Critères d’admissibilité – Maladies professionnelles Politique 21-111 | Date d’entrée en vigueur : Le 17 janvier 2019

Objectif

Cette politique a pour objectif de donner un aperçu de la façon dont Travail sécuritaire NB recueille et examine les preuves médicales lors de la prise de décision sur les réclamations pour maladies professionnelles.

Application

Cette politique s’applique à toutes les réclamations d’indemnisation pour une maladie professionnelle.

Déclarations

1.0 Généralités 

Travail sécuritaire NB se sert de l’article 7 de la Loi sur les accidents du travail et de la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux, pour prendre une décision sur toutes les réclamations d’indemnisation par suite d’une lésion corporelle survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, y compris des réclamations pour des maladies professionnelles.

La Loi définit un accident comme suit :

  • un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur qui est victime de l’accident;
  • un événement ou incident fortuit dû à une cause physique ou naturelle;
  • l’incapacité causée par une maladie professionnelle;
  • toute autre incapacité;
  • l’incapacité causée par la tension mentale en tant que réaction violente à un événement traumatique.

Une maladie professionnelle est une maladie qu’un travailleur blessé peut contracter par suite de certaines expositions et qui est liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, à un certain métier ou à une certaine profession. La maladie professionnelle ou l’incapacité liée peut s’être manifestée avec le temps et peut être découlée d’une exposition chez un seul employeur ou d’expositions multiples à divers lieux de travail. Le Règlement 84-66 donne les grandes lignes de certaines maladies reconnues comme étant liées au travail. Cependant, ces maladies doivent quand même faire l’objet du processus de prise de décision de Travail sécuritaire NB afin de déterminer si elles sont survenues du fait et au cours de l’emploi.

Pour accepter une réclamation d’indemnisation, Travail sécuritaire NB doit déterminer que la maladie est une maladie professionnelle survenue du fait et au cours de l’emploi. Pour ce faire, il :

  • évalue la documentation scientifique et médicale afin de déterminer s’il y a un lien causal probable entre l’exposition signalée et la maladie (section 2.1);
  • examine d’autres renseignements, comme les preuves médicales propres à la réclamation, afin de déterminer si l’exposition particulière et la maladie signalée sont liées au travail (section 2.2).

2.0 Preuves médicales et scientifiques de causalité

Travail sécuritaire NB considère que les preuves médicales représentent le facteur le plus important pour déterminer si une exposition liée au travail peut avoir causé la maladie. Pour évaluer les renseignements médicaux, Travail sécuritaire NB se sert d’une méthode qui est :

  • fondée sur des preuves;
  • reproductible;
  • transparente.

Cela signifie que l’évaluation des renseignements médicaux et les conclusions :

  • sont fondées sur la documentation et les études scientifiques les plus convaincantes;
  • peuvent être bien reproduites par les autres fournisseurs de soins de santé;
  • sont faciles à comprendre.

Pour obtenir plus de renseignements sur les types de documentation médicale et scientifique que Travail sécuritaire NB accepte, voir la Politique 25-014 – Décisions relatives à l’aide médicale.

Afin de déterminer s’il y a un lien causal entre une exposition et une maladie, Travail sécuritaire NB recueille et examine des preuves pour répondre à deux questions :

  1. La documentation médicale et scientifique démontre-t-elle que la condition médicale diagnostiquée est caractéristique de la profession?
  2. Si oui, toutes les preuves disponibles établissent-elles que la maladie est survenue du fait et au cours de l’emploi?

2.1 Détermination du lien entre l’exposition et la maladie

Travail sécuritaire NB applique les critères de Bradford Hill pour analyser la documentation médicale et scientifique afin de déterminer s’il existe un lien causal entre l’exposition et la maladie. Ces critères sont un outil conçu en vue d’interpréter les preuves épidémiologiques d’un lien de causalité général entre une exposition à un agent et la maladie. Plus précisément, Travail sécuritaire NB se sert de ces critères pour déterminer :

