Avis d’accident et demande de prestations Politique 21-106 | Date d’entrée en vigueur : Le 1 janvier 2020

OBJECTIF

Cette politique a pour objectif de donner des lignes directrices aux :

  • travailleurs blessés et aux employeurs qui déclarent des accidents à Travail sécuritaire NB;
  • travailleurs blessés et aux survivants qui présentent une demande de prestations;
  • employés de Travail sécuritaire NB qui prennent une décision sur les demandes de prestations présentées en dehors des délais prescrits par la loi;
  • employés de Travail sécuritaire NB qui déterminent si un employeur a subi un préjudice en raison d’une déclaration d’un accident en retard.

APPLICATION

Cette politique constitue une interprétation des articles 16 et 44 de la Loi sur les accidents du travail et des articles 43 et 47 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Elle s’applique aux :

1.0  Généralités

La Loi sur les accidents du travail et la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail exigent que tout accident ou incident au lieu de travail soit déclaré à Travail sécuritaire NB. Dans la présente politique, le terme « salarié », tel qu’il est défini dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, et le terme « travailleur », tel qu’il est défini dans la Loi sur les accidents du travail, sont utilisés de façon interchangeable.

Des délais précis quant à la déclaration des accidents sont prescrits par la loi pour permettre à Travail sécuritaire NB :

  • de verser des prestations aux travailleurs blessés dans les meilleurs délais;
  • d’offrir des services de gestion des réclamations et de retour au travail;
  • de mener des enquêtes sur les accidents rapidement, ce qui sert à protéger d’autres travailleurs.

Travail sécuritaire NB encourage les employeurs et les travailleurs blessés à déclarer un accident en même temps. Les employeurs doivent le faire à l’aide du formulaire intitulé Rapport de l’employeur sur la blessure ou la maladie de Travail sécuritaire NB et les travailleurs blessés, à l’aide du formulaire intitulé Demande de prestations d’indemnisation des travailleurs.

Conformément à la Loi sur les accidents du travail, un travailleur est tenu de signaler :

  • tout accident à son employeur aussitôt que cela est matériellement possible après une blessure subie au travail;
  • tout accident à Travail sécuritaire NB en remplissant le rapport d’accident de Travail sécuritaire NB.

Il existe deux délais que les employeurs doivent respecter pour déclarer un accident :

Le schéma qui suit donne un aperçu du processus de déclaration des accidents et de demande de prestations de Travail sécuritaire NB.

2.0  Déclaration des accidents en vertu de la Loi sur les accidents du travail

Les travailleurs sont responsables d’assurer qu’ils connaissent les procédures de déclaration des accidents de l’employeur, y compris les exigences qui s’appliquent à la déclaration des maladies professionnelles.

En vertu du paragraphe 44(6) de la Loi sur les accidents du travail, un travailleur doit déclarer à son employeur tout accident survenant au lieu de travail, y compris toute incapacité découlant d’une maladie professionnelle. L’avis doit être donné :

  • aussitôt que cela est matériellement possible après la survenance de l’accident;
  • conformément à la procédure établie par l’employeur;
  • avant de volontairement mettre fin à la relation de travail avec l’employeur au moment de l’accident.

Les travailleurs blessés doivent signaler tout accident du travail à leur superviseur ou à une personne désignée par l’employeur. Lorsqu’un travailleur ne peut pas donner l’avis à son employeur en raison de la nature de la blessure, une autre personne peut le faire en son nom. L’avis de l’accident doit être donné avant que le travailleur n’ait volontairement mis fin à la relation de travail avec l’employeur au moment de l’accident.

Un travailleur blessé qui ne déclare pas un accident à son employeur avant de mettre fin à la relation de travail court davantage le risque de voir sa demande de prestations refusée. En vertu de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB doit refuser de prendre une décision sur une réclamation lorsqu’il est d’avis que l’employeur a subi un préjudice.

2.1  Déclaration de l’employeur en retard

Lorsqu’un travailleur n’avise pas son employeur d’un accident aussitôt que cela est matériellement possible et avant de volontairement mettre fin à la relation de travail avec l’employeur au moment de l’accident, Travail sécuritaire NB ne peut prendre une décision sur la réclamation relativement à l’admissibilité à des prestations que s’il détermine que la déclaration en retard n’a pas causé un préjudice à l’employeur.

On considère qu’un employeur a subi un préjudice si des preuves ou des renseignements ont été compromis ou ne sont pas disponibles en raison d’une déclaration en retard, qui fait en sorte que l’employeur aurait de la difficulté à se défendre contre la réclamation.

