Critères d’admissibilité – Lésions et maladies cardiaques Politique 21-150 | Date d’entrée en vigueur : Le 23 janvier 2017

Objectif

Cette politique a pour objectif de définir davantage les critères utilisés pour prendre une décision dans les cas de lésions et de maladies cardiaques.

Application

Cette politique s’applique à toutes les réclamations touchant les cas de lésions et de maladies cardiaques en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

Pour obtenir des renseignements sur les lésions et les maladies cardiaques chez les pompiers ou anciens pompiers, voir la Politique 21-116 – Loi sur l’indemnisation des pompiers.

Déclarations

1.0 Énoncés généraux

L’article 7 de la Loi sur les accidents du travail énonce le processus de prise de décision sur les réclamations présentées par suite d’une lésion corporelle ou d’un accident mortel causé par un accident survenu du fait et au cours de l’emploi. On prend des décisions sur toutes les réclamations, y compris celles pour les lésions et les maladies cardiaques, à l’aide de la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux.

Cette politique donne un aperçu du processus que Travail sécuritaire NB utilise pour examiner les preuves dans le cas de réclamations pour les lésions et les maladies cardiaques en présence d’une preuve contraire.

2.0 Renseignements liés à l’accident survenu du fait et au cours de l’emploi

Travail sécuritaire NB recueille des renseignements sur les critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité pour déterminer si un accident est survenu « du fait et au cours de l’emploi ». On doit démontrer ce qui suit :

  • la lésion est survenue à un moment qui est compatible avec les heures de travail du travailleur blessé;
  • la lésion est survenue sur les lieux de l’employeur;
  • la lésion a été causée par une activité liée au travail qui est sanctionnée par l’employeur.

Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux, et la Politique 21-104, intitulée Critères d’admissibilité – Critères relatifs à l’heure, à l’endroit et à l’activité.

2.1 Preuve médicale

La preuve médicale joue un rôle clé pour déterminer si la cause de la lésion est compatible avec l’accident du travail. En d’autres mots, la nature de l’accident décrit aurait-elle pu causer la lésion ou la maladie cardiaque?

Travail sécuritaire NB se fonde sur les jugements médicaux, les antécédents médicaux du travailleur blessé et les ouvrages médicaux ou scientifiques pour déterminer si, selon lui, l’activité ou l’exposition liée au travail était suffisante pour causer la lésion ou la maladie cardiaque.

3.0 Prise de décision sur la réclamation

Pour qu’une réclamation soit indemnisable, les renseignements doivent démontrer que l’accident qui a causé la lésion ou la maladie cardiaque est survenu du fait et au cours de l’emploi. La Loi sur les accidents du travail exige que Travail sécuritaire NB prenne une décision à cet égard dans l’un des trois cas suivants :

  • Lorsqu’il a toute la preuve et que cette dernière appuie que l’accident qui a causé la lésion ou la maladie cardiaque est survenu à la fois du fait et au cours de l’emploi.
  • Lorsque la preuve démontre que l’accident qui a causé la lésion ou la maladie cardiaque est survenu du fait ou au cours de l’emploi et qu’il n’y a aucune preuve contraire.
  • Lorsqu’il y a preuve contraire, mais que selon la prépondérance des preuves, la réclamation est indemnisable.

3.1 Des preuves que l’accident est survenu du fait et au cours de l’emploi

Lorsque toute la preuve indique que l’accident est survenu du fait et au cours de l’emploi et qu’il n’y a pas de preuve contraire, Travail sécuritaire NB accepte la réclamation.

3.2 Présomption

La Loi sur les accidents du travail a également une clause de présomption selon laquelle si un accident ayant causé une lésion ou une maladie cardiaque est survenu au travail, Travail sécuritaire NB présume qu’il a été causé par le travail à moins de preuve contraire. De même, si la preuve démontre qu’un accident ayant causé une lésion ou une maladie cardiaque a été causé par le travail, Travail sécuritaire NB présume qu’il s’est produit au travail à moins de preuve contraire.

3.3 Prépondérance des preuves

Lorsque Travail sécuritaire NB recueille des renseignements au sujet de la réclamation, il pourrait découvrir des preuves qui ne sont pas conformes à la présomption que l’accident est survenu du fait ou au cours de l’emploi. Ces preuves constituent une « preuve contraire » et pourraient comprendre :

  • une incompatibilité des événements décrits et de la lésion ou de la maladie cardiaque;
  • une autre cause de la lésion ou de la maladie cardiaque;
  • une exposition à des agents cardiotoxiques non liés à l’emploi;
  • des preuves que l’événement décrit n’est pas survenu à un endroit compatible avec le lieu de travail ou les lieux de l’employeur;
  • des preuves que l’événement décrit est survenu pendant le trajet pour se rendre au travail ou en revenir.

