la Loi sur les normes d’emploi. De plus, elle n’offrait aucune orientation aux nouveaux salariés et aucun salarié n’avait reçu une formation en secourisme. L’employeur acceptait la pratique dangereuse de s’asseoir dans la benne du tracteur par-dessus les roches alors le tracteur se déplaçait dans le champ.
Le 24 janvier 2024, E.B. Construction Ltd. a été condamnée à payer une amende de 3 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 600 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour avoir enfreint l’alinéa 43(1)g) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en omettant d’aviser sans délai Travail sécuritaire NB qu’un salarié avait été hospitalisé après avoir subi une blessure.
L’accusation découle d’un incident survenu le 10 août 2021 à une maison en construction à Atholville. La personne a perdu l’équilibre et est tombée d’un échafaudage installé à l’extérieur de la maison, puis s’est retrouvée sur le rebord d’une ouverture de fenêtre avant de tomber dans le garage. Elle a été transportée à l’Hôpital régional de Campbellton avec une fracture de deux côtes et une perforation pulmonaire, ainsi que des blessures à une épaule et au foie. Elle est restée six jours à l’hôpital. Pendant ce temps, l’employeur n’a pas avisé Travail sécuritaire NB de l’incident. La personne a signalé l’incident le 16 août, soit le lendemain de son congé de l’hôpital.
Le 18 décembre 2023, East Coast Mobile Services Inc. a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 43(1)f) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’aviser sans délai Travail sécuritaire NB qu’un salarié avait subi une blessure au travail.
L’accusation découle d’un incident survenu le 18 juillet 2022 lorsqu’un salarié a subi une lacération à une main à la suite d’une procédure de verrouillage inadéquate. Le salarié, qui n’était au service de l’employeur que depuis le 11 juillet, n’avait pas reçu d’orientation ni de formation en verrouillage.
L’entreprise, qui n’a avisé Travail sécuritaire NB que 11 jours après l’incident, a été condamnée à payer une amende de 3 000 $.
Le 30 novembre 2023, CPM Carnahan Property Management Ltd., a été condamnée à payer une amende de 11 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en omettant d’assurer une supervision compétente.
L’accusation découle d’un incident survenu le 28 juin 2022 au cours duquel six salariés ont subi des blessures et deux d’entre eux ont été admis à l’hôpital.
L’entreprise était un sous-traitant pour la construction d’un complexe commercial. Des salariés travaillaient sous une charge mobile d’un plancher en béton fraîchement coulé lorsque le plancher s’est effondré.
Le 30 mai 2023, Ébénisterie TechDesign Woodworking Inc. a été condamnée à payer une amende de 5 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 1 000 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour avoir enfreint l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en omettant de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
L’accusation découle d’un incident survenu le 9 août 2021. Trois salariés déballaient des plaques de quartz lorsque les plaques sont tombées et ont frappé l’un des salariés à la jambe. Cette dernière est restée coincée sous une plaque. Les blessures du salarié étaient tellement graves que sa jambe a dû être amputée. L’employeur n’avait aucune procédure en place et les salariés n’avaient reçu aucune formation pour le travail qu’ils effectuaient.
Le 7 mars 2023, Weibe Hardware a été condamnée à payer une amende de 15 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 3 000 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour avoir enfreint le paragraphe 289(1) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer qu’un salarié qui n’était pas une personne qualifiée n’effectue aucun travail qui pourrait amener toute personne plus près de 3,6 m d’une ligne électrique sous tension des services publics.
L’accusation découle d’un incident mortel survenu le 6 octobre 2021. Le salarié avait livré des palettes de bois à une résidence à l’aide d’un camion à flèche. Il était sur le sol tout en faisant fonctionner une flèche pour soulever les palettes lorsque la flèche est entrée en contact avec une ligne électrique de 7 200 V. Il a été électrocuté et son décès a été constaté sur les lieux.
L’employeur n’avait pas de procédure en place pour les travaux effectués près de lignes électriques et n’avait offert aucune formation à cet égard.
Le 6 mars 2023, Richard Bartlett a été condamné à payer une amende de 1 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 33a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir entravé un agent de santé et de sécurité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi en l’empêchant d’entrer sur le lieu de travail.
