Sujet : Lutte contre un incendie – Vêtements de protection pour les feux d’herbe et les accidents d’automobile | Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire |
Texte législatif : Règlement général 91-191 | Date d’émission : Le 10 juin 1999 |
Disposition législative : 51.5 | Date de révision : |
Question
Les pompiers qui se livrent à la lutte contre des feux d’herbe ou qui se rendent sur les lieux d’un accident d’automobile doivent-ils porter une tenue de feu?
Réponse
Les pompiers doivent seulement porter une tenue de feu lorsqu’ils se livrent à la lutte contre un incendie d’immeuble, ce qui exclut les feux d’herbe. Par conséquent, les services d’incendie du Nouveau-Brunswick peuvent porter des combinaisons en Nomex (les mêmes que celles utilisées par le ministère des Ressources naturelles et de l’Énergie pour combattre les feux de forêt et qui sont conformes à la norme ONGC CAN 155.22-97) pour se livrer à la lutte contre les feux de forêt, de broussailles ou d’herbe. Il est à remarquer que d’autres pièces d’équipement de protection approprié telles que des gants, des protecteurs oculaires, des bottes et des casques, doivent également être portées.
Lorsque les pompiers se rendent sur les lieux d’un accident d’automobile où il y a un risque d’incendie, ils devraient être prêts à se livrer à la lutte contre un incendie d’immeuble en portant leur tenue de feu, qui leur offrira également une meilleure protection contre les risques d’explosion.
Texte législatif cité
« lutte contre un incendie d’immeuble » désigne les activités de sauvetage, d’extinction des incendies et de protection des propriétés contre les incendies affectant les immeubles, les constructions, les véhicules, les navires, les aéronefs ou autres objets de grande taille;
51.5 Lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble, un pompier doit porter un manteau et un pantalon de protection qui
a) sont conformes ou supérieurs à la norme NFPA 1971, « Standard on Protective Clothing for Structural Fire Fighting », édition de 1991 ou à la norme CGSB CAN-155.1-M88 (modifiée en nov. 90), « Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes, destinés aux sapeurs-pompiers », et
b) ont des longueurs de manches, des longueurs de manteau, des tours de poitrine, des tours de taille, des longueurs d’entrejambe et de fourche bien ajustées pour la personne qui les porte afin de minimiser les faux mouvements et les situations dangereuses résultant de l’interférence d’un vêtement ou d’un équipement avec un autre.