Échafaudage servant de garde-corps – Protection contre les chutes acceptable Interprétation de la loi

Sujet : Échafaudage servant de garde-corps – Protection contre les chutes acceptable Émis par : Directeur, Conformité et examen des règlements
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 1 mai 2016
Disposition législative : 49(1), 49(6)a), 50(2), 97 et 131(1) Date de révision : Le 18 juillet 2024

Question

Je suis un entrepreneur en pose de toitures et je veux utiliser des échafaudages munis de garde-corps comme moyen de protection contre les chutes. Est-ce acceptable?

Réponse

Un échafaudage adéquatement protégé peut être considéré comme un moyen de protection contre les chutes dans plusieurs situations, pourvu que l’échafaudage et les garde-corps satisfassent à toutes les exigences du Règlement général 91-191.

Ces situations comprennent :

  1. une pente de 3 sur 12 ou moins;
  2. une pente maximale de 6 sur 12;
  3. la protection du bord du toit du côté des pignons.

Remarque : Les garde-corps ne sont jamais permis sur les surfaces ayant une pente de plus de 6 sur 12. De plus, lorsqu’un échafaudage protégé est utilisé comme moyen de protection contre les chutes pour les salariés qui se trouvent sur le toit, ces salariés ne doivent pas travailler à partir de l’échafaudage (sauf pour l’accès et la sortie). Dans tous les cas, un moyen sûr d’accès et de sortie relativement à l’échafaudage et au toit doit être fourni.

1. Pente de 3 sur 12 ou moins

Les poteaux verticaux extérieurs, ainsi que la lisse supérieure, la lisse intermédiaire et le butoir de pied, sont la fondation du système d’échafaudage qui forme le garde-corps. Pour protéger les salariés qui peuvent travailler sur le toit, la saillie du toit (qui est le plancher du système de garde-corps pour les salariés sur le toit) sert à déterminer où il faut placer le garde-corps. La plate-forme de l’échafaudage peut se situer jusqu’à 1 m sous le bord du toit. La lisse intermédiaire, la lisse supérieure et le butoir de pied doivent être installés en fonction de la position de la plate-forme sur l’échafaudage. Il se peut que la saillie du toit croise une lisse qui a pour but de protéger les salariés sur l’échafaudage. La plate-forme doit être construite de façon à empêcher les salariés de tomber par l’ouverture. La résistance et la rigidité du garde-corps doivent être suffisantes pour supporter un salarié qui pourrait tomber d’un toit.

Remarque : Les deux options pour une pente maximale de 6 sur 12 peuvent également s’appliquer dans le cas d’un toit qui a une pente de 3 sur 12 ou moins (voir plus bas).

Figure 1

2. Pente de 6 sur 12

Première option : Selon cette méthode, le poteau vertical intérieur se prolonge jusqu’au bord inférieur du toit et un garde-corps est installé. Le toit est ainsi protégé pour les salariés qui travaillent sur le toit. Une entretoise transversale devrait également être utilisée pour assurer la résistance et la rigidité nécessaires. Les garde-corps doivent être placés aussi près que possible du bord du toit afin d’éviter que les salariés ne tombent par l’ouverture. La hauteur du butoir de pied, de la lisse intermédiaire et de la lisse supérieure doit être déterminée en projetant la ligne de toiture. La ligne de toiture projetée est considérée être le plancher de l’échafaudage.

Figure 2 : Première option – pente maximale de 6 sur 12 ayant un échafaudage comme protection contre les chutes

Deuxième option : Le poteau intérieur de l’échafaudage doit atteindre le bord inférieur du toit et un garde-corps est installé au-dessus du bord. Une entretoise transversale doit également être utilisée pour assurer la résistance et la rigidité nécessaires. Le garde-corps doit être placé aussi près que possible du bord du toit afin d’éviter que les salariés ne tombent par l’ouverture. La ligne de toiture projetée est considérée être le plancher de l’échafaudage, et la hauteur du butoir de pied, de la lisse intermédiaire et de la lisse supérieure du garde-corps est déterminée selon cette hauteur.

Lorsqu’une pente dépasse 3 sur 12, le risque de glisser du toit est plus grand. On devrait s’assurer que les ouvertures horizontales et verticales entre la plate-forme de travail et le bord du toit sont aussi petites que possible, et trop petites pour qu’une personne ne puisse y tomber. Si des salariés travaillent sous l’échafaudage, l’ouverture doit également être suffisamment petite pour empêcher des objets de tomber.

Figure 3 : Deuxième option – positionnement de la plate-forme de l’échafaudage pour protéger le bord du toit (pente supérieure à 3 sur 12)

3. Protection du bord du toit du côté des pignons

Le système de protection contre les chutes doit être placé aussi près que possible des pignons. La lisse supérieure devrait se situer entre 900 mm et 1,07 m au-dessus du pignon (pente du toit). Si on effectue des travaux d’imperméabilisation du toit, un butoir n’est pas nécessaire, quoique recommandé. Il faut s’assurer que l’échafaudage est fixé au bâtiment afin d’éviter qu’il ne renverse si un salarié tombe du toit et frappe les garde-corps. Pour ce faire, on peut fixer des tubes de stabilisation au bâtiment.

Figure 4 : Protection du bord du toit du côté des pignons

Autres points dont il faut tenir compte pour maîtriser les dangers liés aux travaux effectués sur un toit : 

  • Des personnes compétentes doivent effectuer les inspections et les travaux sur les toits.
  • Les dispositifs de protection du bord du toit doivent être fixés à tous les endroits du toit où des salariés effectuent des travaux. Si les bords ne sont pas protégés, les salariés doivent utiliser un système antichute.
  • Si la situation le permet, on devrait se servir d’un échafaudage roulant, d’une plate-forme élévatrice, d’une table élévatrice à ciseaux ou d’un dispositif semblable quand on travaille près de gouttières ou du bord d’un toit.

