Diminution physique permanente Politique 21-250 | Date d’entrée en vigueur : Le 1 juillet 2024

Politique

En vertu de la Loi sur les accidents du travail, les travailleurs blessés ont droit à une somme forfaitaire versée en reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir lorsqu’ils sont atteints d’une diminution physique permanente découlant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail indemnisable survenu à compter du 1er janvier 1982.

Travail sécuritaire NB ne verse une allocation pour diminution physique permanente que quand il détermine que la diminution est :

  • permanente;
  • une diminution physique, soit la perte d’une structure anatomique ou d’une fonction corporelle physique;
  • due à une blessure indemnisable.

L’allocation pour diminution physique permanente est calculée selon le taux de diminution physique permanente du travailleur blessé, lequel est déterminé conformément à un barème énoncé dans le Règlement 82‑165 – Règlement sur le barème des diminutions physiques permanentes. Le Règlement précise que Travail sécuritaire NB doit se servir d’autres barèmes approuvés (comme les AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment) lorsque cela est nécessaire pour déterminer le taux de diminution physique.

Le fait de recevoir une allocation pour diminution physique permanente n’a aucun effet sur le droit du travailleur blessé à d’autres prestations et elle n’a pas pour but :

  • de régler une réclamation;
  • d’indemniser le travailleur d’une perte de gains;
  • d’indemniser le travailleur des peines, de la douleur ou de la perte de jouissance de la vie.

Interprétation

Détermination de la présence d’une diminution physique permanente

1. Les travailleurs blessés qui subissent une blessure peuvent être atteints d’une diminution physique permanente. Avant de juger si le travailleur est atteint d’une diminution physique permanente, Travail sécuritaire NB détermine si :

  • l’état de santé s’est stabilisé ou a atteint un plateau, ce qui signifie qu’aucune intervention majeure n’est prévue;
  • l’intervalle de temps minimum précisé dans le Règlement 82-165 s’est écoulé entre la blessure ou l’opération et l’évaluation de la diminution physique permanente.

2. Lorsque Travail sécuritaire NB est satisfait que la blessure est raisonnablement stable et que l’intervalle de temps minimum précisé dans le Règlement 82-165 s’est écoulé, un médecin-conseil qu’il approuve détermine si les preuves appuient la présence d’une diminution physique et s’il est probable qu’elle soit permanente. Les preuves peuvent comprendre :

  • des renseignements sur le mécanisme, la nature et la gravité de la blessure;
  • particuliers à la blessure du travailleur blessé, qui peuvent comprendre des constatations objectives cliniques et des résultats d’examens;
  • de la documentation médicale revue par des pairs qui indique le niveau prévu de diminution physique;
  • d’autres preuves qui appuient le fait que la diminution physique découle de la blessure indemnisable.

3. Si les preuves appuient la présence possible d’une diminution physique permanente, Travail sécuritaire NB évalue le degré de diminution physique et accorde un taux de diminution physique en vue de calculer l’allocation.

Délais prévus pour l’évaluation de la diminution physique permanente

4. Travail sécuritaire NB peut, à sa discrétion, modifier le choix du moment d’une évaluation de la diminution physique permanente ou effectuer une nouvelle évaluation au besoin lorsque des preuves médicales le justifient. On peut accorder une exemption quant à la période d’attente minimale (prescrite dans le Règlement) si la gravité de la blessure ou de la maladie professionnelle est telle que :

  • le taux de diminution physique est évident du point de vue médical (par exemple, les cas de traumatisme du cerveau ou de la moelle épinière causant une diminution physique totale);
  • l’état de santé s’est stabilisé, sans aucune intervention majeure prévue, et aucun autre traitement n’améliorera l’état de santé.

Versement d’une allocation pour diminution physique permanente à la succession d’un travailleur blessé

5. Si un travailleur blessé meurt avant de recevoir une allocation pour diminution physique permanente, Travail sécuritaire NB versera l’allocation à sa succession :

  • s’il a évalué le travailleur blessé avant sa mort et a déterminé qu’il était atteint d’une diminution physique permanente par suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle;
  • s’il y a suffisamment de renseignements médicaux après le décès du travailleur blessé pour permettre au médecin-conseil d’effectuer un examen sur papier et de déterminer que le travailleur blessé était atteint d’une diminution physique ainsi que le degré de diminution.

6. Dans les deux cas, il doit y avoir des preuves pour démontrer que le travailleur blessé était atteint d’une diminution physique permanente avant sa mort.

Évaluation du degré de diminution physique permanente

7. Un médecin-conseil approuvé par Travail sécuritaire NB effectue une évaluation pour déterminer le degré de diminution physique permanente résultant de la blessure liée au travail ou de la maladie professionnelle. Travail sécuritaire NB exige que le médecin-conseil :

  • soit désigné comme un médecin examinateur indépendant accrédité par l’American Board of Independent Medical Examiners ou son équivalent;
  • n’ait aucune relation médecin-patient avec le travailleur blessé.

8. En consultation avec Travail sécuritaire NB, le médecin-conseil approuvé par Travail sécuritaire NB détermine si l’évaluation se fera sous forme d’un examen sur papier ou d’un examen physique.

