Indemnité minimum Politique 21-260 | Date d’entrée en vigueur : Le 5 août 2015

Objectif

Cette politique a pour objectif d’expliquer le niveau minimum de l’indemnité et quand il s’applique.

Application

Cette politique s’applique aux travailleurs qui ont subi une lésion avant le 1er janvier 1993 et qui recevaient des indemnités en vertu du paragraphe 38.2(3) de la Loi sur les accidents du travail.

Déclarations

1.0 Généralités

La Loi sur les accidents du travail garantit l’indemnité minimum après 24 mois si le travailleur blessé est atteint d’une incapacité totale et s’il continue de toucher des indemnités sans interruption. Pour être admissible à l’indemnité minimum, le travailleur doit :

  • avoir subi une lésion entre le 18 mai 1982 et le 1er janvier 1993;
  • avoir reçu l’indemnité minimum immédiatement avant le 1er janvier 1993;
  • avoir reçu l’indemnité minimum sans interruption depuis le 1er janvier 1993.

Le niveau d’indemnité minimum ne s’applique pas aux autres réclamations. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le calcul des indemnités, voir la Politique 21-210 – Détermination du salaire moyen.

Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)

Bien que le paragraphe 38.2(3) de la Loi sur les accidents du travail ait été abrogé à compter du 1er janvier 1993, l’article 21 du projet de loi 55 promulgué le 21 mai 1992 a permis à Travail sécuritaire NB de continuer à fonder l’indemnité sur un niveau minimum aussi longtemps que le travailleur blessé continuait à toucher des indemnités ininterrompues. L’article prévoyait qu’un travailleur qui avait subi une lésion après le 18 mai 1982, qui avait subi une perte de gains deux ans après la date de la lésion ou de la réapparition de la lésion et qui était totalement incapable de travailler était admissible à une indemnité ne pouvant être inférieure à 50 % du salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.

L’article susmentionné ne s’applique pas aux nouvelles réclamations pour des accidents survenus à compter du 1er janvier 1993, mais il continue de s’appliquer aux travailleurs qui ont subi une lésion à compter du 18 mai 1982, mais avant le 1er janvier 1993, aussi longtemps que les indemnités étaient ininterrompues.

Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.

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