L’amende découle d’un incident survenu le 12 mai 2022 lorsqu’un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB a rendu visite à Bartlett Memorials, à Saint John, après avoir reçu une plainte concernant des conditions de travail dangereuses. L’agent a rencontré le propriétaire, M. Bartlett, et lui a informé de la plainte et de l’exigence d’entrer sur les lieux pour faire enquête. Bien qu’il ait été avisé des conséquences de ne pas se conformer à la Loi, M. Bartlett a refusé de permettre à l’agent de pénétrer sur les lieux et lui a demandé de quitter le lieu de travail.
Le 1er février 2023, Snokist Ltd. a été condamnée à payer une amende de 4 000 $, ainsi qu’un montant supplémentaire de 800 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour avoir enfreint le Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’établir une procédure écrite sur le verrouillage d’une machine.
L’accusation découle d’un incident survenu le 10 février 2021 lorsqu’un salarié a soulevé le couvercle d’une fendeuse de bois hydraulique et a mis sa main dans la fendeuse pour déplacer un morceau de bois. Le couteau de la fendeuse est sorti et a coupé quatre doigts et la moitié d’un pouce du salarié. Des rapports indiquaient que l’employeur avait acheté la fendeuse deux semaines avant l’incident et avait offert une formation générale. Cependant, l’employeur n’avait pas de registre de formation, de procédure de travail ou de procédure de verrouillage pour la machine.
Le 30 janvier 2023, Hanson’s Sawmill & Affordable Cedar Log Homes Inc. a été condamnée à payer une amende de 5 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 43(1)g) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’aviser Travail sécuritaire NB qu’un salarié avait subi une blessure nécessitant une hospitalisation en tant que patient interne.
L’accusation découle d’un incident survenu le 7 juin 2021 lorsque des coffrages en béton sont tombés sur un salarié pendant qu’il travaillait à une résidence privée. Deux salariés ont enlevé les coffrages qui étaient tombés. On a mis M. Hayward sur le siège arrière d’une camionnette pour le transporter à l’hôpital. À l’hôpital, M. Hayward a été mis dans un fauteuil roulant et laissé dans le couloir de la salle d’urgence. Il a subi des fractures multiples et a été hospitalisé pendant plus d’un mois alors qu’il se remettait de ses blessures.
L’entreprise n’a pas signalé l’incident à Travail sécuritaire NB et a nié en avoir connaissance. Des enquêteurs de Travail sécuritaire NB ont toutefois pu confirmer suffisamment de faits pour vérifier que l’accident était survenu et que l’entreprise en était au courant.
Le 24 novembre 2022, Moosehead Breweries Ltd. a été condamnée à payer une amende de 7 500 $ pour avoir enfreint l’alinéa 11b) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en omettant de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de toute personne à son lieu de travail.
L’incident est survenu le 22 septembre 2021. L’entreprise n’avait pas informé les entrepreneurs qu’il y avait une ligne électrique dans un mur de béton.
Un entrepreneur perçait des trous dans un mur de retenue pour y réparer des fissures lorsqu’il a perforé une ligne électrique de 15 kV. Heureusement, personne n’a été blessé.
La brasserie a été privée d’électricité pendant plusieurs heures et a subi d’importantes pertes financières.
Le 13 octobre 2022, Énergie Nouveau-Brunswick a plaidé coupable à une accusation d’avoir enfreint l’alinéa 10b) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en omettant de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de toute personne sur le chantier.
L’accusation découle d’un accident mortel qui est survenu à Belledune le 27 janvier 2020.
L’entreprise a été condamnée à une peine de probation de 30 jours et doit respecter plusieurs conditions, y compris un don de 115 000 $ (peine de remplacement) à la Fondation des collèges communautaires Inc. afin d’établir la Bourse de charpenterie Louis Gagnon à la mémoire du travailleur décédé. La bourse sera destinée aux étudiants en charpenterie qui font preuve de compréhension et d’engagement relativement à la sécurité au travail, et qui sont originaires du nord du Nouveau-Brunswick.
Une accusation a aussi été portée contre Sunny Corner Enterprises Inc. à la suite de cet incident. L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 70 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 14 000 $ payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
Le 29 août 2022, Rockwood Transportation Co. Ltd. a été condamnée à payer une amende de 4 800 $ pour avoir enfreint le paragraphe 242(1) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer qu’un arbre de transmission était muni de dispositifs de protection adéquats.
L’accusation découle d’un incident survenu le 18 octobre 2021, au cours duquel un salarié a été entraîné dans l’arbre de transmission d’un tracteur lorsque son manteau s’y est pris. Le salarié a subi des blessures graves, y compris une fracture du cou, une perforation pulmonaire, ainsi que des dommages au foie, à la rate et aux nerfs. Il a été dans un coma pendant plusieurs jours.
