Déclarations
L’Association médicale canadienne est toujours soucieuse des dangers possibles liés aux opiacés, y compris la dépendance, la surdose et la mort. Les opiacés sont un type de médicaments qui entraînent une forte accoutumance et qui peuvent faire plus de tort que de bien.
Conformément au paragraphe 41(1) de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB peut fournir au travailleur l’aide médicale qu’il juge nécessaire du fait de sa blessure liée au travail.
Ainsi, Travail sécuritaire NB gère, surveille et contrôle l’utilisation d’opiacés en tant que traitement médical en :
Cette politique ne s’applique pas lorsque les opiacés sont prescrits pour traiter un cancer terminal découlant d’une maladie subie au travail ou d’une maladie professionnelle.
Interprétation
1.0 Désigner les opiacés comme traitement efficace
Travail sécuritaire NB inclut les opiacés dans un formulaire par défaut lorsque le travailleur blessé :
Lorsque les opiacés ne figurent pas dans le formulaire par défaut d’un travailleur blessé ou qu’on dépasse les limites d’ordonnance, Travail sécuritaire NB examine les demandes de paiement d’opiacés individuellement à l’aide des lignes directrices expliquées dans la section 2.0 de cette politique.
1.1 Normes relatives à la gestion responsable d’opiacés
Pour que Travail sécuritaire NB approuve le paiement d’opiacés, ces derniers doivent être :
Travail sécuritaire NB se sert de normes reconnues pour approuver l’utilisation d’opiacés. Ces normes comprennent :
Lorsque les opiacés prescrits ne sont pas conformes aux normes et aux lignes directrices énoncées dans cette politique, Travail sécuritaire NB communiquera avec le médecin prescripteur et offrira son aide pour assurer que le travailleur reçoive une ordonnance d’opiacés appropriée.
Pour aider les fournisseurs de soins de santé à satisfaire à ces normes, Travail sécuritaire NB a élaboré un livret intitulé Processus d’examen de la thérapie par les opiacés – Travail sécuritaire NB.
1.2 Mesures de contrôle pour la gestion responsable des opiacés
Travail sécuritaire NB a élaboré des mesures de contrôle pour assurer que la prescription d’opiacés respecte les limites quant à la quantité, à la posologie et à la durée que le fournisseur de soins de santé traitant a établies pour le travailleur blessé. Ces mesures de contrôle permettent également à Travail sécuritaire NB de limiter les ordonnances d’opiacés à :
De plus, Travail sécuritaire NB exige que les fournisseurs de soins de santé lui rendent compte de façon périodique relativement aux buts et aux progrès réalisés, et d’indiquer toute possibilité de mauvaise utilisation ou d’abus.
Travail sécuritaire NB exige que les pharmacies s’assurent que tout travailleur blessé retourne les timbres d’opiacés prescrits antérieurement à la pharmacie avant de recevoir d’autres timbres, qu’ils aient été utilisés ou non.
2.0 Approbation et gestion de la thérapie par les opiacés dans le cadre de la réadaptation d’un travailleur blessé
Lorsque les opiacés prescrits ne sont pas conformes aux critères énoncés à la section 1.0, Travail sécuritaire NB prend une décision quant au paiement selon chaque cas individuel. Pour qu’il continue à approuver le paiement d’opiacés, il doit exister :
Lorsque les opiacés sont prescrits au-delà de la période initiale de deux semaines ou ne font pas partie du formulaire par défaut du travailleur blessé, les doses limites s’appliquent conformément aux lignes directrices du Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick. Les doses limites sont les suivantes :
Une évaluation doit être effectuée au moyen d’un outil d’évaluation fonctionnelle validé pour toutes les ordonnances d’opiacés au-delà de 12 semaines, et ce, à toutes les 12 semaines. De plus, un médecin-conseil doit examiner l’évaluation.
L’approbation continue repose sur si l’examen démontre une amélioration des fonctions après les 12 premières semaines et par la suite, et ce, à la discrétion du médecin-conseil, mais au moins une fois par an. Le livret intitulé Processus d’examen de la thérapie par les opiacés doit être rempli avant d’obtenir une approbation continue.
Travail sécuritaire NB continuera à appliquer les meilleures pratiques relativement à la gestion des opiacés des travailleurs blessés. Un plan de réduction des méfaits doit être dressé conformément aux lignes directrices de l’Association médicale canadienne pour que Travail sécuritaire NB continue à payer les ordonnances des travailleurs qui ne sont pas conformes aux lignes directrices avant la date d’entrée en vigueur de cette politique.
2.1 Surveillance des traitements et suspension du paiement
Travail sécuritaire NB examine de façon périodique les plans et les buts de traitement des travailleurs blessés, et peut offrir un programme de réduction des méfaits, suspendre le paiement d’opiacés ou mettre fin au paiement d’opiacés pour traiter une blessure ou maladie indemnisable lorsqu’il est d’avis que les opiacés prescrits :
2.2 Utilisation excessive ou illégale d’opiacés
En plus des mesures de contrôle et des normes décrites à la section 1.0 de cette politique, Travail sécuritaire NB a adopté les mesures qui suivent :
En vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, le fait de donner, de vendre, d’administrer ou de prêter des opiacés à toute personne, ou de tenter de les obtenir frauduleusement est une infraction criminelle. S’il existe des motifs raisonnables de croire que l’utilisation d’opiacés n’est pas conforme à cette loi, Travail sécuritaire NB doit en aviser les autorités compétentes.
