Sujet : Définition de salarié | Émis par : Directeur, Conformité et examen des règlements |
Texte législatif : Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail | Date d’émission : Le 13 juin 2019 |
Disposition législative : 1 | Date de révision : Le 11 mars 2021 |
« salarié » désigne
a) une personne employée à ou dans un lieu de travail, ou
b) une personne se trouvant à ou dans un lieu de travail pour tout objet s’y rattachant;
Question
Que signifie « pour tout objet s’y rattachant »?
Réponse
Une personne est considérée un salarié lorsqu’elle effectue des tâches liées au travail à ou dans un lieu de travail, et que son employeur est visé par la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick.
Les personnes qui n’ont pas une relation de travail traditionnelle sont également considérées des salariés. Il peut s’agir de personnes qui travaillent pour l’employeur en question ou un autre employeur; d’un bénévole; ou d’un travailleur à son compte. Toutefois, ces personnes doivent effectuer des tâches liées au travail pendant qu’elles sont au lieu de travail.
Exemples :
Question
Qui ne sont pas considérés des salariés?
Réponse
Les personnes qui n’effectuent pas de tâches liées au travail au lieu de travail, soit pour leur propre compte ou celui d’autres employeurs, ne sont pas considérées des salariés.
Exemples :
Question
Les étudiants sont-ils considérés des salariés?
Réponse
Les personnes qui suivent des cours à un établissement d’enseignement ne sont pas considérées des salariés de l’établissement.
Les étudiants qui travaillent ou qui effectuent des tâches liées au travail à l’extérieur de la salle de classe dans le cadre d’un programme de placement (un programme coopératif, un programme d’apprentissage, etc.) sont considérés des salariés de l’employeur chez qui ils ont été placés et non de l’établissement d’enseignement. Ils ont donc des droits en vertu de la Loi, et l’employeur est responsable de leur santé et sécurité.