Le 29 août 2022, Thermalite Products a été condamnée à payer une amende de 3 600 $ pour avoir omis d’assurer que les superviseurs avaient une connaissance suffisante de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et de ses règlements, commettant une infraction au sous-alinéa 9(2)c.3)(i) de la Loi.
L’accusation découle d’un incident survenu le 7 juin 2021, qui n’a été signalé que trois jours plus tard. Un salarié a subi une amputation partielle d’un doigt lorsque, lors de son premier quart de travail, il est entré en contact avec l’espace non protégé d’une machine qui fabrique des contenants en polystyrène. Un superviseur avait montré au salarié comment utiliser la machine, mais ne l’avait pas informé des dangers.
Le 29 août 2022, Al’s Forestry and Trucking Inc. a été condamnée à payer une amende de 1 500 $ pour avoir enfreint l’alinéa 43(1)b) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’aviser Travail sécuritaire NB qu’un salarié avait subi une blessure entraînant une amputation.
L’accusation découle d’un incident survenu le 11 février 2021, lorsqu’un billot de 16 pi est tombé sur la jambe d’un salarié à partir d’une remorque train de type B qu’on était en train de charger. L’incident n’a été signalé à Travail sécuritaire NB que le 22 février 2021.
Le 18 juillet 2022, Sunny Corner Enterprises a été condamnée à payer une amende de 70 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 14 000 $ payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour avoir enfreint le sous-alinéa 9(2)c.3)(i) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en omettant d’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail était supervisé de façon compétente et que les superviseurs avaient une connaissance suffisante relativement à toute question qui relevait de leurs responsabilités.
L’accusation découle d’un accident mortel qui est survenu le 27 janvier 2020 à Énergie NB, à Belledune. Un-e travailleur-euse a été frappé-e à la poitrine par une poulie lorsqu’un ancrage de béton a cédé.
Le 5 juillet 2022, Marwood Ltd. a été condamnée à payer une amende de 7 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 1 400 $ payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes, pour avoir enfreint le paragraphe 242(1) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour ne pas avoir assuré qu’une machine était munie de dispositifs de protection adéquats.
L’accusation découle d’un incident survenu le 9 août 2021 lorsqu’un salarié utilisait un tuyau à air pour nettoyer une déligneuse. Le tuyau est entré en contact avec deux grands rouleaux et a été tiré dans ces derniers. Compte tenu de la force et de la vitesse avec lesquelles le tuyau a été tiré, le salarié n’a pas eu le temps de le lâcher, et sa main a été coincée entre les rouleaux. Il a subi des lacérations profondes et l’amputation partielle d’un pouce.
Il n’y avait aucune procédure de verrouillage pour la déligneuse et les rouleaux n’étaient pas munis de dispositifs de protection.
Le 28 mars 2022, Suncoast Seafood a été condamnée à payer une amende de 1 000 $ pour avoir enfreint l’alinéa 239(3)b) du Règlement général 91-191 pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’établir une procédure écrite sur le verrouillage d’une machine.
L’accusation découle d’un incident survenu le 14 seprembre 2021 lorsque la main d’un salarié a été prise dans une machine pendant qu’il la nettoyait. Le salarié a subi l’écrasement de deux doigts.
Le 8 février 2022, Sophia Fougère a été trouvée coupable de fraude contre Travail sécuritaire NB en vertu du sous-alinéa 380(1)b)(i) du Code criminel.
Mme Fougère a été condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis de six mois, dont quatre mois de détention à domicile 24 heures sur 24, suivis d’un couvre-feu de deux mois de 21 h à 6 h. Elle a été condamnée à rembourser immédiatement la somme de 4 474,85 $ à titre de dédommagement à Travail sécuritaire NB et à payer un montant supplémentaire de 100 $ en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
Le 14 décembre 2021, Marwood Ltd. a plaidé coupable à une accusation en vertu du paragraphe 47(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir les dispositifs de protection pour empêcher qu’un salarié entre en contact avec un système de chaîne et engrenage.
L’accusation découle d’un incident survenu le 22 janvier 2020 lorsque la main d’un salarié a été écrasée.
