Détermination du salaire moyen Politique 21-210 | Date d’entrée en vigueur : Le 1 juillet 2024

Politique

Lorsqu’un travailleur blessé est admissible à des prestations pour perte de gains, Travail sécuritaire NB doit déterminer le salaire moyen qui représente le mieux sa rémunération normale. Le salaire moyen, qui est défini dans la loi, fait partie de la formule suivante pour calculer les prestations : perte de gains = salaire moyen net ‒ gains estimatifs nets que le travailleur est en mesure de tirer.

Interprétation

  1. Selon la Loi sur les accidents du travail, « salaire moyen » désigne le salaire quotidien, hebdomadaire, mensuel ou le salaire habituel que le travailleur recevait au moment de la lésion ou de la réapparition de la lésion ou avant ou encore à l’époque de la perte de gain ou du décès, et que Travail sécuritaire NB estime le mieux traduire ses gains.
  1. Selon la situation d’emploi du travailleur blessé, on peut déterminer le salaire habituel ou la rémunération normale de la façon suivante :
    • en n’utilisant que les gains que le travailleur recevait de l’employeur au moment de l’accident lorsqu’il y a eu un changement permanent récent au niveau de son emploi et qu’on s’attend à ce que les gains demeurent les mêmes;
    • en utilisant d’autres revenus provenant d’une source liée à l’emploi lorsqu’ils reflètent le mieux la perte de gains du travailleur blessé.
  1. Travail sécuritaire NB peut utiliser une période qui selon lui démontre adéquatement la rémunération normale du travailleur. Cette période ne dépasse habituellement pas trois ans.
  1. Travail sécuritaire NB détermine et vérifie le salaire moyen du travailleur blessé :
    • lorsqu’il accepte une réclamation afin que le travailleur reçoive des prestations dès que possible, calculées en fonction du montant qui reflète le mieux sa perte de gains immédiate à court terme;
    • après douze semaines afin d’examiner la détermination initiale du salaire moyen et de la modifier selon ce qui reflète le mieux les antécédents de gains à long terme du travailleur blessé;
    • chaque année en vertu des paragraphes 38.101(4)38.11(12) et 38.2(4) de la Loi sur les accidents du travail.

Rémunération non comprise dans l’établissement du salaire moyen

  1. Travail sécuritaire NB ne tient pas compte des dépenses particulières ou des allocations de déplacement, vestimentaire, de nettoyage à sec ou d’utilisation de véhicule dans la détermination du salaire moyen. Ces allocations sont versées périodiquement en plus de la rémunération plutôt que sous forme de gains habituels.
  1. Travail sécuritaire NB exclut également les gains suivants :
    • les gains qui ne sont pas liés à un travail;
    • les allocations qui ne sont pas liées à la perte de gains;
    • les gains qui ne peuvent être confirmés ou vérifiés.
  1. Les types de gains qui ne servent pas à établir le salaire moyen comprennent entre autres :
    • les prestations de survivants de Travail sécuritaire NB;
    • les prestations de pension de Travail sécuritaire NB pour un accident survenu avant 1982;
    • les prestations d’aide au revenu ou d’aide sociale;
    • les prestations d’assurance individuelle privée;
    • une somme globale pour une diminution physique (y compris les allocations pour diminution physique permanente);
    • une prime pour longs services versée au travailleur sous forme d’une somme globale à la fin d’une relation de travail dans le but de souligner de nombreuses années de service (c’est-à-dire, indemnités de retraite);
    • une somme globale versée au lieu d’un avis de l’employeur à un travailleur blessé lorsqu’on met fin à la relation de travail tôt (c’est-à-dire, indemnité de départ);
    • la portion des gains du travailleur qui dépasse le salaire annuel maximum;
    • une pension de retraite du Régime de pensions du Canada;
    • les prestations de la Sécurité de la vieillesse ou le supplément de revenu garanti;
    • les gains non confirmés par des documents officiels et non déclarés au gouvernement à des fins d’impôt;
    • les dividendes déclarés sur le feuillet d’impôt T5;
    • le revenu de placement ou de location;
    • tout autre avantage imposable qui n’est pas reçu en argent;
    • la portion des cotisations versée par l’employeur à un régime enregistré d’épargne‑retraite ou sortie d’un tel régime si elles sont immobilisées jusqu’à l’âge de 65 ans.

Types précis de rémunération pour déterminer le salaire moyen

Indemnité de vacances

  1. Lorsque le travailleur blessé reçoit une indemnité de vacances à intervalles réguliers sous forme d’une somme globale, Travail sécuritaire NB :
    • confirme la période visée par l’indemnité auprès de l’employeur;
    • répartit au prorata l’indemnité globale sur la période visée;
    • n’utilise que la portion de l’indemnité qui s’applique à la période qu’on utilise pour établir le salaire moyen.

