Politique
Travail sécuritaire NB est engagé à protéger l’intégrité du régime d’indemnisation des travailleurs. Tous les membres du conseil doivent s’acquitter de leurs tâches en faisant preuve d’équité et d’intégrité, et démontrer la capacité de toujours agir de façon impartiale afin de maintenir la confiance du public à l’égard de Travail sécuritaire NB.
Conduite des membres du conseil
Travail sécuritaire NB, en tant qu’organisme public, est jugé selon les normes de conduite les plus élevées. Les membres du conseil ont une obligation fiduciaire envers Travail sécuritaire NB d’agir avec intégrité et de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions en vue de servir au mieux les intérêts de Travail sécuritaire NB. Ils doivent faire preuve du soin, de la diligence et des compétences qu’une personne raisonnablement prudente adopterait dans des circonstances semblables.
Conflit d’intérêts
Conformément au paragraphe 8(4) de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail, les membres du conseil doivent agir en tout temps dans le meilleur intérêt de Travail sécuritaire NB, nonobstant leur nomination comme représentant des travailleurs ou des employeurs.
Conformément à l’article 11 de la Loi, les membres du conseil sont tenus de déterminer et de divulguer tout conflit d’intérêts réel, possible ou perçu qu’ils ont ou pensent avoir ou qu’un autre membre du conseil d’administration pourrait avoir.
Interprétation
Renseignements confidentiels
1. Les membres du conseil sont tenus de conclure une entente de confidentialité régissant l’utilisation des renseignements confidentiels obtenus dans le cadre de leurs fonctions en tant que membres du conseil. Ils doivent comprendre les obligations de confidentialité en vertu de l’entente et protéger en tout temps les renseignements confidentiels d’une façon appropriée, comme l’exige l’entente.
Réunions du conseil
2. En plus d’assister aux réunions du conseil à intervalles réguliers, les membres doivent être suffisamment préparés pour participer aux discussions de façon productive.
3. Le conseil est engagé à travailler en équipe et à assurer une prise de décision efficace. À cette fin, tous les membres du conseil doivent faire ce qui suit lors des réunions :
4. Les membres du conseil doivent recevoir du perfectionnement professionnel afin d’améliorer leurs capacités, telles quelles sont déterminées par l’élaboration de la grille de compétences du conseil, et doivent promouvoir la formation continue de l’ensemble du conseil.
5. Les membres du conseil doivent s’abstenir d’essayer d’influencer les autres membres en dehors des réunions du conseil.
Cadeaux
6. Aucun membre du conseil ne peut demander ou accepter un cadeau ou un autre avantage qui pourrait être raisonnablement perçu comme l’ayant influencé dans l’exercice de ses fonctions.
7. Les cadeaux qui peuvent être acceptés sont les suivants :
8. Si un membre du conseil se voit offrir un cadeau interdit, il doit le refuser ou le renvoyer en expliquant la présente politique.
Conduite
9. Les membres du conseil doivent s’abstenir de faire quoi que ce soit qui pourrait raisonnablement et vraisemblablement entraîner une perte ou du dommage pour Travail sécuritaire NB.
10. Les membres du conseil devraient faire de leur mieux pour communiquer publiquement d’une voix unanime afin d’établir et de maintenir la confiance et la crédibilité auprès des intervenants.
11. Les membres du conseil devraient mener leurs activités et leurs affaires d’une manière éthique et morale, en agissant raisonnablement et en respectant toutes les lois applicables.
Éviter les conflits d’intérêts
12. Chaque membre du conseil est tenu de gérer tout intérêt privé de manière à i) maintenir la confiance du public à l’égard de l’intégrité et l’objectivité de Travail sécuritaire NB et ii) permettre au membre du conseil de déterminer, de divulguer et, lorsque cela est raisonnablement possible, d’éliminer tout conflit d’intérêts réel, possible ou perçu.
