Objectif
Cette politique a pour objectif de communiquer :
Application
Cette politique s’applique aux :
Déclarations
1.0 Généralités
La Loi sur les accidents du travail confère à Travail sécuritaire NB l’autorité législative d’imposer et de payer des intérêts dans des situations précises liées à ce qui suit :
2.0 Comptes d’employeurs
Travail sécuritaire NB impose des intérêts à un employeur lorsque son compte est en souffrance. Il y a des situations précises où :
Dans les cas de fraude et d’abus, Travail sécuritaire NB réclame les intérêts dans le cas de décisions judiciaires.
Il applique un taux de rendement annuel aux comptes d’employeurs conformément au Système d’incitation financière à la sécurité.
2.1 Comptes en souffrance
Travail sécuritaire NB impose des intérêts sur les comptes d’employeurs en souffrance. Il impose le taux d’intérêt ordinaire, qui est facturé mensuellement à partir de la date à laquelle le solde était dû. Les comptes en souffrance peuvent provenir de :
Travail sécuritaire NB n’impose pas d’intérêts sur les comptes d’employeurs en souffrance :
Travail sécuritaire NB peut annuler les frais d’intérêts sur les comptes d’employeur en souffrance lorsque :
2.2 Sous-estimation ou sous-déclaration des salaires
Dans les cas où la cotisation est fondée sur une sous-estimation ou une sous-déclaration des salaires, Travail sécuritaire NB prélève la partie supplémentaire de la cotisation. Bien qu’aucun intérêt ne soit imposé, des surcharges peuvent s’appliquer. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 23-200 – Salaires assurables.
Lorsqu’un employeur commet de la fraude ou de l’abus, Travail sécuritaire NB réclame les intérêts dans le cas de décisions judiciaires. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 46-300 – Protection de l’intégrité du régime.
2.3 Comptes ayant un solde excédentaire
Travail sécuritaire NB ne verse pas d’intérêts sur le solde excédentaire des comptes d’employeur.
2.4 Système d’incitation financière à la sécurité
Travail sécuritaire NB applique un taux de rendement aux fonds détenus dans le compte de stabilisation des remboursements pour les employeurs qui participent au Système. Il s’agit du taux de rendement annuel du portefeuille de placements de Travail sécuritaire NB, qu’il soit positif ou négatif. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 23-610 – Système d’incitation financière à la sécurité.
3.0 Prestations
Lorsqu’un travailleur ou un survivant a droit à des prestations de rente, un taux de rendement est appliqué.
Travail sécuritaire NB :
3.1 Prestations de rente
Lorsqu’un travailleur ou un survivant a droit à une rente, Travail sécuritaire NB applique un taux de rendement au montant mis de côté pour l’achat d’une rente.
Le taux de rendement est le taux de rendement trimestriel du portefeuille de placements de la Caisse de retraite, qu’il soit positif ou négatif. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 34-200 – Objectifs de placement.
Pour obtenir plus de renseignements sur les prestations de rente, voir la Politique 21-206 – Financement de l'achat d'un rente.
3.2 Prestations impayées
Travail sécuritaire NB ne verse pas d’intérêts sur les prestations impayées d’un travailleur, y compris de l’aide médicale.
3.3 Paiements en trop
Travail sécuritaire NB n’impose pas d’intérêts sur les sommes dues en raison de paiements en trop, sauf dans les cas de fraude et d’abus. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-290 – Recouvrement de paiements en trop liés à une réclamation.
Lorsqu’un travailleur ou un survivant commet un acte de fraude ou d’abus qui entraîne un paiement en trop, y compris un paiement en trop lié aux prestations d’aide médicale, Travail sécuritaire NB réclame les intérêts dans le cas de décisions judiciaires. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 46-300 – Protection de l’intégrité du régime.
4.0 Comptes de fournisseurs de services
Travail sécuritaire NB ne verse pas d’intérêts sur le solde impayé des comptes de fournisseurs de services.
Lorsqu’un fournisseur de services commet un acte de fraude ou d’abus qui entraîne un paiement en trop, y compris un paiement en trop lié aux prestations d’aide médicale, Travail sécuritaire NB réclame les intérêts dans le cas de décisions judiciaires. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 46-300 – Protection de l’intégrité du régime.
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)
38.22(1), 38.22(1.2), 38.22(2), 38.22(9), 38.22(13), 38.81(11), 53(5), 67 et 81d.1)
Règlement 82-210 - Règlement sur la Caisse de retraite - Loi sur les accidents du travail
Règlement 84-66 - Reglement général - Loi sur les accidents du travail
Politique 21-206 – Financement de l'achat d'une rente
Politique 21-290 – Recouvrement de paiements en trop liés à une réclamation
Politique 23-200 – Salaires assurables
Politique 23-610 – Système d’incitation financière à la sécurité
Politique 34-200 – Objectifs de placement
Politique 46-300 – Protection de l’intégrité du régime
Cotisation mensuelle selon les salaires réels (CMSR) – Un système qui permet à un employeur de payer sa cotisation chaque mois en fonction de ses salaires réels.
Créances à long terme – Un compte à Travail sécuritaire NB auquel sont transférés les soldes inactifs, irrécouvrables ou impayés qui figurent au compte d’employeurs.
Prestations liées aux réclamations – Les prestations payables en vertu de la Loi sur les accidents du travail à un travailleur ou à un survivant, ou encore au nom d’un travailleur ou d’un survivant à un fournisseur de services, à une personne ou à un organisme.
Radiation – L’élimination ou la réduction d’une dette qui est jugée irrécouvrable.
Surcharge – Un montant supplémentaire imposé sur une cotisation.
Survivant – Le conjoint ou un membre de la famille à charge du travailleur décédé.
Système d’incitation financière à la sécurité – Un système administratif selon lequel les employeurs participants reçoivent un remboursement ou une surcharge en fonction d’une comparaison des coûts de réclamation réels et prévus.
Taux d’intérêt ordinaire – Le taux de la Banque du Canada au moment où le montant est dû, majoré de trois pour cent, jusqu’à concurrence de dix-huit pour cent (Règlement 84-66 établi en vertu de la Loi sur les accidents du travail).
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.