Primes

  1. Pour les primes que le travailleur blessé reçoit périodiquement et qui font partie de sa rémunération normale, Travail sécuritaire NB :
    • confirme la période visée par la prime auprès de l’employeur;
    • répartit au prorata la prime globale sur la période visée;
    • n’utilise que la portion de la prime qui s’applique à la période qu’on utilise pour établir le salaire moyen.

Situations particulières

Réouvertures de réclamations

  1. La réouverture d’une réclamation est considérée être une continuation planifiée de la réclamation initiale qui était fermée. Une réouverture s’applique dans le cas d’un travailleur qui doit se rendre à un rendez-vous chez le médecin ou en vue d’une réadaptation, ou à un rendez‑vous avec Travail sécuritaire NB fixé avant qu’il ne soit retourné au travail. Lorsqu’une réclamation est réouverte et que le travailleur blessé subit une perte de gains, Travail sécuritaire NB calcule les prestations en fonction des gains qui reflètent le mieux la perte de gains du travailleur au moment de la réouverture de sa réclamation.

Semaines ne comptant aucun gain ou comptant peu de gains

  1. Travail sécuritaire NB tient habituellement compte des semaines ne comptant aucun gain ou comptant peu de gains dans la détermination du salaire moyen d’un travailleur blessé. Lorsqu’il y a des contradictions dans les renseignements présentés, Travail sécuritaire NB se renseigne auprès de l’employeur pour savoir si les semaines ne comptant aucun gain ou comptant peu de gains font partie de la rémunération normale du travailleur blessé. Dans l’affirmative, Travail sécuritaire NB tient compte de ces semaines quand il détermine le salaire moyen.

Changements récents au niveau de l’emploi

  1. Lorsqu’il y a eu récemment un changement permanent au niveau de l’emploi du travailleur blessé, Travail sécuritaire NB se sert des gains de la nouvelle situation d’emploi pour déterminer le salaire moyen.

Entrepreneurs / Sous-traitants

  1. Dans le cas de travailleurs dont les gains sont compris dans un contrat avec un employeur (maître de l’ouvrage ou sous-traitant) protégé en vertu de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB détermine les gains bruts du travailleur blessé en multipliant la valeur brute du contrat par le pourcentage de main-d’œuvre qui convient le mieux.
  1. Pour établir la valeur brute du contrat, Travail sécuritaire NB se sert de l’une des deux choses suivantes :
    • une preuve de gains présentée au ministère chargé de l’impôt, qui figure à la page 1 de la Déclaration d’impôt sur le revenu;
    • une autre preuve de gains satisfaisante (c’est-à-dire une déclaration d’entrepreneur) ou des reçus officiels, sans dépasser le montant annuel cotisé du contrat.
  1. Travail sécuritaire NB choisit le pourcentage de main‑d’œuvre qui convient le mieux à partir de la liste suivante : 
Main-d’œuvre seulement
Services de conciergerie
Main-d’œuvre et matériaux
Services de messagerie
Équipement loué
Courtiers, propriétaires et chauffeurs
100 %
  80 %
  50 %
  40 %
  25 %
  25 %

Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 23-200 – Salaires assurables.

  1. Si l’État des résultats des activités d’une entreprise présenté au ministère fédéral chargé de l’impôt indique que des gains ont été versés à un autre travailleur pour qu’il effectue le travail, ces gains sont déduits des gains bruts calculés du travailleur blessé puisque ce dernier ne recevrait pas le pourcentage de main-d’œuvre ordinaire pour ce genre d’activité.
  1. Travail sécuritaire NB s’assure que les renseignements qu’il utilise ne s’appliquent qu’au travailleur blessé. Par exemple, il doit déterminer les contrats communs, par exemple mari / femme, parent / enfant ou propriétaires multiples, et n’utiliser que la partie du contrat qui s’applique au travailleur blessé.

Travailleurs blessés qui ont une protection personnelle

  1. Les travailleurs blessés qui ne reçoivent pas un salaire ou des gains fixes peuvent être admissibles à des prestations s’ils ont une protection personnelle de Travail sécuritaire NB. Pour déterminer le montant qui représente le mieux le salaire moyen du travailleur blessé, Travail sécuritaire NB se sert du moindre de ces deux montants :
    • la protection personnelle achetée;
    • les gains réels ou le revenu net d’entreprise, selon le cas, en autant qu’ils ne dépassent pas le montant de protection personnelle achetée.
  1. Travail sécuritaire NB confirme :
    • l’entrée en vigueur d’une protection personnelle;
    • le niveau de protection;
    • la période de protection.
  1. La protection personnelle expire le 31 décembre de chaque année ou lorsque le travailleur commence à recevoir des gains fixes ou un salaire. Travail sécuritaire NB s’assure que la protection est encore en vigueur au moment de l’accident. Pour obtenir plus de renseignements au sujet de la protection personnelle, voir la Politique 23-100 – Inscription des employeurs.