Le salarié recevait et empilait des panneaux de clôture préfabriqués. Lorsqu’un panneau est resté pris près de la sortie d’un système basculant / convoyeur, le salarié et un collègue ont essayé de le dégager à la main en le tirant vers eux. Lorsqu’ils n’ont pas réussi à le dégager, le salarié a passé sa main droite sous le convoyeur pour essayer de le dégager en le poussant vers le haut. Sa main est entrée en contact avec un gros engrenage et a été écrasée. Il a fallu utiliser une meule pour enlever la chaîne de l’engrenage afin de réduire la pression et libérer le salarié. Une ambulance a transporté le salarié à l’hôpital, où il a subi une opération.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 7 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 1 400 $ payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
Le 14 décembre 2021, Marwood Ltd. a plaidé coupable à une accusation d’avoir enfreint l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail en omettant de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des salariés qui travaillaient sur ou avec un convoyeur, ou près de ce dernier. Cette négligence a entraîné la mort d’un salarié.
L’accusation découle d’un incident survenu le 1er février 2020 lorsqu’un salarié a été écrasé sous un bac pesant une tonne.
En décembre 2019, Marwood Ltd. a construit une aire d’entreposage pour y entreposer les bacs contenant des produits chimiques utilisés dans son usine de traitement du bois. Le service d’ingénierie a dessiné un modèle de convoyeur à rouleaux par gravité qui devait être installé dans l’aire d’entreposage pour permettre aux salariés d’y déplacer facilement les bacs.
Le dessin a été envoyé à l’atelier en vue de la construction. Les salariés de l’atelier se sont rendu compte qu’il y avait des convoyeurs et des rouleaux semblables dans la réserve de ferraille et puisque les spécifications de ces convoyeurs étaient semblables à celles des convoyeurs dans le dessin, ils ont recyclé et installé les deux convoyeurs. Ils se sont par la suite rendu compte qu’il était difficile de déplacer les bacs et ont ajouté des boulons à l’extrémité de chaque deux rouleaux. Les salariés pouvaient utiliser une clé de serrage pour tourner les rouleaux.
Quand on a placé le premier bac sur les rouleaux, on a remarqué que le bac était trop lourd pour la structure en aluminium et qu’elle avait plié. Le service d’ingénierie a donc conçu des palettes, que les salariés de l’atelier ont construit pour les bacs. Le seul facteur dont le service d’ingénierie a tenu compte dans la conception des palettes était la largeur des bacs. Il n’a pas tenu compte du poids des bacs, ni de l’espace entre les rouleaux.
Le 1er février 2021, le salarié et son superviseur déplaçaient un bac sur le convoyeur à rouleaux. Ils sont arrivés à un point où le bac ne pouvait pas être déplacé en utilisant une clé. Le salarié s’est donc placé entre les rouleaux pour pousser le bac pendant que le superviseur tournait la clé. À ce moment-là, le salarié se trouvait à l’endroit où les deux convoyeurs à rouleaux étaient soudés ensemble et au-dessus du seul endroit où il y avait une ouverture mesurant 18,5 po.
La partie avant de la palette a traversé l’ouverture, mais lorsque la partie arrière a débarqué du rouleau, le poids a fait basculer le bac vers l’arrière en direction du salarié, écrasant ce dernier sous le bac.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 85 000 $, en plus d’un montant supplémentaire de 17 000 $ payable en vertu de la Loi sur les services aux victimes.
Le 19 août 2021, J. LeBlanc Enterprise (2012) LTD. a plaidé coupable à une accusation en vertu du paragraphe 8.2(2) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de s’assurer qu’un nouveau salarié avait reçu une orientation propre à son poste avant de commencer à travailler.
L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 5 février 2021 lorsque l’entreprise livrait un chargement de voitures écrasées à une installation de recyclage au port de Saint John. Le nouveau salarié était sur le dessus de la semi-remorque dans laquelle se trouvaient les voitures écrasées et essayait de libérer les câbles d’arrimage qui stabilisaient la charge. Il est tombé d’une hauteur d’environ 12 pi et a subi des fractures multiples au niveau des côtes et des clavicules.
L’installation de recyclage avait un système de protection contre les chutes à la disposition des chauffeurs de camion. Elle en avait informé l’entreprise, mais cette dernière a omis d’en aviser le nouveau salarié.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 1 500 $.
