Emplacement des installations souterraines Interprétation de la loi

Sujet : Emplacement des installations souterraines Émis par : Directeur, Conformité et examen des règlements
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 1 février 2016
Disposition législative : 180(1) Date de révision :

180(1) Avant de commencer une excavation ou une tranchée, l’employeur doit s’assurer que l’emplacement de toute ligne ou de tout tuyau souterrain des services publics est déterminé.

Question
En tant qu’entrepreneur, je dois souvent effectuer des travaux près d’installations souterraines. En vertu du paragraphe 180(1) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, il faut déterminer l’emplacement de toute installation souterraine avant de commencer une excavation ou une tranchée. Cependant, nous effectuons d’autres travaux près d’installations souterraines (comme enfoncer des crampons) qui pourraient entraîner un contact avec une ligne ou un tuyau.

Est-il nécessaire de déterminer l’emplacement des lignes ou des tuyaux souterrains avant de commencer les travaux?

Réponse
En un mot, la réponse est « oui ». D’abord, vous avez raison lorsque vous dites qu’il y a des activités autres que des travaux d’excavation et de creusement de tranchées qui feront en sorte que des salariés et de l’équipement seront exposés à des lignes ou à des tuyaux souterrains. Il faut donc prendre des mesures pour minimiser les risques, comme déterminer l’emplacement de ces installations. Au Nouveau-Brunswick, la Loi de 2005 sur les pipelines définit « perturbation du sol » de la façon suivante :

« perturbation du sol » désigne tout travail, opération ou activité qui perturbe la terre, y compris le fait d’excaver, de creuser, d’ouvrir des tranchées, de labourer, de forer, de creuser des tunnels ou des tarières, de remblayer, de dynamiter, de décaper de la terre végétale, de niveler le sol, d’enlever de la tourbe, d’exploiter une carrière, de déblayer et de drainer le sol, sauf tout travail, opération ou activité qui ne constitue pas, selon les règlements, une perturbation du sol.

Certains propriétaires d’installations utilisent cette définition pour communiquer le besoin de déterminer l’emplacement dans ces circonstances.

Bien que le paragraphe 180(1) du Règlement ne s’applique pas à tous les autres types de perturbation du sol compris dans cette définition, les propriétaires d’installations et Travail sécuritaire NB s’attendent à ce que l’emplacement soit déterminé avant la perturbation du sol pour assurer la protection des salariés et de l’équipement. Les exigences selon lesquelles les employeurs et les entrepreneurs doivent déterminer l’emplacement se trouvent aux alinéas 9(1)a) et 10b) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.

9(1) Chaque employeur doit

a) prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité de ses salariés;

10 Tout entrepreneur ou sous-traitant doit

b) prendre, pour chaque chantier dont il a la responsabilité, toutes les précautions raisonnables pour protéger la santé et la sécurité des personnes qui y ont accès.

Il n’est pas déraisonnable de satisfaire à cette obligation puisqu’il est facile de déterminer l’emplacement en communiquant avec les propriétaires d’installations à l’aide des coordonnées ci-dessous.

Coordonnées des propriétaires d’installations

Téléphone Bell Aliant 1 844 224-8344
Câblodistribution Rogers 1 800 738-7893
Électricité Énergie NB 1 800 663-6272
Pipeline Maritimes & Northeast Pipeline 1 888 444-6677
  Enbridge Gaz Nouveau-Brunswick 1 800 994-2762
  Corridor Resources Inc. 1 800 880-5705
Les municipalités offrent des services d’emplacement pour leurs installations d’eau, d’aqueduc et d’égout. Vous devriez également communiquer avec votre municipalité.

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