Objectif
L’allocation énoncée dans cette politique a pour but d’aider les travailleurs à améliorer leurs fonctions à domicile. Travail sécuritaire NB peut aider ces travailleurs en apportant des modifications à leur domicile ou en leur offrant une aide financière pour faciliter l’accès et la mobilité.
Application
L’allocation est destinée aux travailleurs qui ont des limitations fonctionnelles sévères à long terme à la suite d’une blessure subie au travail ou d’une maladie professionnelle indemnisable, et qui ont besoin d’aide pour faciliter leur accès au domicile et leur mobilité dans le domicile.
Déclarations
1.0 Généralités
En vertu de l’article 43 de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB peut offrir une allocation en vue d’aider les travailleurs blessés à se préparer à retourner au travail ou à améliorer leurs fonctions à la suite d’une blessure subie au travail.
Compte tenu de ce pouvoir discrétionnaire, cette politique prévoit une allocation qui peut aider les travailleurs en facilitant leur accès au domicile et leur mobilité dans le domicile à l’aide de modifications apportées au domicile. L’allocation a pour but de faciliter leur fonctionnement et ne garantit pas nécessairement l’élimination de tous les obstacles.
En plus de l’allocation décrite dans cette politique, Travail sécuritaire NB prévoit également d’autres allocations qui pourraient aider des travailleurs à être plus autonomes lorsque leurs fonctions liées aux activités de la vie quotidienne sont réduites à la suite d’une blessure subie au travail ou d’une maladie professionnelle. Ces allocations comprennent :
2.0 Admissibilité
Pour être admissible, un travailleur doit avoir subi une blessure au travail ou une maladie professionnelle ayant entraîné une réduction grave et prolongée de la mobilité, tel que Travail sécuritaire NB le jugera. Il pourrait s’agir de traumatismes médullaires ou crâniens qui exigent l’utilisation d’un fauteuil roulant, ou d’autres blessures ou maladies de gravité semblable qui peuvent entraîner des limitations fonctionnelles quant à l’accès au domicile ou à la mobilité dans le domicile
3.0 Évaluation des besoins
Une fois que l’admissibilité est établie, Travail sécuritaire NB évalue les fonctions du travailleur blessé à son domicile afin de déterminer si des modifications au domicile sont nécessaires pour lui permettre d’avoir accès à son domicile, ou d’être mobile ou de fonctionner dans son domicile.
Il évalue les fonctions du travailleur dans les aires de séjour primaires, y compris le garage.
Travail sécuritaire NB évalue les besoins à long terme du travailleur, y compris toute détérioration future possible de ses fonctions en raison de sa blessure ou de sa maladie indemnisable.
4.0 Allocation
Lorsque les exigences relatives à l’admissibilité et au besoin sont satisfaites, Travail sécuritaire NB verse une allocation pour apporter des modifications au domicile.
4.1 Modifications au domicile
Travail sécuritaire NB attribue le projet à un gestionnaire de projet externe qui est chargé d’exécuter le projet selon le budget établi.
Le budget est fondé sur le montant le moins élevé entre le coût estimatif des modifications au domicile, y compris les frais accessoires, et le coût d’une nouvelle habitation modulaire libre d’obstacles.
Les dépenses de rénovation ou de construction doivent être raisonnables et satisfaire aux critères suivants :
4.2 Construction et rénovation
Travail sécuritaire NB peut autoriser les frais suivants :
4.3 Le budget et la limite maximale des dépenses
Le budget comprend :
Pour déterminer les coûts liés à l’habitation modulaire libre d’obstacles, Travail sécuritaire NB tient compte de ce qui suit :
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)
Autre Législation Pertinente
Loi de l’impôt sur le revenu
118.2(2)
Règlement de l’impôt sur le revenu
232(1), 232(2), 232(4)
Effet sur les Impôts
Les coûts des modifications apportées au domicile décrites dans cette politique sont généralement considérés comme des frais médicaux et ne sont pas déclarés sur le Feuillet T5007.
Jurisprudence
Fundy Linen Service Inc. c. La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail, 2009 NBCA 13
La Cour d’appel du Nouveau-Brunswick est d’avis que l’article 43 de la Loi sur les accidents du travail est discrétionnaire et que Travail sécuritaire NB ne verse une allocation pour des modifications apportées au domicile que parce qu’il a choisi de le faire. Travail sécuritaire NB a l’autorité en vertu de l’article 43 de déterminer l’étendue selon laquelle il peut offrir des allocations pour aider les travailleurs blessés à se préparer à retourner au travail, ou à réduire ou éliminer les obstacles résultant d’un accident du travail indemnisable.
Politique 25-003 – Soins à domicile et indépendance
Politique 25-007 – Prothèses, orthèses et appareils de réadaptation
Appareils de réadaptation – Les composantes ou l’équipement qui permettent d’accroître le rétablissement des fonctions d’un travailleur blessé.
Grave – Signifie qu’il s’agit d’une incapacité mentale ou physique qui empêche le travailleur d’occuper un emploi sensiblement rémunérateur.
Prolongée – Signifie qu’il s’agit d’une incapacité à long terme d’une durée indéfinie.
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.