En présence d’une preuve contraire, Travail sécuritaire NB :

  • recueille toutes les preuves disponibles en matière de la cause de la lésion ou de la maladie cardiaque, y compris les ouvrages ou les jugements médicaux ou scientifiques;
  • considère la preuve;
  • détermine la cause de la lésion ou de la maladie selon la prépondérance des preuves, qui peut inclure des facteurs tels :
    • l’âge
    • le sexe
    • les antécédents familiaux
    • l’inactivité physique
    • l’hypertension
    • un taux de cholestérol élevé
    • l’obésité
    • le diabète
    • un taux de triglycérides élevé
    • l’usage du tabac
    • des tests médicaux qui indiquent un problème cardiaque préexistant
    • un incident cardiaque précédent
    • des expositions virales précises

En présence de preuves qui indiquent que l’accident qui a causé la lésion ou la maladie cardiaque n’est pas survenu du fait ou au cours de l’emploi, Travail sécuritaire NB prend une décision en considérant les preuves selon la prépondérance.

Par la prépondérance des preuves, on entend la preuve la plus convaincante et impressionnante d’une partie d’une cause qui l’emporte sur la preuve de l’autre partie. La prépondérance des preuves n’est pas décidée d’après le nombre d’éléments, mais d’après l’importance et le poids de la preuve.

Lorsque la prépondérance des preuves présente plus de poids en faveur de l’accident ayant causé la lésion ou la maladie cardiaque qui est lié au travail, Travail sécuritaire NB accepte la réclamation.

Pour obtenir plus de renseignements sur le recueil et la considération de la preuve, voir la Politique 21-113 – Prise de décision.

Loi sur les accidents du travail (L.R.-N.-B. 1973, ch. W-13)

7(1), 7(2), 7(2.1) et 7(5)

Loi sur l’indemnisation des pompiers (L.N.-B. 2009, ch. F-12.5)

Jurisprudence

Derek Green c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail (1998)

Dans cet arrêt, la Cour a affirmé deux arrêts précédents de la Cour d’appel. La Cour a statué ce qui suit :

  • la Commission ne peut permettre que les politiques jugent à l’avance une décision sans égard aux preuves à examiner;
  • les politiques peuvent aider à décider du droit à l’indemnisation, mais elles doivent être étudiées compte tenu des preuves recueillies à l’égard du cas;
  • une politique seule n’est pas une preuve qui réfuterait la présomption de la loi lorsque l’accident s’est produit au cours de l’emploi, comme dans le présent cas, et à moins de preuve contraire, il est présumé s’être produit du fait de l’emploi;
  • la Commission est toujours obligée de produire une preuve pour appuyer une politique lorsqu’une décision se rapportant à une politique est contestée.

Gloria Mallais c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail (1999)

La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a pris une décision à l’égard d’une invalidité qui s’est produite au travail et pour laquelle il y avait des éléments de preuve divergents quant à savoir si l’invalidité était attribuable au travail. La Cour a conclu que « la preuve ne démontre pas que l’invalidité (de la travailleuse blessée) est attribuable à une autre cause, comme le prévoit le paragraphe 7(2.1) ». Le paragraphe 7(2) de la Loi sur les accidents du travail stipule que lorsqu’un accident (invalidité) s’est produit du fait de l’emploi, il est présumé s’être produit au cours de l’emploi et vice versa.

VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres [2011 CANB 76 (Can LII)]

La Cour a statué ce qui suit :

  • pour qu’une preuve soit une preuve contraire au sens du paragraphe 7(2) de la Loi sur les accidents du travail, elle doit contredire ou réfuter la présomption;
  • une preuve équivoque ne suffit pas comme preuve contraire selon la présomption;
  • l’expression « au cours de l’emploi » désigne davantage que la simple exécution des tâches décrites dans le contrat de travail; elle comprend les activités qui sont complémentaires ou accessoires aux obligations contractuelles du travailleur.

Preuve contraire – Preuve qui contredit la présomption ou qui est incompatible avec la présomption [VSL Canada Ltée c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et Duguay et autres, 2011 CANB 76 (CanLII), cité dans la décision 20168039 du Tribunal d’appel des accidents au travail].

Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

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