Sujet : Équipement de protection des voies respiratoires – Air respirable | Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire |
Texte législatif : Règlement général 91-191 | Date d’émission : Le 11 décembre 1998 |
Disposition législative : 45(2) | Date de révision : Le 30 avril 2024 |
45(2) L’employeur se conforme à la norme Z94.4-11 (C2016) de la CSA, intitulée « Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure lors de l’élaboration du code de directives pratiques.
Question
Le Règlement général 91-191 renvoie à une norme. À son tour, la norme citée renvoie à une seconde norme. L’employeur est-il tenu de respecter la seconde norme?
Réponse
Le paragraphe 45(2) exige que l’employeur rédige un code de directives pratiques conforme à la version de 2011 de la norme Z94.4 de la CSA, « Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire ». La norme porte ces mots : « L’air comprimé respirable doit être de qualité conforme ou supérieure aux exigences de pureté de la norme de la CSA Z180.1 ».
L’article 14.2.2 de la norme Z180.1 de la CSA, « Air comprimé respirable et systèmes connexes » exige qu’un « échantillon d’air comprimé respirable produit et fourni par un système d’alimentation en air comprimé respirable doit être prélevé et analysé au moins une fois tous les six mois ». L’article 14.1.4 atteste que « les échantillons doivent être analysés par un laboratoire accrédité ».
Essentiellement, le Règlement général 91-191 comprend une norme qui à son tour comprend une autre norme. Dans ce cas, la seconde norme a l’effet du Règlement. Une première norme porte sur les appareils respiratoires et la seconde norme porte sur l’air comprimé respirable. Il est raisonnable que l’employeur d’un lieu de travail qui nécessite de l’équipement respiratoire connaisse les deux normes. Il s’agit de normes de l’Association canadienne de normalisation facilement disponibles.