Attribution des coûts de réclamation Politique 21-300 | Date d’entrée en vigueur : Le 10 janvier 2023

Politique

Travail sécuritaire NB suit un processus détaillé pour attribuer les coûts de réclamation au compte d’employeur approprié. Ces coûts servent à déterminer les taux de cotisation de base de Travail sécuritaire NB ainsi que le taux d’expérience de l’employeur.

Les coûts associés à la réclamation d’un travailleur sont habituellement attribués à l’employeur au moment de l’accident. Toutefois, selon les circonstances de la réclamation, Travail sécuritaire NB peut attribuer la totalité ou une partie des coûts d’une réclamation :

  • à d’autres employeurs;
  • au compte d’un groupe d’industries;
  • au compte de tous les employeurs cotisés.

Travail sécuritaire NB peut recouvrer les coûts de réclamation et les créditer au compte approprié dans les cas suivants :

  • personnes aveugles inscrites;
  • recouvrement de tiers;
  • paiements en trop.

Interprétation

Attribution des coûts

Stagiaires

  1. Travail sécuritaire NB attribue habituellement les coûts de réclamation de stagiaires au compte de l’employeur, sauf dans les cas suivants :
    • les coûts relatifs aux accidents d’élèves du secondaire inscrits à un établissement d’enseignement provincial qui participent à un programme d’apprentissage par l’expérience approuvé, lesquels sont imputés au ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance;
    • les coûts relatifs aux accidents d’élèves du secondaire inscrits à un établissement d’enseignement privé qui participent à un programme d’apprentissage par l’expérience approuvé, lesquels sont imputés à l’employeur qui parraine l’élève;
    • les coûts relatifs aux accidents d’étudiants du New Brunswick Community College (NBCC) et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), y compris l’École des pêches du Nouveau-Brunswick (qui fait partie du CCNB), lesquels sont imputés aux collèges respectifs, à moins que les étudiants ne soient parrainés par un employeur; dans de tels cas, les coûts sont imputés au compte de l’employeur qui parraine l’étudiant;
    • les coûts relatifs aux accidents d’étudiants du New Brunswick College of Craft and Design, lesquels sont imputés au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail, à moins que les étudiants ne soient parrainés par un employeur; dans de tels cas, les coûts sont imputés au compte de l’employeur qui parraine l’étudiant;
    • les coûts relatifs aux accidents d’étudiants inscrits à des programmes de soutien à l’emploi, lesquels sont imputés à l’association ou à l’agence de placement en question.

Travailleurs des services d’urgence

  1. Lorsqu’un travailleur des services d’urgence subit une blessure dans le cadre des fonctions qu’il assume en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, les coûts de réclamation sont imputés au ministère de la Justice et de la Sécurité publique.

Expositions à long terme / dans des provinces ou territoires multiples

  1. Travail sécuritaire NB examine tous les renseignements disponibles et attribue les coûts des expositions à long terme / dans des provinces ou territoires multiples :
    • à l’employeur au moment de l’accident si l’exposition n’est survenue que chez cet employeur;
    • au groupe ou aux groupes d’industries si les expositions sont survenues chez des employeurs multiples, y compris les employeurs qui sont inactifs;
    • au compte de tous les employeurs cotisés lorsque l’exposition est survenue en partie chez des employeurs qui sont non inscrits ou qui exploitent à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
  1. Lorsqu’il y a plus d’un employeur, les coûts sont proportionnés selon la durée estimative chez chaque employeur où l’exposition a eu lieu, sauf dans le cas de réclamations pour perte d’audition, où les coûts seront attribués au groupe d’industries prédominant.

Réattribution des coûts

Emplois simultanés

  1. Lorsqu’un travailleur reçoit des gains de plus d’une source d’emploi, Travail sécuritaire NB attribue le coût des prestations pour perte de gains qui dépasse les gains versés par l’employeur au moment de l’accident au compte de tous les employeurs cotisés.

Blessure subséquente ou secondaire

  1. Lorsqu’un travailleur subit une lésion subséquente ou secondaire, cette lésion fait partie de la réclamation initiale. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une condition préexistante, les coûts de réclamation seront attribués conformément à la section Conditions préexistantes et conditions personnelles.

Conditions préexistantes et conditions personnelles

  1. En vertu de la législation, on réattribue les coûts dans les cas de conditions préexistantes. Lorsque la blessure subie au travail aggrave la condition préexistante, les coûts liés à l’aggravation sont attribués au groupe d’industries.
  1. Travail sécuritaire NB réattribue également les coûts lorsqu’une condition personnelle non liée à la blessure ou une condition préexistante prolonge le temps de guérison prévu pour la condition indemnisable. Il attribuera les coûts de la réclamation au-delà de la période de guérison prévue au compte de tous les employeurs cotisés.

Recouvrement des coûts

Personnes aveugles inscrites

  1. Dans le cas d’un travailleur qui est une personne aveugle inscrite, le ministre des Finances de la province remboursera le compte de l’employeur au moment de l’accident des coûts liés à la réclamation qui dépassent 50 $.

Tiers

  1. Lorsqu’un accident implique un tiers, le travailleur blessé ou Travail sécuritaire NB peut intenter des poursuites contre ce dernier, tel qu’il est énoncé à la Politique 46-220 – Poursuites contre un tiers. Lorsqu’un montant est recouvré par un règlement ou un jugement, Travail sécuritaire NB porte ce montant au crédit du compte auquel les coûts avaient été imputés.

Paiements en trop

  1. Travail sécuritaire NB peut recouvrer des paiements en trop conformément à la Politique 21-290 – Recouvrement de paiements en trop liés à une réclamation. Lorsqu’il recouvre un paiement en trop, le compte auquel il a imputé les coûts de réclamation est crédité du montant recouvré.
  1. Lorsqu’un paiement en trop n’est pas recouvré, le montant du paiement en trop est attribué au compte de tous les employeurs cotisés.

Employeurs tenus personnellement responsables

  1. Les employeurs tenus personnellement responsables ne sont pas admissibles à la réattribution des coûts au compte du groupe d’industries ou au compte de tous les employeurs cotisés puisqu’ils ne font pas partie du groupe d’employeurs cotisés.

Loi sur l’indemnisation des pompiers

  1. Les coûts liés aux réclamations acceptées en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers sont attribués aux comptes d’employeurs de pompiers appropriés. Une libération des coûts ne sera accordée que lorsque les coûts sont recouvrés.

 Application 

Cette politique s’applique à toutes les décisions prises sur les réclamations à compter de la date d’entrée en vigueur de la politique.

Condition personnelle – Une condition médicale qui se manifeste après une blessure subie au travail et qui n’est pas médicalement liée ou causée par l’accident survenu au travail ou le traitement.

Condition préexistante Une condition médicale qui était présente avant la lésion subie au travail.

Lésion secondaire – Une lésion ou une condition qui est une conséquence directe ou une complication d’une lésion primaire indemnisable.

Lésion subséquente – Une lésion qui découle d’une activité ou d’un programme de réadaptation approuvé par Travail sécuritaire NB.

Stagiaire – Toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la Loi sur les accidents du travail, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la Loi sur les accidents du travail. (Loi sur les accidents du travail)

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