Travail sécuritaire NB recueille de l’information afin de déterminer si des preuves ou des renseignements ont été compromis ou ne sont pas disponibles en raison d’une déclaration en retard, et ce, en posant des questions comme :

  • La déclaration en retard a-t-elle empêché le recueil de renseignements relativement aux circonstances qui ont contribué ou qui auraient pu contribuer à la blessure corporelle ou à la réclamation?
  • La déclaration en retard a-t-elle empêché la confirmation des circonstances de la réclamation ou des preuves à l’appui de cette dernière?

Travail sécuritaire NB prend en considération toute l’information recueillie pour déterminer si les preuves sont suffisantes pour permettre à l’employeur de se défendre contre la réclamation. Selon la prépondérance des preuves, il décide que l’une ou l’autre des situations s’applique :

  • un préjudice n’a pas été subi et la réclamation est donc admissible à la prise de décision relative aux prestations;
  • un préjudice a été subi puisque des preuves ont été compromises, qui fait en sorte que l’employeur aurait de la difficulté à se défendre contre la réclamation et la réclamation n’est donc pas admissible à la prise de décision relative aux prestations.

3.0  Exigences de déclaration de l’employeur en vertu de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

Chaque employeur doit établir une procédure précisant que les travailleurs sont tenus de l’aviser d’un accident du travail qui doit être déclaré à Travail sécuritaire NB. Il relève de l’employeur d’assurer que les travailleurs connaissent les procédures de déclaration de tous les types d’accidents, y compris les procédures de déclaration des maladies professionnelles.

Il existe des exigences de déclaration distinctes en vertu de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Selon les circonstances de l’accident, un employeur peut être tenu de le déclarer en vertu de la Loi sur les accidents du travail et de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Par exemple, si un travailleur a subi une fracture lors de l’accident ou de l’incident, l’employeur doit le signaler immédiatement conformément à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail et dans les trois jours après avoir reçu l’avis du travailleur conformément à la Loi sur les accidents du travail.

Un employeur qui ne déclare pas un incident ou un accident dans les délais prescrits par la loi peut être poursuivi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou être passible d’une pénalité administrative   en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

3.1    Déclaration des accidents immédiatement en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail

En vertu du paragraphe 43(1) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, l’employeur doit aviser sans délai Travail sécuritaire NB lorsqu’un travailleur s’étant blessé :

  • perd connaissance;
  • subit une amputation;
  • subit une fracture autre qu’aux doigts ou aux orteils;
  • subit une brûlure qui nécessite des soins médicaux;
  • perd la vision d’un œil ou des deux yeux;
  • subit une lacération profonde;
  • est hospitalisé dans un établissement hospitalier;
  • décède.

De plus, le paragraphe 43(4) stipule que l’employeur doit aviser sans délai Travail sécuritaire NB dans les cas suivants, qu’il y ait ou non des blessés :

  • explosions accidentelles;
  • expositions imprévues et possiblement dangereuses à des agents chimiques, biologiques ou physiques.
  • toute catastrophe ou défaillance d’équipement catastrophique à un lieu de travail qui a causé ou aurait pu causer des blessures.

3.2  Déclaration dans les trois jours en vertu de la Loi sur les accidents du travail

Conformément à la Loi sur les accidents du travail, l’employeur doit déclarer un accident à Travail sécuritaire NB lorsqu’un travailleur subit une blessure ou est atteint d’une maladie professionnelle qui entraîne ou qui entraînera probablement au moins l’une des circonstances suivantes :

  • des frais d’aide médicale;
  • une perte de gains.

L’employeur doit déclarer ces accidents au moyen du rapport d’accident de Travail sécuritaire NB dans les trois jours ouvrables qui suivent :

  • la survenance de l’accident;
  • le diagnostic d’une maladie professionnelle;
  • l’avis du travailleur à l’employeur d’une blessure ou d’une maladie professionnelle, si l’employeur ne prend connaissance de l’accident qu’à ce moment.

La loi exige qu’un employeur utilise le rapport d’accident de Travail sécuritaire NB pour déclarer les accidents.

Les accidents qui ne répondent pas aux exigences de déclaration n’ont pas besoin d’être déclarés à Travail sécuritaire NB. Cependant, les employeurs sont encouragés à déclarer à Travail sécuritaire NB les blessures qui entraînent une incapacité au-delà de la date de l’accident. Les employeurs doivent également préparer un compte rendu de toutes les blessures nécessitant des premiers soins. Pour obtenir plus de renseignements, voir le Règlement 2004-130 Règlement sur les premiers soins.

4.0  Demande de prestations en vertu de la Loi sur les accidents du travail

La déclaration d’un accident par l’employeur et le travailleur blessé ensemble facilite la prise de décision et le versement de prestations rapides. Le travailleur blessé peut toutefois présenter une demande de prestations sans l’employeur.

Les travailleurs présentent une demande de prestations en se servant du rapport sur l’accident de Travail sécuritaire NB.

