Politique
Il se peut que des travailleurs blessés reçoivent des prestations de Travail sécuritaire NB (pour perte de gains ou d’invalidité à long terme) et des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en même temps.
Travail sécuritaire NB a une obligation législative de réduire les prestations de Travail sécuritaire NB lorsqu’un travailleur commence à recevoir une pension d’invalidité à la suite d’une blessure indemnisable ou de la réapparition d’une blessure indemnisable. Le montant déduit est le montant brut du RPC qui représente la proportion de la perte de gains estimative par rapport aux gains moyens nets, telle que le détermine Travail sécuritaire NB.
Travail sécuritaire NB gère tous les types de prestations d’invalidité du RPC de la même façon.
Interprétation
- Travail sécuritaire NB encourage les travailleurs à se renseigner sur les prestations d’invalidité du RPC dès qu’ils deviennent admissibles à des prestations d’invalidité à long terme de Travail sécuritaire NB. Le fait de recevoir des prestations d’invalidité du RPC peut être avantageux à long terme pour le travailleur blessé puisque ces prestations n’ont pas d’effet sur les prestations de retraite du RPC, et il continue d’être admissible comme s’il n’y avait pas eu d’interruption de travail. Toutefois, si le travailleur blessé continue à recevoir des prestations de Travail sécuritaire NB pour une période prolongée, ses prestations de retraite du RPC pourraient être moins élevées.
- Les travailleurs blessés doivent aviser Travail sécuritaire NB s’ils sont admissibles à des prestations d’invalidité du RPC. Ils doivent également aviser Travail sécuritaire NB de tout changement au niveau de leurs prestations d’invalidité du RPC.
- Les travailleurs blessés peuvent continuer à recevoir des prestations de Travail sécuritaire NB pendant qu’on détermine s’ils sont admissibles à des prestations d’invalidité du RPC. Cela pourrait prendre du temps et un paiement en trop de Travail sécuritaire NB pourrait s’accumuler.
- La loi exige que Travail sécuritaire NB déduise une portion du montant brut des prestations du RPC des prestations pour perte de gains. Cette portion est déterminée en calculant le pourcentage de de la perte de gains estimative en proportion aux gains moyens nets, tels qu’ils sont déterminés par Travail sécuritaire NB. Le montant des prestations d’invalidité du RPC est ensuite multiplié par ce pourcentage pour déterminer le montant qui doit être déduit. Voici le calcul :
Perte de gains
Salaire moyen net
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X
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Montant brut des prestations d’invalidité du RPC
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=
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Montant qui doit être déduit des prestations pour perte de gains
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- Travail sécuritaire NB utilise la même méthode pour déterminer la proportion des prestations d’invalidité du RPC pour les paiements continus et rétroactifs.
- On ne tient pas compte des prestations d’enfant du RPC versées aux travailleurs blessés pour calculer le montant qui doit être déduit des prestations pour perte de gains de Travail sécuritaire NB.
- Les travailleurs blessés ne paient pas d’impôt sur les prestations pour perte de gains. Toutefois, ils en paient sur les prestations d’invalidité du RPC. Pour encourager les travailleurs blessés à déclarer les prestations d’invalidité du RPC immédiatement, Travail sécuritaire NB peut leur rembourser un montant égal à l’impôt établi sur les prestations d’invalidité rétroactives. Il n’est pas responsable des frais d’intérêts résultant du paiement de l’impôt en retard.
- Un travailleur blessé peut être admissible à un remboursement de l’impôt si :
- tout paiement en trop découlant des prestations d’invalidité du RPC a été remboursé à Travail sécuritaire NB en entier;
- le travailleur blessé fournit les renseignements nécessaires pour déterminer ou vérifier le montant du remboursement.
- Lorsque Travail sécuritaire NB rembourse l’impôt, les coûts sont attribués au même compte que les coûts de la réclamation.
Politiques précédentes
- Politique 21-230 – Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, diffusion 8, en vigueur le 14 juin 2019
- Politique 21-230 – Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, diffusion 7, en vigueur le 26 mai 2016
- Politique 21-230 – Déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, diffusion 6, en vigueur le 14 octobre 2015
Jurisprudence
Barton c. Travail sécuritaire NB, 2017 NBCA 13
Perte de gains – Le salaire moyen net, moins les gains que le travailleur devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir été blessé moins l’impôt sur le revenu et les cotisations qu’il devrait payer conformément à la Loi sur l’assurance-emploi et au Régime de pensions du Canada du fait de ces gains. (Loi sur les accidents du travail)