En vertu de la Loi sur les accidents du travail, les travailleurs blessés ont droit à une somme forfaitaire versée en reconnaissance de la perte de perspectives d’avenir lorsqu’ils sont atteints d’une diminution physique permanente découlant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail indemnisable survenu à compter du 1er janvier 1982.
Travail sécuritaire NB ne verse une allocation pour diminution physique permanente que quand il détermine que la diminution est :
L’allocation pour diminution physique permanente est calculée selon le taux de diminution physique permanente du travailleur blessé, lequel est déterminé conformément à un barème énoncé dans le Règlement 82‑165 – Règlement sur le barème des diminutions physiques permanentes. Le Règlement précise que Travail sécuritaire NB doit se servir d’autres barèmes approuvés (comme les AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment) lorsque cela est nécessaire pour déterminer le taux de diminution physique.
Le fait de recevoir une allocation pour diminution physique permanente n’a aucun effet sur le droit du travailleur blessé à d’autres prestations et elle n’a pas pour but :
Détermination de la présence d’une diminution physique permanente
1. Les travailleurs blessés qui subissent une blessure peuvent être atteints d’une diminution physique permanente. Avant de juger si le travailleur est atteint d’une diminution physique permanente, Travail sécuritaire NB détermine si :
2. Lorsque Travail sécuritaire NB est satisfait que la blessure est raisonnablement stable et que l’intervalle de temps minimum précisé dans le Règlement 82-165 s’est écoulé, un médecin-conseil qu’il approuve détermine si les preuves appuient la présence d’une diminution physique et s’il est probable qu’elle soit permanente. Les preuves peuvent comprendre :
3. Si les preuves appuient la présence possible d’une diminution physique permanente, Travail sécuritaire NB évalue le degré de diminution physique et accorde un taux de diminution physique en vue de calculer l’allocation.
Délais prévus pour l’évaluation de la diminution physique permanente
4. Travail sécuritaire NB peut, à sa discrétion, modifier le choix du moment d’une évaluation de la diminution physique permanente ou effectuer une nouvelle évaluation au besoin lorsque des preuves médicales le justifient. On peut accorder une exemption quant à la période d’attente minimale (prescrite dans le Règlement) si la gravité de la blessure ou de la maladie professionnelle est telle que :
Versement d’une allocation pour diminution physique permanente à la succession d’un travailleur blessé
5. Si un travailleur blessé meurt avant de recevoir une allocation pour diminution physique permanente, Travail sécuritaire NB versera l’allocation à sa succession :
6. Dans les deux cas, il doit y avoir des preuves pour démontrer que le travailleur blessé était atteint d’une diminution physique permanente avant sa mort.
Évaluation du degré de diminution physique permanente
7. Un médecin-conseil approuvé par Travail sécuritaire NB effectue une évaluation pour déterminer le degré de diminution physique permanente résultant de la blessure liée au travail ou de la maladie professionnelle. Travail sécuritaire NB exige que le médecin-conseil :
8. En consultation avec Travail sécuritaire NB, le médecin-conseil approuvé par Travail sécuritaire NB détermine si l’évaluation se fera sous forme d’un examen sur papier ou d’un examen physique.
9. Un examen sur papier pourrait suffire pour évaluer le degré de diminution physique permanente lorsque les preuves confirment :
10. Pour bien établir le taux de diminution physique, il peut être nécessaire d’effectuer un examen physique lorsqu’il n’y a pas assez de preuves au dossier pour établir un degré de diminution physique ou que le Règlement 82-165 précise une échelle de taux de diminution physique selon la partie du corps atteinte.
Établissement du taux de diminution physique
11. Travail sécuritaire NB se fonde sur l’évaluation (examen sur papier ou examen physique) pour déterminer le degré de diminution physique permanente afin d’accorder un taux de diminution physique. Il accorde un taux de diminution physique selon le Règlement 82‑165 ou d’autres sources autorisées, y compris les AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, au besoin.