  • La plausibilité – Y a-t-il un lien biologique plausible entre l’exposition proposée et la condition?
  • La temporalité – La condition est-elle survenue après une durée raisonnable d’exposition et de latence selon des connaissances médicales et scientifiques courantes?
  • La spécificité – Lie-t-on la condition à un type précis d’exposition par opposition à des expositions multiples?
  • La dose-effet – L’exposition présente-t-elle un gradient de dose-effet selon lequel une faible exposition entraîne une condition bénigne ou clinique et une exposition importante entraîne une condition plus grave et évidente?
  • La cohérence – Existe-t-il une cohérence dans la documentation sur le lien entre l’exposition proposée et la condition?
  • L’importance du lien – L’incidence relative de la condition à l’étude entre les personnes qui ont été exposées et celles qui n’ont pas été exposées.

Si les critères appuient le lien causal entre l’exposition et la maladie, Travail sécuritaire NB détermine l’importance du lien selon la fraction étiologique du risque.

Une fraction étiologique du risque de :

  • 50 % ou plus signifie qu’il est plus probable que non que la maladie soit attribuable à l’agent, à l’exposition ou à la profession précisée;
  • 25 à 49 % signifie que la maladie pourrait être attribuable à l’agent, à l’exposition ou à la profession précisée, mais il est plus probable qu’elle soit attribuable à une autre cause;
  • moins de 25 % signifie qu’il est peu probable que la maladie soit attribuable à l’agent, à l’exposition ou à la profession précisée.

2.2 Détermination de la probabilité que l’exposition particulière a causé la maladie

Lorsque Travail sécuritaire NB a analysé la documentation médicale et scientifique, et est satisfait qu’il y a un lien causal probable entre l’exposition et la maladie, il détermine si :

  • le travailleur a été exposé à la substance qui aurait causé la maladie;
  • l’exposition est survenue au travail;
  • l’exposition a causé la maladie.

À ce stade, Travail sécuritaire NB examine les faits et les renseignements précis liés à la réclamation pour déterminer s’il est raisonnable de croire que la maladie du travailleur est survenue du fait et au cours de l’emploi, y compris :

  • l’endroit où l’exposition a eu lieu;
  • le type, la nature, la durée et la fréquence de l’exposition;
  • la période de latence propre à la maladie;
  • la spécificité de l’exposition;
  • le port d’équipement de protection individuelle;
  • une confirmation ou un diagnostic de la maladie;
  • les antécédents médicaux du travailleur;
  • les rapports de spécialistes;
  • les rapports de pathologie;
  • des preuves d’autres causes.

Travail sécuritaire NB analyse tous les renseignements liés à la réclamation afin de prendre une décision. Il accepte la réclamation lorsque la prépondérance des preuves indique que la maladie est liée au travail.

Pour obtenir plus de renseignements sur le processus utilisé pour prendre des décisions sur les réclamations, voir la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux.

3.0 Détermination de la date de l’accident

La date de l’accident pour une perte d’audition est déterminée selon la Politique 21-112 – Perte d’audition professionnelle.

Pour les maladies professionnelles autres que la perte d’audition professionnelle, la date de l’accident est la date à laquelle l’incapacité découlant de la maladie professionnelle est survenue. Lorsqu’il n’y a pas de preuve d’incapacité, Travail sécuritaire NB se sert de la date du diagnostic comme date de l’accident.

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail)

Fraction étiologique du risque – Un chiffre qui représente l’importance générale de l’association et la mesure de proportion du taux de la maladie qui est raisonnablement attribuable à l’exposition.

Maladie professionnelle – Toute maladie liée uniquement ou caractéristiquement à un certain procédé industriel, à un certain métier ou à une certaine profession, et qui est déclarée par les règlements être une maladie professionnelle. (Loi sur les accidents du travail)

Prépondérance des preuves – Les éléments probants les plus convaincants et impressionnants d’une partie d’une cause qui l’emportent sur les éléments de l’autre partie. La prépondérance des preuves n’est pas décidée uniquement d’après le nombre d’éléments, mais également d’après l’importance et la force de la preuve.

Preuve contraire – Tout renseignement qui pourrait suggérer que l’accident ou la blessure, y compris une maladie professionnelle, ne s’est pas produit du fait et au cours de l’emploi.

Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

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