Agents biologiques, chimiques ou physiques – Définitions Interprétation de la loi

Sujet : Agents biologiques, chimiques ou physiques – Définitions Émis par : Agent principal de contrôle
Texte législatif : Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail Date d’émission : Le 10 janvier 2006
Disposition législative : Alinéa, articles et paragraphe : 9(2)b), 9(2)c.3)(iv), 9.1(2)a), 13, 42(1) et 43(4)a) Date de révision : Le 26 juillet 2024

Question

Qu’entend-on par « agents biologiques, chimiques ou physiques »?


Réponse

Les agents biologiques sont des micro-organismes de nature et d’origine biologiques auxquels l’exposition en quantité suffisante pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure. Ils comprennent les bactéries, les virus, les champignons et les parasites ou leurs composantes, ou les produits qui en découlent.

Les agents chimiques sont tous les éléments et les composés chimiques dans leur état naturel ou modifié ainsi que leurs sous-produits, auxquelles l’exposition à une quantité suffisante de ces éléments ou composés pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure.

Les agents physiques sont les énergies auxquelles l’exposition en quantité suffisante pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure. Les agents physiques comprennent le bruit; le rayonnement ionisant ou non ionisant; les températures et pressions extrêmes; la vibration; ainsi que les champs électriques et magnétiques.

Texte législatif cité

9(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

  1. b)informer les salariés des dangers relativement à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine ou d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;

9(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), chaque employeur doit

c.3) s’assurer que le travail exécuté sur les lieux de travail est supervisé de façon compétente et que les superviseurs ont une connaissance suffisante de ce qui suit relativement à toute question qui relève de leurs responsabilités :

(iv) toute procédure d’hygiène et de sécurité relative aux dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique par les salariés qu’ils supervisent et dirigent,

9.1(2) Sans limiter la portée générale des obligations imposées au paragraphe (1), le superviseur :

  1. a)informe les salariés qu’il supervise et dirige des dangers rattachés à l’usage, à la manutention, à l’entreposage, à l’élimination et au transport d’un outil, d’un équipement, d’une machine, d’un dispositif ou d’un agent biologique, chimique ou physique;

13 Tout fournisseur doit

  1. a)prendre toutes les précautions raisonnables pour s’assurer que les outils, équipements, machines ou dispositifs ou les agents biologiques, chimiques ou physiques qu’il fournit

(i) sont raisonnablement sûrs lorsqu’ils sont utilisés de la manière qu’il indique ou conformément aux instructions qu’il a fournies, et


(ii) satisfont aux dispositions de la présente loi et des règlements;

  1. b)fournir des directives concernant l’utilisation en toute sécurité des outils, équipements, machines ou dispositifs ou des agents biologiques, chimiques ou physiques obtenus par un employeur pour être utilisés par des salariés dans un lieu de travail; et
  2. c)s’assurer que les agents biologiques, chimiques ou physiques qu’il fournit sont étiquetés conformément aux règlements fédéraux et provinciaux applicables.

42(1) Tout employeur dans un lieu de travail doit, en collaboration avec le comité établi pour ce lieu de travail s’il y en a un, dresser une liste de tous les agents biologiques, chimiques ou physiques qui sont utilisés, manipulés, produits ou présents de toute autre façon dans le lieu de travail et qui peuvent être dangereux pour la santé ou la sécurité des salariés ou que les salariés soupçonnent d’être dangereux.

43(4) L’employeur avise sans délai la Commission en cas :

  1. a)d’explosion accidentelle ou d’exposition accidentelle à un agent biologique, chimique ou physique dans un lieu de travail, qu’il y ait ou non des blessés;

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