Le 16 juin 2021, POLOBU TIRE Inc. (exploitant sous le nom de OK Tire), de Saint-Quentin, a reçu une amende de 2 500 $ en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 2 octobre 2019 lorsque le propriétaire de l’entreprise réparait un gros moteur de porte de garage. Pour accéder au moteur, le propriétaire a demandé à un salarié d’utiliser un chariot élévateur pour soulever la palette sur laquelle il se tenait debout pour effectuer les réparations. Une fois les réparations effectuées, le propriétaire est tombé d’une hauteur d’environ 2,5 m. Il a omis de respecter les exigences relatives aux plates-formes de chariots élévateurs, c’est-à-dire qu’il ne portait pas d’équipement de protection individuelle contre les chutes et n’a pas veillé à ce que la plate-forme soit munie d’un garde-corps.
Le juge a déterminé le montant de l’amende en tenant compte du fait que l’employeur n’avait que deux salariés et que c’était le propriétaire lui-même qui avait été blessé et non un salarié.
Après avoir plaidé coupable le 22 mars 2021, Schenkels Farm Inc. a été condamnée à payer une amende de 21 600 $ le 9 avril après avoir enfreint l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de désigner un silo comme espace clos.
L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 7 octobre 2019 lorsqu’un travailleur a été retrouvé mort à l’extérieur d’un silo. Le travailleur travaillait seul et l’employeur n’avait pas communiqué les dangers liés aux travaux effectués dans les espaces clos.
Le 7 janvier 2021, Northwest Roofers a été condamnée à payer une amende de 6 000 $ après avoir enfreint l’alinéa 9(1)c) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir un système de protection contre les chutes à ses salariés.
Les accusations ont été portées après deux infractions distinctes survenues en septembre 2020 lorsqu’on a vu des salariés qui travaillaient sans dispositif de protection contre les chutes.
Le 4 décembre 2020, le District scolaire francophone Nord-Est a été condamné à payer une amende de 125 000 $ après avoir plaidé coupable à une accusation portée en vertu du sous-alinéa 49(1)a)(i) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir un système de protection contre les chutes à ses salariés.
L’accusation découle d’un accident mortel qui est survenu le 12 avril 2019. Deux salariés réparaient un système de ventilation à l’école Cité de l’Amitié à Bathurst lorsque l’un deux a pris quelques pas de reculons et est tombé du toit. Le toit était à une hauteur d’environ 5,16 m. Les salariés n’utilisaient pas de système de de protection contre les chutes.
Dans sa décision, la juge Brigitte Sivret a déterminé que l’absence d’un programme d’hygiène et de sécurité avait contribué à la mort du salarié. Elle a précisé que l’absence d’un tel programme était directement lié au manque de dispositifs de protection contre les chutes et au manque de connaissances des salariés et des superviseurs directs en matière de protection contre les chutes.
Le 6 octobre 2020, David Ernst, un fondateur de Terra Beata Processing Ltd., a plaidé coupable à une accusation d’avoir donné sciemment de faux renseignements à un agent de santé et de sécurité et d’avoir omis de se conformer à un ordre de suspension des travaux. M. Ernst était chargé des activités de l’une des usines de transformation de canneberges de l’entreprise à Sackville.
M. Ernst a plaidé coupable à deux chefs d’accusation, notamment :
Le 15 novembre 2019, Travail sécuritaire NB avait donné un ordre de suspension des travaux en raison d’un niveau d’oxygène dans un entrepôt frigorifique qui était inférieur à 15,9 %. En vertu de la Loi, le niveau d’oxygène dans un entrepôt doit être au moins 19,5 %, sinon les travailleurs doivent utiliser de l’équipement respiratoire approprié pour y entrer.
Le 6 février 2020, un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB a donné suite à une dénonciation anonyme qui indiquait que l’entreprise ne se conformait pas à l’ordre. M. Ernst a essayé d’induire l’agent en erreur en lui envoyant par courriel une photo qui démontrait que le niveau d’oxygène se situait à 19,6 %. L’agent a toutefois pu constater que la photo démontrait le niveau à l’extérieur de l’entrepôt frigorifique et qu’un deuxième niveau aurait dû être démontré, soit un que M. Ernst avait caché en y apposant une étiquette. On a également découvert que M. Ernst avait demandé à des travailleurs d’entrer dans l’entrepôt frigorifique sans utiliser l’équipement respiratoire approprié lorsque le niveau était trop bas.
