Poursuites contre un tiers Politique 46-220 | Date d’entrée en vigueur : Le 9 août 2021

Travail sécuritaire NB administre un régime d’assurance sans égard à la responsabilité pour des blessures subies au travail, selon lequel les employeurs ont une responsabilité collective et les travailleurs blessés ne peuvent pas intenter de poursuites. En vertu de la Loi sur les accidents du travail, il existe trois situations où le travailleur ou les personnes à sa charge peuvent poursuivre une autre personne pour dommages-intérêts en raison de l’accident :

  • lorsqu’un travailleur subit un accident du travail mettant en cause un tiers non protégé en vertu de la Loi sur les accidents du travail;
  • lorsqu’un travailleur subit un accident impliquant un véhicule à moteur;
  • lorsque le travailleur subit un accident impliquant le transport par un moyen exigeant l’assurance de responsabilité civile (par exemple, un autobus, un taxi ou un avion).

Dans les situations impliquant un véhicule à moteur ou un moyen de transport, un travailleur blessé peut poursuivre un employeur (sauf le sien) ou un travailleur (sauf un collègue) protégé en vertu de la Loi. Dans les trois situations mentionnées plus haut, le travailleur doit choisir soit d’intenter des poursuites, soit de présenter une demande d’indemnisation et subroger Travail sécuritaire NB dans son droit d’intenter des poursuites.

Dans le cas d’employés du gouvernement fédéral, la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État régit les droits du travailleur et de l’employeur concernant les poursuites et le gouvernement fédéral les gère.

Interprétation

Processus de décision dans le cas de poursuites contre un tiers

  1. Lorsqu’il existe une preuve qu’un tiers qui est exempté de toute responsabilité en vertu de la Loi sur les accidents du travail peut avoir été impliqué dans un accident du travail, Travail sécuritaire NB envoie un avis de choix au travailleur blessé ou à une personne à sa charge. Le travailleur blessé ou une personne à sa charge doit le remplir dans les trois mois qui suivent la date de l’accident et l’envoyer à Travail sécuritaire NB après y avoir indiqué son choix :
    • d’intenter des poursuites contre le tiers;
    • de réclamer des prestations d’indemnisation de Travail sécuritaire NB.

Poursuites intentées contre un tiers par le travailleur blessé ou les personnes à sa charge

  1. Un travailleur blessé ou une personne à sa charge qui décide d’intenter des poursuites contre un tiers renonce à son droit à des prestations d’indemnisation relativement à sa blessure.

  2. Travail sécuritaire NB paiera la différence entre le montant payé dans tout règlement ou jugement obtenu par le travailleur et le montant auquel le travailleur aurait eu droit en vertu de la Loi sur les accidents du travail si :
    • Travail sécuritaire NB approuve la poursuite par écrit avant qu’un règlement ne soit accepté ou qu’un jugement ne soit rendu;
    • le montant recouvré est inférieur au montant que le travailleur blessé ou la personne à sa charge aurait reçu de Travail sécuritaire NB si le travailleur ou la personne à sa charge avait décidé de réclamer des prestations d’indemnisation.

Prestations réclamées par le travailleur blessé ou une personne à sa charge

  1. Lorsqu’un tiers est en cause dans un accident et que le travailleur blessé ou une personne à sa charge fait une demande de prestations d’indemnisation, Travail sécuritaire NB est subrogé dans le droit de poursuivre le tiers.

  2. Si la réclamation d’indemnisation du travailleur est acceptée, le dossier est ensuite envoyé à l’avocat général de Travail sécuritaire NB, qui décide d’intenter ou non des poursuites contre le tiers. Si le coût d’intenter des poursuites est supérieur aux prestations, Travail sécuritaire NB peut décider de ne pas intenter de poursuites.

Poursuites intentées par Travail sécuritaire NB

  1. Si Travail sécuritaire NB décide d’intenter des poursuites et obtient un règlement ou un jugement, il :
    • retient une partie de l’argent pour couvrir les coûts de réclamation, les honoraires d’avocat et les frais administratifs;
    • verse l’excédent au travailleur blessé;
    • libère l’employeur des coûts engagés. Pour obtenir des détails, voir la Politique 21-300 – Attribution des coûts de réclamation.

Pendant ce processus, Travail sécuritaire NB continue à verser au travailleur blessé les prestations d’indemnisation auxquelles il a droit.

Droit de poursuite retourné au travailleur blessé ou aux personnes à sa charge

  1. Lorsque Travail sécuritaire NB décide de ne pas intenter de poursuites contre le tiers, le droit de poursuite est retourné au travailleur blessé ou aux personnes à sa charge, qui peuvent intenter des poursuites pendant qu’ils reçoivent des prestations, selon les conditions suivantes :
    • Le coût des prestations que Travail sécuritaire NB verse au travailleur est compris dans les poursuites contre le tiers.
    • Travail sécuritaire NB est remboursé des coûts de réclamation versés ou à verser au nom du travailleur blessé.
    • Travail sécuritaire NB n’est aucunement responsable de payer des honoraires d’avocat engagés dans les poursuites contre le tiers.
    • Tous les renseignements concernant le montant du règlement ou du jugement sont divulgués à Travail sécuritaire NB. 

Une fois que Travail sécuritaire NB est remboursé des coûts de réclamation, il s’assure que l’employeur au moment de l’accident est libéré des coûts de réclamation jusqu’à concurrence du montant dont il a été remboursé, et il continue à verser des prestations au travailleur blessé.

Délégation

  1. Le président et chef de la direction peut déléguer à l’avocat général de Travail sécuritaire NB l’autorité de négocier les règlements dans les poursuites contre un tiers ou le montant des recouvrements lorsqu’un travailleur blessé ou une personne à sa charge intente des poursuites.

Employés du gouvernement fédéral

  1. Si un employé du gouvernement fédéral subit un accident du travail au Nouveau-Brunswick mettant en cause un tiers, l’employé doit soit réclamer des prestations d’indemnisation, soit intenter une action contre le tiers, conformément à la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État. La Loi prévoit un délai de trois mois après l’accident pour faire un choix. Si l’employé choisit de réclamer des prestations, le gouvernement fédéral, et non Travail sécuritaire NB, est subrogé dans ses droits d’action contre le tiers.

 

Avis du choix – Un avis donné à Travail sécuritaire NB du choix du travailleur ou d’une personne à sa charge de réclamer l’indemnité ou de se prévaloir d’autres options lorsqu’un accident met en cause une tierce partie (non protégée en vertu de la Loi sur les accidents du travail) ou une autre province ou un autre territoire. Selon la situation, les autres options peuvent comprendre une action intentée contre la tierce partie, la réclamation de l’indemnité ou un autre recours dans l’autre province ou territoire.

Frais administratifs – Le montant que retient Travail sécuritaire NB sur les poursuites qu’il gère, soit 12,5 % des coûts de la réclamation, à l’exclusion des honoraires d’avocat.

Poursuites contre un tiers – Une poursuite civile intentée par Travail sécuritaire NB ou par le travailleur blessé.         

Subrogation – Une disposition législative fondée sur le principe d’équité qui permet à Travail sécuritaire NB, après qu’il a été déterminé qu’un travailleur blessé a droit à des prestations d’indemnisation, de poursuivre le tiers pour tous les dommages-intérêts attribuables à l’accident.      

Tiers – Une personne non protégée par la Loi sur les accidents du travail qui, en raison de sa négligence, a causé un accident du travail.

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