Risque de noyade Interprétation de la loi

Sujet : Risque de noyade Émis par : Vice-président aux Services de travail sécuritaire
Texte législatif : Règlement général 91-191 Date d’émission : Le 11 décembre 1998
Disposition législative : 51(2) Date de révision : Le 3 décembre 2020

Question
Tous les articles susmentionnés sont-ils nécessaires ou doit-on en utiliser un seul?

Réponse
Puisqu’on indique « ou bien » aux alinéas a), b), c), d) et e), un seul des articles est nécessaire. Si les articles mentionnés étaient reliés par le mot « et », ils seraient alors tous nécessaires.

Dans le cas du paragraphe 51(2), un seul des articles est nécessaire. En vertu de l’article 32 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, l’agent pourrait quand même exiger d’utiliser plus d’un article, à titre d’article de secours. Il pourrait procéder ainsi dans une circonstance de danger extrême. Par exemple, un salarié se trouve au-dessus des Chutes réversibles au moment du changement turbulent de la marée. Le gilet de sauvetage le fera flotter, mais il pourrait très bien se noyer en raison de la turbulence. Un système d’arrêt de chutes ou un filet de sécurité en sus pourrait se révéler utile. En temps normal, un seul article suffira.

Texte législatif cité

51(2) Lorsqu’un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise :

a) ou bien un système de protection contre les chutes;
b) ou bien un gilet de sauvetage qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qu’approuve Transports Canada ou un organisme qu’il autorise à cette fin;
e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8.

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