Objectif
Cette politique a pour objectif de communiquer la façon dont :
Application
Cette politique s’applique :
Déclarations
1.0 Généralités
Au Nouveau-Brunswick, la santé et la sécurité relèvent de tous les lieux de travail. Les employeurs, les travailleurs et les autres personnes présentes au lieu de travail doivent activement déterminer les dangers et prendre des mesures pour prévenir les accidents.
Travail sécuritaire NB aide les employeurs à prévenir les accidents en :
Travail sécuritaire NB détermine les endroits où ses ressources seront les plus efficaces pour ce qui est de la prévention des accidents, et affecte les ressources à ces endroits. Ses programmes et services visent à réduire les accidents dans les lieux de travail et les industries qui présentent des risques plus élevés.
Pour appuyer cette stratégie, Travail sécuritaire NB incite les industries à être proactives en matière de prévention des accidents au travail. La loi lui permet de financer des associations de sécurité qui encouragent la prévention des accidents par le biais de l’éducation et de la formation à l’intention d’employeurs dans leur industrie.
2.0 Demande de financement
Les associations d’employeurs qui désirent former une association de sécurité en vue d’offrir de l’éducation et de la formation en prévention des accidents peuvent faire une demande de financement à Travail sécuritaire NB.
Dans sa demande, l’association d’employeurs doit démontrer :
L’association d’employeurs doit également présenter un plan d’affaires, qui doit contenir au moins ce qui suit :
De plus, la loi exige qu’un conseil d’administration représentatif de l’industrie régisse une association de sécurité qui reçoit du financement de Travail sécuritaire NB. Le conseil doit comprendre un représentant sans droit de vote nommé par Travail sécuritaire NB.
Pour obtenir plus de renseignements sur les conditions relatives à la présentation d’une demande, voir le Règlement sur le financement des associations de sécurité – Loi sur les accidents du travail.
3.0 Approbation du financement
Avant de désigner un groupe d’employeurs comme une association de sécurité, Travail sécuritaire NB s’assure que le groupe satisfait à toutes les conditions de la demande.
Travail sécuritaire NB approuve le plan d’affaires après avoir jugé qu’il établit suffisamment que :
Lorsque le plan d’affaires est approuvé, Travail sécuritaire NB et l’association concluent un contrat qui précise les détails du financement, le contenu des cours et les exigences en matière de présentation de rapports. Le contrat protège également Travail sécuritaire NB de toute responsabilité découlant des activités de l’association.
Travail sécuritaire NB offre du financement aux associations de sécurité à partir de la caisse des accidents. Le montant est ensuite remboursé en prélevant un pourcentage de cotisation additionnelle auprès de tous les employeurs de l’industrie en question. Les industries sont définies selon des codes établis conformément au Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN).
4.0 Présentation de rapports et renouvellement du financement
Travail sécuritaire NB surveille l’efficacité du plan d’éducation et de formation par le biais d’un rapport annuel que lui présente l’association de sécurité.
Le rapport annuel donne :
L’association est également tenue de présenter ces résultats lors d’une assemblée annuelle de ses membres.
Un rapport financier semestriel et un état financier annuel vérifié de manière indépendante sont également nécessaires.
Travail sécuritaire NB peut renouveler le financement de l’association de sécurité s’il juge que l’éducation et la formation sont efficaces.
S’il n’est pas satisfaite des résultats, il peut décider de ne pas renouveler le financement pour l’année suivante.
Pour obtenir plus de renseignements sur l’exigence relative au rapport annuel et au rapport financier semestriel, voir le Règlement sur le financement des associations de sécurité – Loi sur les accidents du travail.
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)
54(1)a)b)c), 79.2(1), 79.2(2)a)b)c)d), 79.2(3), 79.2(6) et 79.2(7)
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.