Le 29 juillet 2020, Du-Rep Entreprises Ltée a plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 22 juillet 2019. L’entreprise construisait un garage et le propriétaire de l’entreprise travaillait à partir d’une table élévatrice à ciseaux. Ce dernier avait posé une planche sur le bout de la plate-forme de la table élévatrice pour pouvoir atteindre plus loin et avait demandé à un salarié de se tenir à l’autre bout pendant qu’il travaillait. Plus tard ce jour-là, le propriétaire a monté sur la planche, mais avait oublié de demander au salarié de se tenir à l’autre bout. Sans l’autre salarié pour contrebalancer le poids, la planche a renversé et le propriétaire est tombé d’une hauteur de presque 3,7 m. Il a subi une commotion cérébrale et une fracture de côtes.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 1 200 $.
Le 16 juin 2020, le ministère des Transports et de l’Infrastructure a plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’alinéa 102(2)b) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’installer un garde-corps sur les côtés libres et les extrémités d’un pont d’où un salarié pouvait faire une chute d’au moins 1,2 m.
L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 28 août 2019 dans lequel un salarié du Ministère a perdu la vie lorsqu’il est tombé d’une hauteur de 3,35 m d’un pont en construction, pour atterrir sur les roches du lit de la rivière. Des salariés du Ministère installaient un tablier sur le pont et utilisaient un morceau de bois de 2 pi sur 6 pi comme rail de protection. Le salarié a fait une chute lorsqu’il s’est assis sur le rail et que ce dernier s’est brisé. Le salarié a été transporté à l’hôpital, où il est décédé peu après.
Le Règlement exigeait qu’un garde-corps soit installé. Le rail de protection ne satisfaisait pas aux exigences législatives. L’enquête a également révélé des problèmes importants en matière de santé et de sécurité; un manque de directives claires pour les salariés; un manque de supervision; et un manque de formation appropriée et de reddition de comptes. Travail sécuritaire NB a eu des réunions avec la haute direction du Ministère afin de discuter des résultats de l’enquête et de lui offrir de l’aide en vue d’améliorer la santé et la sécurité.
L’employeur a été condamné à payer une amende de 125 000 $ le 15 juillet 2020.
Le 11 juin 2020, Envirem Organics Inc. a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 252(2) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de s’assurer qu’une courroie inclinée et les éléments connexes étaient adéquatement protégés.
L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 20 février 2019 dans lequel un salarié a subi de graves blessures. Le salarié ajustait une courroie qui venait d’être installée sur un convoyeur opérationnel lorsque son bras gauche est entré en contact avec une poulie non protégée. Il a subi des blessures multiples, y compris des fractures; la dislocation d’une épaule; plusieurs fractures au poignet et à la main; une paralysie à partir du milieu de la partie supérieure du bras; et des dommages aux ligaments et aux nerfs.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 6 000 $.
Le 15 avril 2020, Irving Oil Limited a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
L’accusation découle d’une explosion qui a eu lieu à la raffinerie de Saint John le 18 octobre 2018. L’incident était attribuable à la corrosion localisée dans un tuyau d’effluent d’un réacteur. La blessure la plus grave a été une fracture d’un talon.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 200 000 $.
Le 20 février 2020, Thermopak Ltée a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 239(3) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’établir une procédure écrite sur le verrouillage d’une machine.
L’accusation découle d’un accident qui est survenu le 8 juin 2018 lorsqu’un salarié de Thermopak effectuait un changement de processus sur une machine. Pendant le rajustement, le détecteur de mouvement a détecté la main du salarié, ce qui a activé la machine. La main du salarié a été écrasée. La machine était arrêtée, mais elle n’était pas verrouillée. L’employeur n’avait pas de procédure de verrouillage pour cette machine.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 3 000 $.
Le 16 janvier 2020, Northrup and Sons (exploitant sous le nom de Leon’s) a été condamnée à payer une amende après avoir plaidé coupable en 2019 à une accusation portée en vertu du sous‑alinéa 9(2)a1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’effectuer des inspections du lieu de travail chaque mois.
Relativement au même incident, Dan Charlton, un superviseur chez Northrup and Sons, a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 9(2)d) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir et de maintenir en bon état d’entretien les équipements de protection et de s’assurer que les salariés les utilisaient.
L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 26 février 2018 lorsque M. Charlton a laissé un salarié d’entrepôt seul dans un entrepôt de marchandise de surplus (l’entreprise avait un entrepôt principal et un entrepôt de marchandise de surplus). Le salarié a été retrouvé gisant sur le sol et il saignait. L’enquête a révélé qu’il était tombé d’une plate-forme de chariot élévateur et ne portait pas de dispositif de protection contre les chutes, tel qu’il était exigé. L’enquête a également révélé que l’entrepôt de marchandise de surplus n’avait pas été inspecté, et qu’on utilisait des pratiques et de l’équipement dangereux dans cet entrepôt qui n’étaient pas permis dans l’entrepôt principal.