2.3 Réduction des méfaits (dépendance et accoutumance)
Même lorsque les opiacés sont administrés de façon appropriée, la consommation de ces derniers peut mener à un trouble de consommation d’opiacés, anciennement appelé la dépendance ou l’accoutumance.
Lorsqu’il existe des preuves raisonnables que le traitement d’une blessure ou d’une maladie indemnisable a entraîné un trouble de consommation d’opiacés, Travail sécuritaire NB paie le coût du programme de réduction des méfaits. Il collabore avec le médecin traitant et le travailleur blessé afin de déterminer les mesures à prendre, et modifie le plan de traitement en conséquence. Les conditions suivantes s’appliquent :
Lorsqu’il n’y a aucune indication que le travailleur blessé est atteint d’un trouble de consommation d’opiacés, il convient de réduire la quantité et la fréquence de l’opiacé, ou de faire ce qu’on appelle la diminution progressive dans le cadre d’un plan de réduction des méfaits.
Si le travailleur blessé refuse de participer à un programme de réduction des méfaits approuvé par Travail sécuritaire NB sans donner d’explications raisonnables, Travail sécuritaire NB continuera à travailler avec le travailleur blessé et le médecin prescripteur pour assurer la sécurité du travailleur blessé. Il peut également décider de réduire ou de suspendre les prestations du travailleur conformément au paragraphe 41(16) et à la Politique 21-214 – Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains.
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)
41(1), 41(2), 41(3), 41(4), 41(12) et 41(15)
Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch.19)
Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick, Lignes directrices pour la prescription d’opioïdes
The 2017 Canadian Guideline for Opioids for Chronic Non-Cancer Pain (en anglais seulement)
Annexe
Annexe A ‒ Processus d’examen de la thérapie par les opiacés – Travail sécuritaire NB
Accoutumance – Une dépendance compulsive et mal adaptée à l’égard d’une substance comme les opiacés. La dépendance a habituellement des conséquences négatives psychologiques, physiques, économiques, sociales ou légales. (Adaptation du Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 2005)
Aide médicale – Comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé, dans les limites de sa compétence légale, les membres et appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires à la suite d’une lésion. (Loi sur les accidents du travail)
L’aide médicale peut aussi comprendre les traitements de physiothérapie primaire; le rétablissement; le conditionnement au travail; et les initiatives de retour graduel au travail ou de retour au travail transitoire.
Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick – Dans la province du Nouveau-Brunswick, Canada, le Collège des médecins et chirurgiens du Nouveau-Brunswick a la responsabilité de délivrer les permis d’exercer la médecine, de contrôler les normes de l’exercice de la médecine et d’examiner les plaintes contre les médecins.
Dépendance – Un état de besoin d’une drogue qui peut ou non être accompagné d’une dépendance physiologique. (Adaptation du Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 2005)
Échelle analgésique de l’Organisation mondiale de la Santé – Une approche en trois étapes selon laquelle on encourage l’usage de médicaments non stéroïdiens, anti-inflammatoires et non opiacés (anti-inflammatoires non stéroïdiens) comme traitement préférable. Des médicaments plus forts (ceux associés à une fréquence plus élevée d’effets secondaires ou d’accoutumance) ne sont habituellement approuvés que lorsqu’on a déterminé que d’autres options se sont avérées inefficaces.
Formulaire par défaut – Une liste de médicaments sur ordonnance et d’autres fournitures médicales ou chirurgicales approuvés au préalable que Travail sécuritaire NB considère généralement comme efficace pour traiter une blessure ou une maladie indemnisable.
Formulaire personnalisé – Une liste de médicaments sur ordonnance et d’autres fournitures médicales ou chirurgicales approuvés au moyen d’une autorisation spéciale de Travail sécuritaire NB.
Médicament générique – Une version peu coûteuse de médicaments brevetés approuvés par Santé Canada. Cela veut dire qu’on les a désignés comme aussi sûrs et efficaces que les équivalents brevetés. (Canadian Generic Pharmaceutical Association)
Opiacés – Une classe de médicaments qui agit au niveau du cerveau pour réduire la sensation de douleur. Il peut s’agir de médicaments naturels ou synthétiques, et ces derniers peuvent être appelés analgésiques ou narcotiques. (Adaptation du Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 2005)
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Trouble de consommation d’opiacés – Une tendance problématique de consommation d’opiacés qui entraîne des facultés affaiblies ou une détresse importantes. Un diagnostic est fondé sur des critères précis, comme des tentatives infructueuses de réduire ou de maîtriser la consommation, ou une consommation qui entraîne des problèmes sociaux et un manquement aux obligations au travail, à l’école, ou à la maison. (Adaptation des Centers for Disease Control and Prevention)