Objectif
Cette politique a pour objectif de donner des lignes directrices aux employés pour déterminer qui satisfait à la définition de conjoint survivant et de personne à charge.
Application
Cette politique s’applique aux personnes qui pourraient être admissibles aux prestations de survivant.
Déclarations
Si un travailleur décède des suites de lésions indemnisables ou d’une maladie professionnelle résultant d’un accident du travail, les survivants de ce travailleur peuvent avoir droit à des prestations, tel qu’il est énoncé dans la Politique 21-515 – Prestations de survivant. Toutefois, avant de verser des prestations de survivant, Travail sécuritaire NB doit déterminer si une personne est un conjoint ou un membre de la famille du travailleur tel qu’il est défini dans la Loi sur les accidents du travail.
Pour déterminer si le membre de la famille du travailleur est admissible à des prestations de survivant, Travail sécuritaire NB doit déterminer si cette personne dépendait du travailleur décédé et si oui, il doit établir le degré de dépendance. Pour ce faire, il recueille et examine les preuves.
Interprétation
Cohabiter – Vivre ensemble en tant que couple marié ou comme si on était marié. (Adaptation du Canadian Oxford Dictionary)
Conjoint – Une personne qui, au moment du décès du travailleur,
a) était mariée au travailleur et cohabitait avec lui,
b) n’était pas mariée au travailleur mais cohabitait avec lui comme s’ils étaient mariés et avait, immédiatement avant le décès du travailleur, cohabité avec lui
(i) pour une période d’au moins trois ans, ou
(ii) pour une période d’au moins un an, si un enfant était ou sera né de cette personne et du travailleur en tant que père et mère naturels. (Loi sur les accidents du travail)
Membre de la famille – Aux fins du paiement d’indemnités ou de prestations à une personne à charge, comprend le conjoint, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, le fils, la fille, le petit-fils, la petite-fille, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la sœur, le demi-frère et la demi-sœur et une personne qui tenait lieu de père ou de mère au travailleur, que sa parenté avec celui-ci fût ou non consanguine. (Loi sur les accidents du travail)
Personnes à charge – Les membres de la famille d’un travailleur dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de son salaire au moment de sa mort, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, auraient été de telles personnes à charge. (Loi sur les accidents du travail)
Survivant – Le conjoint ou un membre de la famille à charge du travailleur décédé.