Le salarié a subi un traumatisme crânien important qui a changé le cours de sa vie.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 20 000 $ et M. Charlton, une amende de 1 000 $.
Le 14 janvier 2020, All Systems Inc. a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 235(1) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de s’assurer qu’une pièce d’équipement était maintenue conformément aux spécifications du fabricant.
L’accusation découle d’un incident qui est survenu le 28 novembre 2017 lorsqu’un appareil de levage s’est effondré pendant qu’on effectuait des travaux sur le pont Centennial à Miramichi. L’appareil appartenait à l’entreprise et cette dernière le faisait fonctionner. Il avait été modifié sans l’approbation du fabricant. Des limiteurs avaient été omis, tandis que d’autres avaient été contournés. Les salariés qui faisaient fonctionner l’appareil n’avaient pas été bien formés. Personne n’a été blessé.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 7 200 $.
Le 19 novembre 2019, Edgar Carrier (exploitant sous le nom de Edgar’s Affordable Roofing) a plaidé coupable à une accusation en vertu de l’alinéa 43(1)c) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’aviser sans délai Travail sécuritaire NB qu’un salarié avait subi une blessure ayant causé une fracture.
L’accusation a été portée contre M. Carrier à la suite d’un incident qui est survenu le 7 septembre 2018 lorsqu’un salarié est tombé d’une échelle et a subi une fracture d’un poignet. Le salarié a dû être opéré et a signalé l’accident à Travail sécuritaire NB.
Carrier a été condamné à payer une amende de 1 500 $.
Le 15 novembre 2019, Travail sécuritaire NB avait donné un ordre de suspension des travaux en raison d’un niveau d’oxygène dans un entrepôt frigorifique qui était inférieur à 15,9 %. En vertu de la Loi, le niveau d’oxygène dans un entrepôt doit être au moins 19,5 %, sinon les travailleurs doivent utiliser de l’équipement respiratoire approprié pour y entrer.
Le 6 février 2020, un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB a donné suite à une dénonciation anonyme qui indiquait que l’entreprise ne se conformait pas à l’ordre. M. Ernst a essayé d’induire l’agent en erreur en lui envoyant par courriel une photo qui démontrait que le niveau d’oxygène se situait à 19,6 %. L’agent a toutefois pu constater que la photo démontrait le niveau à l’extérieur de l’entrepôt frigorifique et qu’un deuxième niveau aurait dû être démontré, soit un que M. Ernst avait caché en y apposant une étiquette. On a également découvert que M. Ernst avait demandé à des travailleurs d’entrer dans l’entrepôt frigorifique sans utiliser l’équipement respiratoire approprié lorsque le niveau était trop bas.
Ernst a été condamné à payer une amende de 8 000 $.
Le 18 juillet 2019, Marc Landry, chef des pompiers, a plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’alinéa 12d) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’utiliser les équipements de protection requis par règlement. L’accusation découle d’un incendie au cours duquel M. Landry est entré dans un bâtiment en feu alors qu’il ne portait que des vêtements de ville et n’avait aucun équipement de protection individuelle, y compris un respirateur. Il a également demandé à plusieurs pompiers relevant de son autorité d’entrer dans le bâtiment alors qu’ils ne portaient que leur tenue de feu et n’avaient pas de respirateur. L’accusation a été portée contre l’ancien chef des pompiers à la fois en tant qu’employeur et salarié.
M. Landry a été condamné à payer une amende de 2 000 $.
Le 15 mai 2019, Lead Structural Formwork Ltd. a plaidé coupable à deux accusations portées dans le cadre de deux incidents distincts, dont un accident mortel.
Le 30 janvier 2017, un superviseur travaillait près d’un bord non protégé au quatrième étage d’un bâtiment en construction lorsqu’il a fait une chute mortelle. Il avait reçu une formation en protection contre les chutes et utilisait un harnais de sécurité au moment de sa chute, mais il n’était pas ancré et aucun dispositif d’ancrage n’était disponible. Lead Structural Formwork Ltd. a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 95(2) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de fournir un système de protection contre les chutes. L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 50 000 $.
