Critères d’admissibilité – Maladies infectieuses Politique 21-109 | Date d’entrée en vigueur : Le 19 mars 2021

 

Travail sécuritaire NB prend une décision sur toutes les réclamations d’indemnisation pour une blessure causée par suite d’un accident survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, y compris les réclamations pour une maladie infectieuse, à l’aide de l’article 7 de la Loi sur les accidents du travail et de la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux.

Pour qu’on considère qu’une maladie infectieuse est survenue par le fait et à l’occasion de l’emploi, les preuves doivent démontrer que le risque de contracter la maladie par le biais de l’emploi est plus grand que le risque de contracter la maladie dans son quotidien.

Interprétation

  1. Une maladie infectieuse est une maladie qui peut être contractée dans diverses situations de la vie, notamment par la transmission directe ou indirecte d’une personne à une autre; par une piqûre d’insecte; par l’ingestion de nourriture ou d’eau contaminée; ou par une exposition à des organismes présents dans l’environnement. Une personne peut être aussi susceptible de contracter une maladie infectieuse dans un milieu social ou de loisirs qu’au travail. 
  1. Travail sécuritaire NB peut poser les questions suivantes lorsqu’il recueille des preuves suffisantes pour déterminer si une maladie est survenue par le fait et à l’occasion de l’emploi :
    • Le diagnostic de maladie infectieuse du travailleur blessé a-t-il été confirmé?
    • A-t-on confirmé que la maladie était présente au lieu de travail?
    • Le travailleur a-t-il été exposé à la maladie infectieuse au lieu de travail?
    • Les preuves démontrent-elles que le travailleur était plus susceptible de contracter la maladie infectieuse en raison de son emploi qu’en tant qu’un particulier?
    • L’exposition aurait-elle pu se produire à l’extérieur du lieu de travail?
    • La nature des activités de l’emploi du travailleur faciliterait-elle la transmission de la maladie infectieuse?
    • La période d’incubation de la maladie infectieuse était-elle cliniquement compatible avec les symptômes du travailleur et le moment de la maladie?
    • Le travailleur utilisait-il de l’équipement de protection individuelle au lieu de travail?
    • Y a-t-il eu un accès de la maladie infectieuse dans la collectivité?
  1. Lorsque Travail sécuritaire NB est satisfait qu’il a recueilli suffisamment de renseignements relativement à la réclamation, il utilise le processus énoncé à la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux, pour prendre une décision sur la réclamation.

 

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)

Maladie infectieuse – Une maladie causée par des organismes comme des bactéries, des virus, des champignons ou des parasites.

 

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