Pour obtenir d’autres renseignements sur les exigences quant aux échafaudages au Nouveau-Brunswick, consultez le Guide sur la législation en matière d’hygiène et de sécurité au travail de Travail sécuritaire NB à l’adresse guidesst.travailsecuritairenb.ca.

Texte législatif cité

Règlement général 91-191

« compétent » signifie

a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée, et
c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité;

« imperméabilisation » désigne l’application sur un toit de goudron, d’asphalte, de gravier, d’isolant, de bardeau ou d’une membrane, mais ne comprend pas l’application de platelage ou de décapage à partir du toit;

49(1) L’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il travaille :

a) dans une aire de travail non protégée qui se trouve :

(i) soit à au moins 3 m au-dessus de l’eau ou de la surface permanente et sûre la plus proche,
(ii) soit au-dessus d’une surface ou d’un objet sur lequel il pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’un réservoir, d’un compartiment, d’une trémie ou d’une cuve dont la partie supérieure est ouverte;

b) dans une aire de travail qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre et d’où il peut tomber si elle verse ou cède;
c) dans une aire de travail où un agent en a décidé ainsi pour des raisons de sécurité.

49(6) Le présent article ne s’applique pas dans les situations suivantes :

a) le salarié demeurera à tous moments à au moins 3 m du bord non protégé d’une surface avec une pente maximale de 3 sur 12;

50(2) Malgré le paragraphe (1), l’utilisation d’un garde-corps est interdit sur une surface dont la pente est supérieure à 6 sur 12.

97(1) Un garde-corps est :

a) soit fait des matériaux suivants :

(i) étant fait en bois :

(A) la lisse supérieure, les poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire sont d’au moins 50 mm × 100 mm de qualité no 2 ou d’EPS de qualité supérieure, ces mesures étant nominales,
(B) n’est pas peint, mais peut être enduit d’un préservateur transparent;

(ii) étant fait en tube métallique :

(A) le diamètre minimal de la lisse supérieure et des poteaux verticaux de soutien est de 40 mm,
(B) le diamètre minimal de la lisse intermédiaire est de 25 mm;

(iii) étant fait en fer de construction :

(A) la lisse supérieure et les poteaux verticaux de soutien sont d’au moins 40 mm × 40 mm ×5 mm,
(B) la lisse intermédiaire est d’au moins 32 mm × 32 mm × 3 mm;

(iv) étant fait en câble métallique :

(A) les poteaux verticaux de soutien sont en acier et leur diamètre minimal est de 40 mm ou d’un matériau de résistance équivalente,
(B) la lisse supérieure et la lisse intermédiaire ont un diamètre minimal de 10 mm, sont fixés à des attaches soudées aux poteaux verticaux de soutien et sont munies de pinces métalliques pour empêcher tout fléchissement inutile et être faciles à distinguer du fond;

b) soit précalculé.

97(2) Un garde-corps a :

a) une hauteur minimale de 900 mm ou maximale de 1,07 m à partir du niveau du plancher;
b) un butoir de pied;

(i) d’au moins 127 mm de hauteur,
(ii) fixé sur le côté intérieur des poteaux verticaux de soutien,
(iii) avec un espace d’au plus 6 mm entre la base et le plancher;

c) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 2,4 m au plus, sauf indication contraire dans les spécifications du fabricant;

d) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 3 m au plus, s’il est utilisé sur un échafaudage.

97(3) Les poteaux verticaux de soutien visés aux alinéas (2)c) et d) sont suffisamment attachés à la structure pour supporter le poids des charges qui pèsera sur eux.

97(4) Sauf s’il s’agit d’un garde-corps précalculé, le garde-corps est muni d’une lisse supérieure devant être fixée au sommet ou au côté intérieur des poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire est fixée à l’intérieur des poteaux verticaux de soutien à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du sol.

97(5) La résistance et la rigidité d’un garde-corps sont suffisantes pour supporter les charges minimales suivantes :

a) 675 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure;
b) 450 N en toute direction, à tout point sur la lisse intermédiaire;
c) 900 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure, la lisse intermédiaire et le butoir de pied si le garde-corps est utilisé sur une surface dont la pente minimale est de 3 sur 12 et maximale de 6 sur 12.

127 Les dimensions du bois de construction visées aux articles 131 à 142, autres que les dimensions des madriers en bois d’œuvre, sont nominales.

131(1) L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un échafaudage

a) est capable de soutenir une charge minimale, uniformément répartie, de 1,4 kPa,
b) n’est jamais soumis à une charge dont le poids dépasse l’équivalent d’un quart de la charge pour laquelle il est conçu,
c) est conçu et construit de façon à soutenir une charge quatre fois plus lourde que la charge qui peut lui être appliquée,
d) s’il a une hauteur d’au moins 3 m, est muni d’un garde-corps qui satisfait aux exigences que prévoit l’article 97,
e) est installé droit et à niveau,
f) est muni de supports verticaux reposant sur une fondation solide ou sur des semelles,
g) est assujetti de manière convenable à des intervalles verticaux qui ne dépassent par trois fois la moindre des dimensions latérales de l’échafaudage, mesuré à partir de la base, pour prévenir les mouvements latéraux,
h) est muni d’une plate-forme d’au moins 500 mm de largeur si des madriers en bois d’œuvre sont utilisés, et 
i) est muni d’une plate-forme d’au moins 450 mm de largeur si des madriers d’échafaudage préfabriqués sont utilisés.

Contenu fondé sur des renseignements tirés du site de WorkSafe New Zealand.

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