13. Afin de déterminer de manière proactive tout conflit d’intérêts réel, possible ou perçu, les membres du conseil doivent déclarer chaque année s’ils se trouvent dans une situation de conflit en remplissant un formulaire de divulgation de conflit d’intérêts.
14. Les membres du conseil doivent être attentifs aux conflits d’intérêts possibles lorsqu’ils se préparent pour une réunion et devraient examiner à l’avance les documents du comité et du conseil dans cette perspective afin que les conflits d’intérêts possibles puissent être déterminés et traités avant la réunion.
Procédures pour gérer les conflits d’intérêts
15. Les membres du conseil ont un devoir continu de divulguer au président du conseil (ou, dans le cas du président du conseil, de divulguer au vice-président) :
Obligation de divulguer et de s’abstenir
16. Un membre du conseil qui a ou qui s’attend d’avoir un conflit d’intérêts par rapport à une transaction proposée, à un contrat, à un accord, à une politique, à un programme ou à toute autre question examinée par Travail sécuritaire NB doit, à la première occasion, divulguer l’existence et la nature du conflit d’intérêts au président du conseil et il ne peut ni participer à une discussion de la question à laquelle se rapporte le conflit d’intérêts, ni influencer ou tenter d’influencer l’aboutissement de la question, ni voter ou autrement participer à l’égard de la question. Le membre du conseil doit divulguer tous les faits pertinents au conflit d’intérêts par écrit à l’avocat général et secrétaire général, ou à la personne désignée.
17. Un membre du conseil doit également divulguer l’existence de tout conflit d’intérêts perçu sans délai. En cas de doute, les membres du conseil doivent divulguer par écrit tous les faits pertinents liés à un conflit d’intérêts perçu possible à l’avocat général et secrétaire général, ou à la personne désignée.
18. Si un membre du conseil a des raisons de croire qu’un autre membre du conseil peut être en conflit d’intérêts ou en conflit d’intérêts perçu, il doit, à la première occasion, divulguer ou signaler l’existence et la nature du conflit d’intérêts possible au président du conseil (ou au vice-président, si le président du conseil est une personne ayant un intérêt). Le membre doit divulguer par écrit tous les faits pertinents liés à un conflit d’intérêts à l’avocat général et secrétaire général, ou à la personne désignée.
19. Lorsqu’un membre du conseil est un cadre ou membre de conseil d’un autre organisme et qu’il ne serait pas possible pour ce membre de savoir que cet autre organisme a conclu un contrat ou une transaction avec Travail sécuritaire NB, il suffit que le membre du conseil remette un avis général à l’avocat général et secrétaire général, ou à la personne désignée.
Détermination de l’existence d’un conflit d’intérêts
20. Après la divulgation d’un conflit d’intérêts possible, l’avocat général et secrétaire général, ou la personne désignée, avisera sans délai le président du conseil (ou vice-président, si le président du conseil a un conflit d’intérêts possible) et lui donnera tous les renseignements divulgués par le membre du conseil au sujet du conflit possible.
21. Le président du conseil (ou vice-président, si le président du conseil a un conflit d’intérêts possible) demandera ensuite des directives au conseil et procédera à un vote pour décider si le membre en question peut participer aux travaux du conseil relativement à la question dont il est saisi.
Politique précédente
Politique 41-013 – Conflit d’intérêts, diffusion 1, en vigueur le 22 août 2019
Renseignements confidentiels – Tels qu’ils sont définis dans la dernière entente de confidentialité approuvée par le conseil d’administration.
Conflit d’intérêts – Toute situation dans laquelle la capacité d’un membre du conseil d’administration à assumer ses responsabilités peut être compromise par ses intérêts privés ou personnels.
Conflit d’intérêts perçu – Il y a un « conflit d’intérêts perçu » lorsqu’une personne bien renseignée pourrait raisonnablement croire qu’il y a un conflit d’intérêts, même si ce n’est pas le cas.