Dispositif protecteur contre le capotage – Tondeuses à siège et véhicules à quatre roues motrices Interprétation de la loi

Sujet : Dispositif protecteur contre le capotage – Tondeuses à siège et véhicules à quatre roues motrices Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 15 septembre 2004
Disposition législative : 220(1) Date de révision :

220(1) L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur fabriqué à compter du 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions de sécurité minimales de la norme B352-M1980 de la CSA, « Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines ».

Question
Un dispositif protecteur contre le capotage (ROPS) et une ceinture de sécurité sont-ils nécessaires sur une tondeuse à siège, un véhicule à quatre roues motrices ou un autre véhicule amphibie?

Réponse
L’expression équipement mobile à moteur est définie comme « un équipement automoteur utilisé pour la construction, les mines, l’agriculture, la sylviculture et autres fins et comprend des bennes à chargement frontal, des lames de terrassement, des pelles rétrocaveuses, des excavatrices, des débardeuses, des débusqueuses, des abatteuses d’arbres, des racleuses, des compacteurs, des rouleaux compresseurs, des niveleuses, des tracteurs agricoles et des chariots-tracteurs industriels, mais ne s’entend pas des chariots de levage industriels ou des grues mobiles ».

Selon notre définition, les véhicules à quatre roues motrices ou autres véhicules amphibies ne sont pas de l’équipement mobile à moteur et, par conséquent, le paragraphe 220(1) ne vise pas ces véhicules. Toutefois, selon la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, l’employeur doit prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés, y compris ceux qui sont à bord de ces véhicules ou qui les conduisent. Par conséquent, l’employeur, conjointement avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, devrait analyser s’il y a un risque de capotage. Des facteurs tels que la pente, le terrain, la vitesse de déplacement et le chargement devraient être pris en considération. S’il existe effectivement un risque de capotage, un dispositif protecteur contre le capotage et une ceinture de sécurité devraient être fournis. Si l’équipement ne permet pas l’installation d’un dispositif protecteur contre le capotage, il ne devrait pas être utilisé s’il y a un risque de capotage.

Une tondeuse à siège serait considérée comme un équipement mobile à moteur et, par conséquent, le paragraphe 220(1) doit être respecté. Toutefois, une tondeuse à siège n’entre pas dans le domaine d’application de la norme de l’Association canadienne de normalisation qui s’applique aux machines utilisées pour l’agriculture, la construction, le terrassement, la foresterie, l’exploitation industrielle et l’exploitation minière. Par conséquent, un dispositif protecteur contre le capotage n’est pas nécessaire dans le cas d’une tondeuse à siège. Mais, encore une fois, étant donné la responsabilité de l’employeur, celui-ci devrait effectuer une analyse pour déterminer s’il y a un risque de capotage, conjointement avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité. Des facteurs tels que la pente, le terrain, la vitesse de déplacement et le chargement devraient être pris en considération. S’il existe effectivement un risque de capotage, un dispositif protecteur contre le capotage et une ceinture de sécurité devraient être fournis. Si l’équipement ne permet pas l’installation d’un dispositif protecteur contre le capotage, il ne devrait pas être utilisé s’il y a un risque de capotage.

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