Objectif
Cette politique a pour objectif :
Application
Cette politique s’applique à toutes les personnes à un lieu de travail protégé en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ou ses règlements.
Déclarations
1.0 Généralités
La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est fondée sur le système de responsabilité interne, selon lequel toute personne au lieu de travail doit assumer la responsabilité de sa santé et de sa sécurité, et de celles des autres.
Les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité de leurs salariés. Ces mesures comprennent travailler avec les salariés en vue :
De plus, les employés ont le droit de :
2.0 Droit de refus
La Loi exige que les parties au lieu de travail rectifient une situation à l’interne lorsqu’un salarié croit qu’un travail est dangereux. Elle précise le processus et les responsabilités à cet égard. Les personnes suivantes peuvent participer à la résolution du refus :
Lorsque la situation n’est pas résolue à la satisfaction du salarié, ce dernier peut adresser la question à l’agent de santé et de sécurité à des fins d’enquête.
Un agent enquête sur la situation en recueillant et en examinant les renseignements suivants :
Les décisions d’un agent relativement aux refus de travailler sont communiquées par écrit aux parties au lieu de travail par le biais d’ordres ou de conseils. On peut porter ces décisions en appel auprès de l’agent principal de contrôle, puis auprès du Tribunal d’appel des accidents au travail.
3.0 Droit de refuser de travailler pendant une pandémie
Les principes qui servent à gérer la santé et la sécurité au lieu de travail pendant une pandémie sont les mêmes que lors de conditions normales de travail. La responsabilité interne pour la santé et la sécurité s’applique toujours pendant une pandémie, et les rôles des salariés, des employeurs et de Travail sécuritaire NB demeurent les mêmes.
Les agents qui cherchent à déterminer la nature d’un refus de travailler pendant une pandémie peuvent aussi examiner ce qui suit :
Travail sécuritaire NB reconnaît également que des situations comme une pandémie peuvent créer des pressions additionnelles pour les lieux de travail et faire augmenter le nombre de refus de travailler. Les agents sont ainsi appelés à résoudre un plus grand nombre de refus.
Travail sécuritaire NB se fonde sur les principes suivants pour aider les lieux de travail à se préparer pour une pandémie et répondre aux refus de travailler pendant une pandémie :
Principe I – Travail sécuritaire NB met l’accent sur l’éducation et la prévention pour préparer les parties au lieu de travail à réagir aux effets d’une pandémie.
Travail sécuritaire NB est engagé à surveiller de façon continue les meilleures pratiques liées aux maladies infectieuses et à communiquer activement avec les lieux de travail afin de les aider à déterminer les dangers possibles, à éduquer les salariés et à se préparer à faire face à une pandémie.
Il encourage les employeurs à adopter de meilleures pratiques en matière de prévention des infections lorsqu’ils se préparent à faire face aux effets d’une pandémie. Les meilleures pratiques deviennent particulièrement importantes pour les lieux de travail comme les établissements de soins de santé et le personnel d’intervention d’urgence, qui pourraient connaître un risque accru d’exposition pendant une pandémie.
Principe II – Travail sécuritaire NB renforce le principe fondamental du système de responsabilité interne, qui exige que les parties au lieu de travail collaborent pour résoudre les refus de travailler.
Dans le cas d’une pandémie, il deviendra de plus en plus important de faire en sorte que les parties au lieu de travail limitent les risques liés aux maladies infectieuses et collaborent pour répondre efficacement aux situations de refus de travailler.
Les lieux de travail peuvent fonctionner efficacement en cas d’une pandémie si un processus pour répondre à un refus de travailler est bien conçu. Par conséquent, Travail sécuritaire NB continue à mettre l’accent sur les exigences de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, qui autorise les salariés, les superviseurs et les comités mixtes d’hygiène et de sécurité à collaborer pour résoudre les refus de travailler.
Principe III – Travail sécuritaire NB assure que ses employés sont équipés et ont obtenu la formation pour se protéger lorsqu’ils aident les lieux de travail pendant les pandémies.
L’une des priorités continues de Travail sécuritaire NB est de former le personnel et lui offrir l’équipement de protection individuelle approprié. Pour se préparer à faire face à une pandémie, Travail sécuritaire NB met en œuvre des meilleures pratiques en vue d’assurer la santé et la sécurité de ses employés afin qu’ils puissent satisfaire à leurs responsabilités prévues la loi.
Principe IV – Pendant une pandémie, Travail sécuritaire NB établit les priorités et affecte ses ressources de façon à résoudre les refus de travailler dans les lieux de travail qui offrent une infrastructure et des services essentiels.
Travail sécuritaire NB prévoit qu’une pandémie dans la province entraînera :
Les agents de santé et de sécurité s’appuient sur leur formation et leur expérience pour juger les effets d’un refus de travailler sur les activités d’un lieu de travail, la population et la communauté. Pendant une pandémie, les agents accordent la priorité pour ce qui est de la résolution des refus de travailler aux lieux de travail qui :
Principe V – L’agent principal de contrôle délègue ses tâches et son autorité à un autre agent, si cela convient, afin de faire face aux demandes accrues liées à une pandémie.
La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail exige que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme des agents de santé et de sécurité, et désigne l’un deux comme l’agent principal de contrôle. Elle confère également à l’agent principal de contrôle l’autorité de déléguer l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire à un autre agent de l’hygiène et de la sécurité du travail. Cette délégation se fait de la manière et selon les modalités et les conditions que l’agent principal de contrôle estime appropriées.
Pendant une pandémie, si l’agent principal de contrôle est incapable de s’acquitter de ses responsabilités prévues par la loi, il déléguera l’un ou l’ensemble de ses pouvoirs, fonctions, attributions ou encore un pouvoir discrétionnaire à d’autres agents.
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail (L.N.-B. 1983, ch. O-0.2)
20(1), 20(2), 20(3), 20(4), 20(5), 20(6), 20(7), 20(8), 20(9), 20(10), 20(11), 20(11.1), 20(12), 21(1)a)(i)(ii)b)(i)(ii)c)(i)(ii)d), 21(2), 22(1), 22(2) et 23
Documents liés aux politiques
Politique 24-001 – Philosophie de la santé et de la sécurité au travail
Politique 26-005 – Santé et sécurité au travail – Compétence provinciale
Publication
Guidance on Preparing Workplaces for an Influenza Pandemic, Occupational Safety and Health Administration, ministère du travail des États-Unis, 2007.
Révocation
Infrastructure et services essentiels – Comprend les services de santé publique et de soins de santé, les organismes de sécurité publique (services policiers, services d’incendie, services d’ambulance, service correctionnel et Organisation des mesures d’urgence), la société d’énergie, les établissements gouvernementaux, les services municipaux (eau, déchets, égouts), la distribution alimentaire, les raffineries et la distribution du gaz. (Adaptation du Occupational Safety and Health Administration du ministère du travail des États-Unis)
Agent – Agent de santé et de sécurité du travail nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
Pandémie – Une maladie contagieuse contre laquelle les personnes n’ont pas d’immunité ou ont très peu d’immunité, qui survient sur une grande région et qui touche une proportion exceptionnellement élevée de la population (Adaptation de l’Agence de la santé publique du Canada)
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.