Objectif
Cette politique a pour objectif de donner un aperçu de la façon dont Travail sécuritaire NB recueille et examine les preuves médicales lors de la prise de décision sur les réclamations pour maladies professionnelles.
Application
Cette politique s’applique à toutes les réclamations d’indemnisation pour une maladie professionnelle.
Déclarations
1.0 Généralités
Travail sécuritaire NB se sert de l’article 7 de la Loi sur les accidents du travail et de la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux, pour prendre une décision sur toutes les réclamations d’indemnisation par suite d’une lésion corporelle survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, y compris des réclamations pour des maladies professionnelles.
La Loi définit un accident comme suit :
Une maladie professionnelle est une maladie qu’un travailleur blessé peut contracter par suite de certaines expositions et qui est liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, à un certain métier ou à une certaine profession. La maladie professionnelle ou l’incapacité liée peut s’être manifestée avec le temps et peut être découlée d’une exposition chez un seul employeur ou d’expositions multiples à divers lieux de travail. Le Règlement 84-66 donne les grandes lignes de certaines maladies reconnues comme étant liées au travail. Cependant, ces maladies doivent quand même faire l’objet du processus de prise de décision de Travail sécuritaire NB afin de déterminer si elles sont survenues du fait et au cours de l’emploi.
Pour accepter une réclamation d’indemnisation, Travail sécuritaire NB doit déterminer que la maladie est une maladie professionnelle survenue du fait et au cours de l’emploi. Pour ce faire, il :
2.0 Preuves médicales et scientifiques de causalité
Travail sécuritaire NB considère que les preuves médicales représentent le facteur le plus important pour déterminer si une exposition liée au travail peut avoir causé la maladie. Pour évaluer les renseignements médicaux, Travail sécuritaire NB se sert d’une méthode qui est :
Cela signifie que l’évaluation des renseignements médicaux et les conclusions :
Pour obtenir plus de renseignements sur les types de documentation médicale et scientifique que Travail sécuritaire NB accepte, voir la Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale.
Afin de déterminer s’il y a un lien causal entre une exposition et une maladie, Travail sécuritaire NB recueille et examine des preuves pour répondre à deux questions :
2.1 Détermination du lien entre l’exposition et la maladie
Travail sécuritaire NB applique les critères de Bradford Hill pour analyser la documentation médicale et scientifique afin de déterminer s’il existe un lien causal entre l’exposition et la maladie. Ces critères sont un outil conçu en vue d’interpréter les preuves épidémiologiques d’un lien de causalité général entre une exposition à un agent et la maladie. Plus précisément, Travail sécuritaire NB se sert de ces critères pour déterminer :
Si les critères appuient le lien causal entre l’exposition et la maladie, Travail sécuritaire NB détermine l’importance du lien selon la fraction étiologique du risque.
Une fraction étiologique du risque de :
2.2 Détermination de la probabilité que l’exposition particulière a causé la maladie
Lorsque Travail sécuritaire NB a analysé la documentation médicale et scientifique, et est satisfait qu’il y a un lien causal probable entre l’exposition et la maladie, il détermine si :
À ce stade, Travail sécuritaire NB examine les faits et les renseignements précis liés à la réclamation pour déterminer s’il est raisonnable de croire que la maladie du travailleur est survenue du fait et au cours de l’emploi, y compris :
Travail sécuritaire NB analyse tous les renseignements liés à la réclamation afin de prendre une décision. Il accepte la réclamation lorsque la prépondérance des preuves indique que la maladie est liée au travail.
Pour obtenir plus de renseignements sur le processus utilisé pour prendre des décisions sur les réclamations, voir la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux.
3.0 Détermination de la date de l’accident
La date de l’accident pour une perte d’audition est déterminée selon la Politique 21-112 – Perte d’audition professionnelle.
Pour les maladies professionnelles autres que la perte d’audition professionnelle, la date de l’accident est la date à laquelle l’incapacité découlant de la maladie professionnelle est survenue. Lorsqu’il n’y a pas de preuve d’incapacité, Travail sécuritaire NB se sert de la date du diagnostic comme date de l’accident.
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)
1 Définitions d’« accident » et de « maladie professionnelle », 7(1), 7(2), 7(2.1), 85(1), 85(1.1), 85(2) et 85(3)
Règlement 84-66 – Règlement général – Loi sur les accidents du travail
Politique 21-011 – Agents de l’État
Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux
Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)
Fraction étiologique du risque – Un chiffre qui représente l’importance générale de l’association et la mesure de proportion du taux de la maladie qui est raisonnablement attribuable à l’exposition.
Maladie professionnelle – Toute maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, à un certain métier ou à une certaine profession, et qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle. (Loi sur les accidents du travail)
Prépondérance des preuves – Les éléments probants les plus convaincants et impressionnants d’une partie d’une cause qui l’emportent sur les éléments de l’autre partie. La prépondérance des preuves n’est pas décidée uniquement d’après le nombre d’éléments, mais également d’après l’importance et la force de la preuve.
Preuve contraire – Tout renseignement qui pourrait suggérer que l’accident ou la blessure, y compris une maladie professionnelle, ne s’est pas produit du fait et au cours de l’emploi.
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.