Les travailleurs blessés doivent présenter une demande de prestations dans un délai de un an à partir de la date de l’accident du travail. Dans le cas d’un accident mortel, une demande de prestations doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de l’accident.

Travail sécuritaire NB considère que la date de l’accident est la date :

Les travailleurs blessés ou les survivants qui ne présentent pas de demande de prestations dans les délais établis pourraient ne pas être admissibles à des prestations.

4.1 Délais qui s’appliquent à la demande de prestations

Un travailleur blessé ou une personne à charge survivante qui ne présente pas de demande de prestations dans les délais prescrits par la loi peut toujours être admissible à des prestations si :

Travail sécuritaire NB détermine si le retard pour présenter une demande de prestations est justifié selon chaque cas. En se servant des preuves disponibles pour déterminer s’il y a des explications raisonnables pour son retard, il accorde plus de crédibilité aux preuves documentées qui sont factuelles et mesurables (objectives). Pour obtenir plus de renseignements sur le modèle de prise de décision de Travail sécuritaire NB, veuillez consulter la Politique 21-113 – Prise de décision.

Voici des circonstances que Travail sécuritaire NB considère comme justifiant raisonnablement un retard :

  • des examens médicaux se sont poursuivis au-delà du délai de un an pour savoir si la blessure ou la maladie était liée à l’emploi;
  • le travailleur est atteint d’une maladie professionnelle caractérisée par une longue période de latence avant l’incapacité; cela ne comprend pas la perte d’audition due au bruit en milieu de travail;
  • le travailleur était médicalement incapable de présenter une demande de prestations;
  • Travail sécuritaire NB a fait une erreur;
  • la prolongation de l’avis du choix;
  • des règlements ou des jugements mettant en cause une tierce partie;
  • l’employeur n’a pas respecté ses responsabilités imposées par la loi.

 

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant du fait et au cours de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)

Agents biologiques – Des micro-organismes de nature et d’origine biologiques auxquels l’exposition en quantité suffisante pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure. Les agents biologiques comprennent les bactéries, les virus, les champignons et les parasites ou leurs composantes, ou les produits qui en découlent. Il n’est pas obligatoire de déclarer des expositions à des agents courants comme le rhume et une simple grippe.

Agents chimiques – Tous les éléments et les composés chimiques à leur état naturel ou modifié ainsi que leurs sous-produits. L’exposition à une quantité suffisante de ces éléments ou composés pendant une certaine période peut entraîner une maladie ou une blessure.

Agents physiques – Une énergie ou une influence qui peut avoir un effet sur le corps, une partie du corps ou une fonction du corps. Les agents physiques comprennent le bruit; le rayonnement ionisant ou non ionisant; la radiation; les températures; la pression; la vibration; ainsi que les champs électriques et magnétiques.

Catastrophique – Perte d’équipement ou événement imprévu et soudain qui fait que le lieu de travail ne peut pas fonctionner normalement, causant beaucoup de dommages et de détresse.

Incapacité – Un changement au niveau de la capacité d’une personne à répondre aux exigences fonctionnelles ou professionnelles de l’emploi qu’elle occupait avant son accident ou d’un autre emploi.

Maladie professionnelle – Une maladie résultant de facteurs associés à la profession du travailleur. (Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary)

Matériellement possible – Aussitôt que cela peut être effectué ou accompli avec les moyens et les ressources disponibles.

Membre de la famille – Aux fins du paiement d’indemnisation ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit‑fils, la petite-fille, le beau‑fils, la belle-fille, le frère, la sœur, le demi‑frère et la demi‑sœur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui‑ci fût ou non consanguine. (Loi sur les accidents du travail)

Personnes à charge – Les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge. (Loi sur les accidents du travail)

Préjudice à l’employeur – Difficultés excessives à se défendre contre une réclamation.

Prépondérance de la preuve – Les éléments probants les plus convaincants et impressionnants d’une partie d’une cause qui l’emportent sur les éléments de l’autre partie. La prépondérance de la preuve n’est pas décidée uniquement d’après le nombre d’éléments, mais également d’après l’importance et la force de la preuve.

Salariéa) Une personne employée à ou dans un lieu de travail, ou b) une personne se trouvant à ou dans un lieu de travail pour tout objet s’y rattachant. (Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail)

Survivant – Le conjoint d’un travailleur décédé ou un membre à charge de sa famille.

Travail sécuritaire NB La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

Travailleur – Une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également

a) d’un stagiaire;

a.1) d’un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur;

b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires;

c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie. (Loi sur les accidents du travail)

Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

Troubles consécutifs aux traumas cumulatifs – Une blessure aux tissus musculo‑squelettiques causée par des mouvements répétitifs, une surutilisation, une mauvaise posture, ou une force ou vibration soutenue.

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