9. Un examen sur papier pourrait suffire pour évaluer le degré de diminution physique permanente lorsque les preuves confirment :

  • être accordé en fonction de la blessure liée au travail ou de la maladie professionnelle selon les preuves au dossier (par exemple, traumatisme du cerveau ou de la moelle épinière, amputation d’un doigt);
  • qu’il y a suffisamment de renseignements pour établir le degré de diminution physique permanente (par exemple, perte d’audition ou de vision).

10. Pour bien établir le taux de diminution physique, il peut être nécessaire d’effectuer un examen physique lorsqu’il n’y a pas assez de preuves au dossier pour établir un degré de diminution physique ou que le Règlement 82-165 précise une échelle de taux de diminution physique selon la partie du corps atteinte.

Établissement du taux de diminution physique

11. Travail sécuritaire NB se fonde sur l’évaluation (examen sur papier ou examen physique) pour déterminer le degré de diminution physique permanente afin d’accorder un taux de diminution physique. Il accorde un taux de diminution physique selon le Règlement 82‑165 ou d’autres sources autorisées, y compris les AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, au besoin.

12. Lorsqu’on consulte d’autres sources pour déterminer un taux de diminution physique, Travail sécuritaire NB assure que le taux accordé est conforme aux taux qui figurent dans le Règlement 82-165 pour la même partie du corps, et n’en soit pas supérieur.

13. Le barème des taux énoncé au Règlement 82‑165 accorde un pourcentage au taux de diminution physique. Le pourcentage sert ensuite à calculer l’allocation pour diminution physique permanente.

14. À l’exception des barèmes de taux spéciaux pour la perte d’audition et la perte de la vision (qui se trouvent au Règlement 82-165), le taux de diminution physique minimal requis pour une allocation est de 1 % de la diminution de la personne au complet. Le taux maximum ne peut pas dépasser 100 %.

Calcul de l’allocation pour diminution physique permanente

15. Travail sécuritaire NB calcule l’allocation pour diminution physique permanente en multipliant le taux de diminution physique du travailleur blessé par le salaire annuel maximum qui s’appliquait l’année de l’accident.

16. L’allocation ne doit pas être inférieure à 500 $ ni excéder le salaire annuel maximum qui s’appliquait l’année au cours de laquelle l’accident du travail est survenu.

Diminutions physiques permanentes par rapport à la personne au complet

17. Le Règlement 82-165 définit la diminution physique selon le pourcentage de la diminution physique de la personne au complet.

18. Lorsque le médecin-conseil approuvé par Travail sécuritaire NB accorde un taux de diminution physique à plus d’une partie du corps, il accorde un taux à chaque partie du corps, puis les combine en se servant des tableaux des valeurs combinées dans les AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment afin de déterminer le taux de diminution physique de la personne au complet. Le taux maximum ne peut pas dépasser 100 %.

Conditions préexistantes

19. Lorsqu’une blessure subie au travail aggrave une condition préexistante, Travail sécuritaire NB détermine l’allocation pour diminution physique permanente du travailleur blessé en tenant compte de la diminution physique découlant de l’aggravation de la condition préexistante. Il ne tient pas compte de la diminution physique découlant d’une condition existante non indemnisable. Pour obtenir plus de renseignements sur les conditions préexistantes, voir la Politique 21-101, intitulée Conditions d’admissibilité – Conditions préexistantes.

Nouvelle évaluation de la diminution physique permanente

20. Dans certains cas, un travailleur blessé peut être admissible à une nouvelle évaluation de la diminution physique permanente si :

  • un changement a eu lieu au niveau de la diminution physique par suite de la lésion ou de la maladie indemnisable depuis la dernière évaluation;
  • une nouvelle partie du corps a été atteinte par la blessure initiale liée au travail;
  • la blessure ou la maladie indemnisable a été aggravée par la condition initiale non indemnisable.

21. Si Travail sécuritaire NB accorde un pourcentage de diminution physique plus élevé à la suite de la nouvelle évaluation, il recalcule l’allocation en fonction du nouveau taux de diminution et la multiplie par le salaire annuel maximum qui s’appliquait pour l’année de l’accident. La différence entre l’allocation initiale et la nouvelle évaluation est versée au travailleur blessé.

Versions précédentes

  • Politique 21-250 – Diminution physique permanente, diffusion 6, en vigueur le 29 novembre 2018
  • Politique 21-250 – Diminution physique permanente, diffusion 5, en vigueur le 8 février 2018
  • Politique 21-250 – Diminution physique permanente, diffusion 4, en vigueur le 28 février 2008

Autorité

Loi sur les accidents du travail

Paragraphes 7(5), 34(1), 34(2), 38.101(9), 38.101(10), 38.11(17), 38.11(18), 38.2(8), 38.2(9) et 85(1.1)

Règlement 82-165 – Règlement sur le barème des diminutions physiques permanentes

Jurisprudence

Scribner c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail (1997, CANB)

Diminution physique – Une déviation ou une perte importante de toute structure corporelle ou fonction du corps d’une personne atteinte d’un problème de santé, d’un trouble de santé ou d’une maladie (AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 6e éd.). Elle représente des écarts par rapport à certaines normes généralement acceptées de l’état biomédical du corps et de ses fonctions (Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 20éd.).

Salaire annuel maximum – Le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, tel qu’il est établi par la Commission le 1er janvier de chaque année, multiplié par 1,5 dans le cas d’accidents survenus avant le 1er juillet 2024 et par 1,6 dans le cas d’accidents survenus à compter du 1er juillet 2024. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)

 

Abonnez-vous à Cybernouvelles