Sujet : Équipement mobile à moteur – Avertisseurs de marche arrière manuels | Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire |
Texte législatif : Règlement général 91-191 | Date d’émission : Le 8 octobre 1997 |
Disposition législative : 224f) | Date de révision : |
244 L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur
f) est équipé d’un système avertisseur sonore qui fonctionne automatiquement lorsque l’équipement est en marche arrière et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond.
Question
Un avertisseur sonore de marche arrière « manuel » est-il satisfaisant?
Réponse
Non. Un avertisseur sonore de marche arrière ne satisfait pas aux prescriptions des alinéas 224f), 213.11f), 216(1)g) et 230.21(1)f) parce que l’avertisseur ne fonctionne pas automatiquement lorsque l’interrupteur est à la position arrêt. L’avertisseur sonore doit servir d’avertissement de marche arrière et doit se déclencher automatiquement lorsqu’un véhicule recule afin de réduire au minimum l’erreur humaine.