Les prestations accordées pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1982 visent à indemniser les travailleurs blessés de la perte permanente d’une partie ou d’une fonction du corps et non de la perte de gains. Il s’agit de prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982.
Ces prestations sont versées pour l’un ou l’autre des cas suivants :
Travail sécuritaire NB calcule les prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 selon le plus élevé des montants suivants :
Un médecin examinateur approuvé par Travail sécuritaire NB détermine le degré d’incapacité, exprimé en pourcentage de la diminution de la personne au complet, en utilisant le Règlement 82-165 – Barème des diminutions physiques permanentes.
Les prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 versées pour une incapacité totale permanente et celles versées pour une incapacité partielle permanente sont des rentes à vie ou pour la durée de l’incapacité.
Toute réclamation pour une nouvelle lésion et la réapparition d’une lésion est administrée en vertu de la loi actuelle, en utilisant le salaire applicable au moment de la nouvelle lésion ou de la réapparition d’une lésion pour déterminer des prestations additionnelles.
Au moment du décès d’une personne recevant une pension pour incapacité totale permanente, le conjoint survivant devient admissible aux prestations de survivant conformément au paragraphe 38.8(2) de la Loi sur les accidents du travail en vertu du paragraphe 48(5.1).
Remarque : Les prestations pour les accidents survenus avant 1982 versées pendant la réadaptation d’une lésion étaient appelées des prestations pour incapacité totale temporaire. Les prestations équivalentes en vertu de la loi actuelle sont des prestations pour perte de gains.
Réclamations / Prestations multiples
1. Un travailleur blessé qui reçoit des prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 peut également avoir droit à des prestations pour perte de gains s’il est atteint d’une autre lésion indemnisable ou qu’une lésion indemnisable réapparaît à compter du 1er janvier 1982.
2. La combinaison des prestations pour perte de gains, des prestations pour perte de gains ordinaires ou des prestations d’invalidité à long terme que verse Travail sécuritaire NB ne dépassera pas le niveau de prestations maximum prescrit pour la nouvelle lésion ou la réapparition d’une lésion en vertu de l’article 38.101, 38.11 ou 38.2 de la Loi sur les accidents du travail.
3. Toutefois, les prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 versées pour une incapacité totale permanente et celles versées pour une incapacité partielle permanente ne sont pas considérées des prestations pour perte de gains, ni un revenu lié à l’emploi. Par conséquent, elles ne servent pas à calculer les prestations pour perte de gains. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-210 – Détermination du salaire moyen.
Révision / Majoration des prestations de pension
4. À compter du 1er janvier 1990, en vertu de l’article 48 de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB révisait et majorait les pensions pour les accidents survenus avant 1982 des travailleurs âgés de moins de 65 ans à cette date. Une fois que les prestations sont augmentées, elles demeurent au montant le plus élevé jusqu’à ce que le travailleur atteigne 65 ans ou que son incapacité cesse.
Majoration des prestations pour incapacité totale permanente (incapacité de 100 %)
5. Les lignes directrices relatives aux prestations pour incapacité totale permanente sont expliquées au paragraphe 48(2) de la Loi sur les accidents du travail.
6. Avant que le travailleur atteigne l’âge de 65 ans, Travail sécuritaire NB majore les prestations pour incapacité totale permanente de façon à ce que le travailleur blessé reçoive le montant le plus élevé entre :
Majoration des prestations pour incapacité partielle permanente (incapacité de 50 à 99 %)
7. Les lignes directrices relatives aux prestations pour incapacité partielle permanente sont expliquées au paragraphe 48(3) de la Loi sur les accidents du travail.
8. Avant que le travailleur atteigne l’âge de 65 ans, Travail sécuritaire NB majore les prestations pour incapacité partielle permanente de façon à ce que le travailleur blessé reçoive le montant le plus élevé entre :
Majoration des prestations pour incapacité partielle permanente (incapacité de moins de 50 %)
9. Les lignes directrices relatives aux prestations pour incapacité partielle permanente sont expliquées au paragraphe 48(4) de la Loi sur les accidents du travail.
