Comités mixtes d’hygiène et de sécurité – Représentants Interprétation de la loi

Sujet : Comités mixtes d’hygiène et de sécurité – Représentants Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail Date d’émission : Le 7 septembre 2001
Disposition législative : 14(3) Date de révision : Le 3 décembre 2020

14(3) Le comité se compose d’un nombre égal de représentants de l’employeur et des salariés, qu’ils désignent respectivement.

Questions
Comment désigne-t-on les membres d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité représentant les salariés dans les circonstances suivantes?

  • Dans un lieu de travail non syndiqué.
  • Dans un lieu de travail syndiqué.
  • Dans un lieu de travail où il existe à la fois des salariés syndiqués et non syndiqués.

Un représentant des salariés peut-il avoir des responsabilités de superviseur telles qu’elles sont définies dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail?

Réponses
La Loi accorde suffisamment de latitude pour permettre aux parties de parvenir à des arrangements afin de répondre aux besoins du lieu de travail. Lorsqu’un problème se pose par rapport aux membres du comité et que les parties obligent Travail sécuritaire NB à prendre une décision, celui-ci le fait en considérant les critères suivants :

  1. Membres d’un comité mixte représentant les salariés dans un lieu de travail non syndiqué.

    Si aucun des salariés n’est représenté par un syndicat, les salariés du lieu de travail en question doivent désigner les représentants des salariés.

  2. Membres d’un comité mixte représentant les salariés dans un lieu de travail syndiqué

    Si les travailleurs sont représentés par un syndicat ou plus, les représentants des travailleurs doivent être désignés selon les procédures établies ou convenues par le(s) syndicat(s).

  3. Membres d’un comité mixte représentant les salariés dans un lieu de travail où il existe à la fois des salariés syndiqués et non syndiqués

    Si certains des salariés sont représentés par un syndicat ou plus et que d’autres ne le sont pas, les représentants des salariés doivent être désignés selon les paragraphes 1 et 2, en proportion équitable et représentative de leur nombre et de leurs risques sur le plan de la santé et de la sécurité.

  4. Un représentant des salariés peut-il avoir des responsabilités de superviseur telles qu’elles sont définies dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail?

    La clé du fonctionnement d’un comité mixte est que les membres représentant les salariés et l’employeur soient nommés ou élus par le groupe qu’ils représentent. Si les salariés choisissent et acceptent un salarié qui assume certaines fonctions de surveillance, ce salarié est alors autorisé à les représenter. Si les salariés nomment ou élisent une personne qui assume certaines fonctions de surveillance et qu’une plainte est formulée à Travail sécuritaire NB, l’agent de santé et de sécurité devra examiner la situation. Pour ce faire, il considérera le niveau des fonctions de surveillance et le temps accordé à ces fonctions afin de déterminer si la personne en question peut représenter les salariés. Lorsque l’agent de santé et de sécurité sera d’avis que les fonctions de surveillance de la personne sont d’une nature ou d’une durée qui répond à la définition d’un employeur, la personne en question ne sera pas autorisée à être membre du comité mixte pour représenter les salariés.

 

Dispositions additionnelles

Si les salariés ne choisissent pas eux-mêmes leurs représentants après avoir eu la possibilité de le faire en vertu des paragraphes (1) à (3), l’employeur peut désigner des personnes pour représenter les salariés.

En cas de désaccord entre l’employeur et les salariés sur le nombre de membres du comité, tel que le paragraphe 14(4) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail le prescrit, l’agent de santé et de sécurité peut fixer ce nombre.

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