Objectif
Cette politique a pour objectif de donner les grandes lignes des principes utilisés pour déterminer l’admissibilité à l’indemnisation et gérer les réclamations en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers et du Règlement 2009-72.
Application
Cette politique s’applique à toutes les nouvelles réclamations d’indemnisation établies en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers.
Déclarations
1.0 Généralités
On prend une décision sur toutes les réclamations pour les blessures ou les maladies liées au travail, y compris les réclamations de pompiers, d’anciens pompiers et de personnes à leur charge, en vertu de la Loi sur les accidents du travail en se fondant sur la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. On prend d’abord une décision sur toutes les réclamations en vertu de la Loi sur les accidents du travail. Si on détermine qu’un pompier, un ancien pompier ou une personne à charge n’est pas admissible à des prestations en vertu de cette loi, on prend alors une décision sur la réclamation en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers. La période d’attente de trois jours ne s’applique pas aux pompiers en vertu de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur l’indemnisation des pompiers.
Contrairement à la Loi sur les accidents du travail, la Loi sur l’indemnisation des pompiers présume que certaines blessures et maladies sont liées au travail. Elle n’exige pas qu’on considère les preuves pour déterminer, selon la prépondérance des preuves, si la maladie ou la condition reconnue est liée au travail.
L’admissibilité en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers peut alors exister si :
Une fois qu’on établit qu’une personne ou qu’une personne à charge a droit à des indemnités en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, les prestations et les services sont offerts et les réouvertures sont appliquées de la même façon que pour les autres réclamations d’indemnisation si les preuves appuient l’invalidité. La présente politique donne un aperçu des différences.
2.0 Critères d’admissibilité
Pour qu’une blessure ou une maladie soit reconnue comme étant liée au travail en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers, on doit déterminer :
Travail sécuritaire NB peut se servir de preuves recueillies en vertu de la Loi sur les accidents du travail pour déterminer si un travailleur est admissible en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers.
2.1 Exposition en tant que pompier
La Loi sur l’indemnisation des pompiers offre une protection aux pompiers à temps plein, à temps partiel ou volontaires ainsi qu’aux anciens pompiers. L’employeur doit fournir des preuves que le pompier a régulièrement été exposé aux dangers inhérents aux incendies autre que les incendies de forêt. Une exposition régulière signifie que le pompier était à des incendies autres qu’un incendie de forêt pendant la période prévue.
Pour être admissible à des prestations lorsqu’il y a une présomption, les pompiers ou anciens pompiers doivent avoir une durée minimale de service telle qu’elle est précisée dans le règlement.
2.2 Demande de prestations et règle de prescription
La Loi sur l’indemnisation des pompiers exige qu’une réclamation afin de recevoir des prestations et des services soit présentée :
Les pompiers et les anciens pompiers qui étaient admissibles à présenter une réclamation d’indemnisation pour la période du 30 novembre 2007 au 22 juillet 2009 étaient tenus de le faire avant le 22 juillet 2010.
Si la réclamation n’a pas été présentée dans les délais prévus, Travail sécuritaire NB ne peut offrir des prestations et des services, à moins qu’il détermine d’abord que la réclamation a du mérite et devrait être acceptée, et qu’il y a des preuves d’invalidité découlant de la maladie reconnue. Il détermine si la réclamation a du mérite et devrait être acceptée selon le cas lorsque les autres critères d’admissibilité sont satisfaits.
3.0 Financement des coûts de réclamation
Travail sécuritaire NB perçoit des cotisations des municipalités et des régions rurales pour financer les prestations et les services liés à des réclamations pour une blessure ou une maladie acceptée en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers. Les traitements et les services médicaux sont offerts en vertu de la Loi sur le paiement des services médicaux et de la Loi sur les services hospitaliers. D’autres prestations et services offerts en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers proviennent de la caisse d’indemnisation établie en vertu de cette Loi. La caisse d’indemnisation est distincte de la caisse des accidents établie en vertu de la Loi sur les accidents du travail, et Travail sécuritaire NB a la compétence exclusive pour toute question relative à la perception et au paiement de fonds relativement à la caisse d’indemnisation établie en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers.