Travailleurs d’urgence

  1. Travail sécuritaire NB se sert de l’emploi rémunéré du travailleur blessé pour déterminer le salaire moyen lorsque ce dernier subit une lésion pendant qu’il agit à titre de volontaire :
    • comme pompier;
    • comme policier;
    • comme technicien ambulancier (conducteur d’ambulance);
    • comme agent de la paix, lorsqu’il prête main-forte à une personne ou préserve la paix;
    • dans le cadre d’activités reconnues de l’Organisation des mesures d’urgence.
  1. Pour les volontaires prêtant main-forte à un agent de la paix, s’il est impossible de déterminer leurs gains ou qu’ils sont inéquitables, Travail sécuritaire NB peut se servir des gains d’un agent de la paix pour déterminer la perte de gains du travailleur blessé. Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, voir la Politique 21‑010 – Qui est un travailleur?

Pêcheurs

  1. Pour déterminer le salaire moyen, Travail sécuritaire NB se sert des gains qui ont été déclarés par le travailleur blessé et confirmés par l’employeur ou par l’entreprise qui a acheté la prise.

Étudiants / Stagiaires

  1. Travail sécuritaire NB utilise la moyenne des gains que le travailleur blessé a reçus d’un emploi d’été ou de programmes de mise en contact avec le milieu de travail, si cela convient, pour déterminer le salaire moyen.
  1. Il peut déterminer le salaire moyen en utilisant la période qui permet d’établir des antécédents de gains qui représentent le mieux le salaire moyen du travailleur blessé si on prévoit que :
    • l’incapacité se prolongera au-delà de l’emploi d’été ou du programme de mise en contact avec le milieu de travail;
    • le travailleur blessé ne retournera pas à l’école;
    • le travailleur blessé subira une perte de gains à cause de sa blessure.
  1. Une fois que l’étudiant ou le stagiaire retourne à l’école, sa perte de gains ne reflète que les gains tirés d’un emploi à temps partiel.

Travailleurs âgés de moins de 21 ans

  1. La Loi sur les accidents du travail reconnaît la situation unique des travailleurs âgés de moins de 21 ans et donne l’autorité à Travail sécuritaire NB de les indemniser en tenant compte des augmentations du salaire moyen lorsqu’il est établi que le salaire du travailleur blessé âgé de moins de 21 ans au moment de l’accident aurait probablement augmenté. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-208 – Travailleurs âgés de moins de 21 ans.

Emplois multiples / simultanés

  1. Si un travailleur blessé occupe plus d’un emploi, Travail sécuritaire NB utilise les gains de son emploi habituel et à temps partiel pour calculer le salaire moyen à condition que le salaire reçu de l’employeur au moment de l’accident soit visé par la Loi sur les accidents du travail et que le travailleur blessé ne soit pas en mesure de travailler à ses autres emplois. Il n’est pas nécessaire que les gains obtenus d’autres emplois soient des gains assurables.

Calcul du salaire moyen net des travailleurs blessés autochtones ou des travailleurs blessés lors d’initiatives du gouvernement

  1. Travail sécuritaire NB doit communiquer avec le ministère chargé de l’impôt afin de savoir si le revenu gagné dans le cadre d’initiatives du gouvernement ou par des membres de la collectivité autochtone sur une réserve est imposable. Dans certains cas, les cotisations d’assurance-emploi et celles versées au Régime de pensions du Canada ne sont pas déduites de ces gains. Par conséquent, elles ne seraient pas déduites du salaire moyen net.
  1. Travail sécuritaire NB détermine également si l’employeur du membre de la collectivité autochtone satisfait aux critères d’un employeur protégé en vertu de la Loi sur les accidents du travail et de la Politique 23-100 – Inscription des employeurs.

Politiques précédentes

  • Politique 21-210 – Détermination du salaire moyen, diffusion 4, en vigueur le 17 janvier 2019
  • Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité, diffusion 3, en vigueur le 30 août 2007
  • Politique 21-210 – Calcul de l’indemnité, diffusion 2, en vigueur le 26 mai 2005

Réapparition – La réapparition ou la réactivation de la lésion indemnisable initiale lorsqu'il n'y a pas eu de nouvel accident.

Rémunération – Tout revenu, gain ou argent provenant d’une source liée à l’emploi.

Réouverture – Une intervention médicale future connue ou planifiée en raison de la condition médicale initiale.

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