Travail sécuritaire NB administre un régime d’assurance sans égard à la responsabilité pour des blessures subies au travail, selon lequel les employeurs ont une responsabilité collective et les travailleurs blessés ne peuvent pas intenter de poursuites. En vertu de la Loi sur les accidents du travail, il existe trois situations où le travailleur ou les personnes à sa charge peuvent poursuivre une autre personne pour dommages-intérêts en raison de l’accident :
Dans les situations impliquant un véhicule à moteur ou un moyen de transport, un travailleur blessé peut poursuivre un employeur (sauf le sien) ou un travailleur (sauf un collègue) protégé en vertu de la Loi. Dans les trois situations mentionnées plus haut, le travailleur doit choisir soit d’intenter des poursuites, soit de présenter une demande d’indemnisation et subroger Travail sécuritaire NB dans son droit d’intenter des poursuites.
Dans le cas d’employés du gouvernement fédéral, la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État régit les droits du travailleur et de l’employeur concernant les poursuites et le gouvernement fédéral les gère.
Interprétation
Processus de décision dans le cas de poursuites contre un tiers
Poursuites intentées contre un tiers par le travailleur blessé ou les personnes à sa charge
Un travailleur blessé ou une personne à sa charge qui décide d’intenter des poursuites contre un tiers renonce à son droit à des prestations d’indemnisation relativement à sa blessure.
Prestations réclamées par le travailleur blessé ou une personne à sa charge
Lorsqu’un tiers est en cause dans un accident et que le travailleur blessé ou une personne à sa charge fait une demande de prestations d’indemnisation, Travail sécuritaire NB est subrogé dans le droit de poursuivre le tiers.
Poursuites intentées par Travail sécuritaire NB
Pendant ce processus, Travail sécuritaire NB continue à verser au travailleur blessé les prestations d’indemnisation auxquelles il a droit.
Droit de poursuite retourné au travailleur blessé ou aux personnes à sa charge
Une fois que Travail sécuritaire NB est remboursé des coûts de réclamation, il s’assure que l’employeur au moment de l’accident est libéré des coûts de réclamation jusqu’à concurrence du montant dont il a été remboursé, et il continue à verser des prestations au travailleur blessé.
Délégation
Employés du gouvernement fédéral
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, chap. W-13)
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
Politique 21-011 – Agents de l’État
Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux
Politique 21-106 – Avis d’accident et demande de prestations
Politique 21-300 – Attribution des coûts de réclamation
Jurisprudence
La Citadelle, Compagnie d’assurances générales c. Vytlingam, 2007 CSC 46
Spellman c. Gulf Operators Ltd., 1994 CanLll 5239 (CANB)
Avis du choix – Un avis donné à Travail sécuritaire NB du choix du travailleur ou d’une personne à sa charge de réclamer l’indemnité ou de se prévaloir d’autres options lorsqu’un accident met en cause une tierce partie (non protégée en vertu de la Loi sur les accidents du travail) ou une autre province ou un autre territoire. Selon la situation, les autres options peuvent comprendre une action intentée contre la tierce partie, la réclamation de l’indemnité ou un autre recours dans l’autre province ou territoire.
Frais administratifs – Le montant que retient Travail sécuritaire NB sur les poursuites qu’il gère, soit 12,5 % des coûts de la réclamation, à l’exclusion des honoraires d’avocat.
Poursuites contre un tiers – Une poursuite civile intentée par Travail sécuritaire NB ou par le travailleur blessé.
Subrogation – Une disposition législative fondée sur le principe d’équité qui permet à Travail sécuritaire NB, après qu’il a été déterminé qu’un travailleur blessé a droit à des prestations d’indemnisation, de poursuivre le tiers pour tous les dommages-intérêts attribuables à l’accident.
Tiers – Une personne non protégée par la Loi sur les accidents du travail qui, en raison de sa négligence, a causé un accident du travail.