3.1 Rentes
Les personnes qui reçoivent des prestations pour perte de gains en vertu de la Loi sur l’indemnisation des pompiers pendant 24 mois consécutifs ont droit à une rente. Cette rente est administrée séparément de celles établies en vertu de la Loi sur les accidents du travail.
3.2 Libération des coûts
La Loi sur l’indemnisation des pompiers ne prévoit pas de disposition pour des conditions préexistantes. Par conséquent, l’employeur n’a pas droit à une libération des coûts.
3.3 Paiements en trop
Les employeurs ne seront libérés de coûts liés à des paiements en trop que lorsque la somme en question aura été récupérée.
Loi sur l’indemnisation des pompiers (L.N.-B. 2009, ch. F-12.5)
3(1), 3(2), 5(1)a), 5(1)b)(i), 5(1)b)(ii), 5(2), 6(1), 6(2)a), 6(2)b), 7(1), 7(2), 8, 10(1), 10(2), 12(1), 12(2), 32, 38(1), 45(1)a), 45(1)b), 45(1)c), 45(2), 45(3), 45(4), 45(5), 47(1)a), 47(1)b), 47(1)c), 47(2), 47(3), 47(4), 47(5)a), 47(5)b), 48(1), 48(2) et 49(1)
Règlement 2009-72 – Règlement général – Loi sur l’indemnisation des pompiers
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail (L.N.-B. 1994, ch. W-14)
Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux
Politique 21-106 – Avis d’accident et demande de prestations
Caisse d’indemnisation – La caisse d’indemnisation créée pour pourvoir au versement des indemnités et des prestations prévues par la Loi sur l’indemnisation des pompiers et sur laquelle sont aussi prélevées les sommes requises pour les dépenses de fonctionnement nécessaires à l’application de cette loi et les coûts d’administration sous le régime de la présente loi en raison de l’application de la Loi sur l’indemnisation des pompiers. (Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail)
Contre-preuve – Fait présenté pour expliquer, refuser ou réfuter une preuve déjà produite. (Adaptation du Black’s Law Dictionary)
Crise cardiaque – Un synonyme d’infarctus du myocarde, qui est la mort du muscle cardiaque en raison d’un manque d’oxygène. (Adaptation du Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary)
Invalidité – Invalidité qui résulte d’une crise cardiaque ou d’une maladie reconnue dans les circonstances décrites à l’article 5 de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou suite à ces circonstances. (Loi sur l’indemnisation des pompiers)
Maladie reconnue – Maladie reconnue par les règlements et inscrite à ce titre sur la liste prescrite à cet effet. (Loi sur l’indemnisation des pompiers)
Personne à charge – Un membre de la famille d’un pompier ou d’un ancien pompier dont l’entretien dépendait entièrement ou partiellement de ses gains au moment de son décès, ou serait dans cette situation n’eut été de l’invalidité du pompier ou de l’ancien pompier. (Loi sur l’indemnisation des pompiers)
Perte de gains – a) Les gains moyens nets, moins b) les gains que le pompier ou l’ancien pompier devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après être devenu invalide desquels sont soustraits l’impôt sur le revenu et les cotisations à verser sur ces gains conformément à la Loi sur l’assurance-emploi (Canada) et au Régime de pensions du Canada (Canada). (Loi sur l’indemnisation des pompiers)
Pompier – Personne employée comme pompier ou qui agit comme pompier d’une municipalité ou d’une communauté rurale au sein d’une brigade qui fournit des services incendie dans un district de services locaux ou une communauté rurale. (Loi sur l’indemnisation des pompiers)
Présomption – Jugement fondé sur un fait de base, qui donne lieu à une supposition. (Adaptation du Black’s Law Dictionary)
Prise de décision – Prendre une décision sur une réclamation.
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Urgence – Les circonstances selon lesquelles un pompier répond à une situation de crise imprévue, entre autres un incendie, une collision de véhicule à moteur ou d’autres incidents dans le cadre de ses fonctions actives en tant que pompier.