12. Lorsqu’on consulte d’autres sources pour déterminer un taux de diminution physique, Travail sécuritaire NB assure que le taux accordé est conforme aux taux qui figurent dans le Règlement 82-165 pour la même partie du corps, et n’en soit pas supérieur.
13. Le barème des taux énoncé au Règlement 82‑165 accorde un pourcentage au taux de diminution physique. Le pourcentage sert ensuite à calculer l’allocation pour diminution physique permanente.
14. À l’exception des barèmes de taux spéciaux pour la perte d’audition et la perte de la vision (qui se trouvent au Règlement 82-165), le taux de diminution physique minimal requis pour une allocation est de 1 % de la diminution de la personne au complet. Le taux maximum ne peut pas dépasser 100 %.
Calcul de l’allocation pour diminution physique permanente
15. Travail sécuritaire NB calcule l’allocation pour diminution physique permanente en multipliant le taux de diminution physique du travailleur blessé par le salaire annuel maximum qui s’appliquait l’année de l’accident.
16. L’allocation ne doit pas être inférieure à 500 $ ni excéder le salaire annuel maximum qui s’appliquait l’année au cours de laquelle l’accident du travail est survenu.
Diminutions physiques permanentes par rapport à la personne au complet
17. Le Règlement 82-165 définit la diminution physique selon le pourcentage de la diminution physique de la personne au complet.
18. Lorsque le médecin-conseil approuvé par Travail sécuritaire NB accorde un taux de diminution physique à plus d’une partie du corps, il accorde un taux à chaque partie du corps, puis les combine en se servant des tableaux des valeurs combinées dans les AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment afin de déterminer le taux de diminution physique de la personne au complet. Le taux maximum ne peut pas dépasser 100 %.
Conditions préexistantes
19. Lorsqu’une blessure subie au travail aggrave une condition préexistante, Travail sécuritaire NB détermine l’allocation pour diminution physique permanente du travailleur blessé en tenant compte de la diminution physique découlant de l’aggravation de la condition préexistante. Il ne tient pas compte de la diminution physique découlant d’une condition existante non indemnisable. Pour obtenir plus de renseignements sur les conditions préexistantes, voir la Politique 21-101, intitulée Conditions d’admissibilité – Conditions préexistantes.
Nouvelle évaluation de la diminution physique permanente
20. Dans certains cas, un travailleur blessé peut être admissible à une nouvelle évaluation de la diminution physique permanente si :
21. Si Travail sécuritaire NB accorde un pourcentage de diminution physique plus élevé à la suite de la nouvelle évaluation, il recalcule l’allocation en fonction du nouveau taux de diminution et la multiplie par le salaire annuel maximum qui s’appliquait pour l’année de l’accident. La différence entre l’allocation initiale et la nouvelle évaluation est versée au travailleur blessé.
Loi sur les accidents du travail
Paragraphes 7(5), 34(1), 34(2), 38.101(9), 38.101(10), 38.11(17), 38.11(18), 38.2(8), 38.2(9) et 85(1.1)
Règlement 82-165 – Règlement sur le barème des diminutions physiques permanentes
Jurisprudence
Scribner c. Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail (1997, CANB)
Diminution physique – Une déviation ou une perte importante de toute structure corporelle ou fonction du corps d’une personne atteinte d’un problème de santé, d’un trouble de santé ou d’une maladie (AMA Guides to the Evaluation of Permanent Impairment, 6e éd.). Elle représente des écarts par rapport à certaines normes généralement acceptées de l’état biomédical du corps et de ses fonctions (Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary, 20e éd.).
Salaire annuel maximum – Le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, tel qu’il est établi par la Commission le 1er janvier de chaque année, multiplié par 1,5 dans le cas d’accidents survenus avant le 1er juillet 2024 et par 1,6 dans le cas d’accidents survenus à compter du 1er juillet 2024. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)