Une accusation a également été portée contre l’entreprise à la suite d’un incident survenu le 20 février 2017 dans lequel un superviseur avait subi une fracture à la mâchoire lorsqu’un crochet de chaîne non fixé l’avait frappé au visage. L’enquête a révélé que le conducteur de la grue sur pylône ne satisfaisait pas aux exigences quant aux compétences pour conduire la grue. Une accusation a été portée en vertu du paragraphe 210.1(1) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer que le conducteur était compétent. L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 10 000 $.
Le 4 avril 2019, D-Canaco Trading Inc. a plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’alinéa 9(1)a) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés.
L’accusation découle d’un accident qui est survenu le 14 mai 2016. Trois salariés de D-Canaco Trading Inc. transféraient environ 25 t de glace d’un camion à bascule à des bateaux de pêche amarrés à un quai. Deux des salariés étaient à l’intérieur du camion. La bascule du camion était levée pour aider à transférer la glace. La glace a glissé du camion, poussant les deux salariés qui étaient à l’intérieur du camion. Le hayon du camion s’est ouvert. Un salarié a été projeté dans l’eau et a été secouru. Un autre salarié a subi une fracture du nez. Le troisième salarié était à l’extérieur du camion et a subi des blessures mineures.
Un salarié d’un tiers relevant de la compétence fédérale est décédé lorsqu’il a été écrasé sous la glace.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 2 500 $.
Le 20 mars 2019, J.D. Irving, Limited a été condamnée à payer une amende de 80 000 $ après avoir déjà plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 239(4) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer qu’une pièce d’équipement était bien verrouillée.
L’accusation découle d’un accident mortel qui est survenu à la scierie de J.D. Irving, Limited, à Sussex.
Le juge a déterminé la peine en tenant compte du fait que l’entreprise avait investi près de 400 000 $ dans l’amélioration de machines, la formation de salariés et l’embauchage de trois superviseurs pour superviser le secteur où l’accident était survenu.
Le 28 février 2019, FIREADY Inc. a plaidé coupable à une accusation portée en vertu du paragraphe 235(1) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis de s’assurer qu’une machine était conduite conformément aux spécifications du fabricant. L’accusation découle d’un accident qui est survenu le 12 décembre 2017 dans lequel trois salariés, y compris le propriétaire, ont subi de graves brûlures.
Les salariés sont entrés dans la chaudière puisqu’il y avait un problème avec la combustion. Ils avaient laissé la porte de la chaudière ouverte pendant qu’ils essayaient de trouver le problème. Une explosion a eu lieu dans la chaudière. Le fabricant avait précisé que la porte de la chaudière ne devrait pas être ouverte quand la chaudière fonctionnait.
L’entreprise a été condamnée à payer une amende de 5 000 $.
Le 12 février 2019, Groupe Savoie a été condamnée à payer une amende de 125 000 $ après avoir déjà plaidé coupable à une accusation portée en vertu de l’alinéa 9(2)c.3) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’assurer une supervision adéquate.
L’accusation découle d’un accident mortel qui est survenu le 22 décembre 2016 lorsqu’un salarié de 17 ans a été tiré dans un convoyeur.
Lors de la proposition conjointe devant le juge, l’entreprise a démontré que depuis l’accident, elle avait beaucoup investi dans la sécurité. Tous les superviseurs de l’entreprise avaient obtenu la formation de deux jours de Travail sécuritaire NB à l’intention des superviseurs. L’entreprise avait également participé de manière intense au programme de leadership en sécurité de Travail sécuritaire NB et avait embauché un autre agent de sécurité.
Le juge a déterminé l’amende en tenant compte du fait que l’entreprise avait investi dans la sécurité et que cet investissement aiderait à éviter que de tels accidents ne se reproduisent.
George Breau a plaidé coupable le 18 janvier 2019 à une accusation en vertu du sous-alinéa 49(1)a)(i) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail pour avoir omis d’utiliser à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il travaillait dans une aire de travail non protégée qui se trouvait à au moins 3 m au-dessus de l’eau ou de la surface permanente et sûre la plus proche.
Lors d’une inspection à un chantier, un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB a observé M. Breau qui travaillait sans système de protection contre les chutes à moins de 10 pi du bord d’un toit plat non protégé d’une structure de six étages.
M. Breau a été condamné à payer une amende de 800 $. On lui a également rappelé de se conformer à la législation en matière d’hygiène et de sécurité au travail en tout temps.