10. Avant que le travailleur atteigne l’âge de 65 ans, Travail sécuritaire NB majore les prestations pour incapacité partielle permanente de façon à ce que le travailleur blessé reçoive le montant le plus élevé entre :
Dates d’entrée en vigueur
11. Les prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 sont versées un mois à l’avance à la fin de chaque mois.
12. Travail sécuritaire NB établit la date d’entrée en vigueur des prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 selon l’une des dates suivantes :
Révision des prestations de pension accordées
13. Depuis le 1er janvier 1990, Travail sécuritaire NB révise chaque année les prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982 à la date anniversaire de la lésion. Les révisions se poursuivent :
14. Lorsque le travailleur blessé atteint l’âge de 65 ans, Travail sécuritaire NB :
Révision des prestations pour incapacité totale permanente (incapacité de 100 %)
Avant l’âge de 65 ans
15. Travail sécuritaire NB révise chaque année les prestations pour incapacité totale permanente. Au cours de la révision annuelle, les prestations sont rajustées au plus élevé des montants suivants :
À l’âge de 65 ans
16. Travail sécuritaire NB effectue une dernière révision à la date à laquelle le travailleur blessé atteint l’âge de 65 ans. Cette dernière révision détermine le niveau définitif des prestations qui seront versées pour la durée de l’incapacité ou jusqu’au décès du travailleur blessé.
17. Ce niveau définitif des prestations est le plus élevé des montants suivants :
Remarque : Dans le cas des travailleurs blessés qui ne recevaient pas de prestations du RPC et de la Sécurité de la vieillesse en 1984, à la date à laquelle ils deviennent admissibles à ces prestations, Travail sécuritaire NB utilise le montant auquel ils ont droit dans le calcul de la formule du point qui précède immédiatement ce paragraphe. Aux fins du calcul, ce taux de prestations du RPC ou de la Sécurité de la vieillesse n’est pas augmenté par la suite.
Révision des prestations pour incapacité partielle permanente (incapacité de 50 à 99 %)
Avant l’âge de 65 ans
18. Dans le cas des travailleurs blessés dont le degré d’incapacité se situe entre 50 et 99 %, Travail sécuritaire NB révise chaque année les prestations pour incapacité partielle permanente et les rajuste au plus élevé des montants suivants :
À l’âge de 65 ans
19. Travail sécuritaire NB effectue une dernière révision à la date à laquelle le travailleur blessé atteint l’âge de 65 ans. Cette dernière révision détermine le niveau définitif des prestations qui seront versées pour la durée de l’incapacité ou jusqu’au décès du travailleur blessé.
20. Ce niveau définitif des prestations est le plus élevé des montants suivants :
Révision des prestations pour incapacité partielle permanente (incapacité de moins de 50 %)
Avant l’âge de 65 ans
21. Dans le cas des travailleurs blessés dont le degré d’incapacité est inférieur à 50 % (c’est-à-dire, 49 % ou moins), Travail sécuritaire NB révise chaque année les prestations pour incapacité partielle permanente et les rajuste au plus élevé des montants suivants :
À l’âge de 65 ans
22. Travail sécuritaire NB effectue une dernière révision à la date à laquelle le travailleur blessé atteint l’âge de 65 ans. Cette dernière révision détermine le niveau définitif des prestations qui seront versées pour la durée de l’incapacité ou jusqu’au décès du travailleur blessé
23. Ce niveau définitif des prestations est le plus élevé des montants suivants :
Remarque : Dans le cas des travailleurs blessés qui ne recevaient pas de prestations du RPC ou de la Sécurité de la vieillesse en 1984, à la date à laquelle ils deviennent admissibles à ces prestations, Travail sécuritaire NB utilise le montant auquel ils ont droit dans le calcul de la formule du point qui précède immédiatement ce paragraphe. Aux fins du calcul, ce taux de prestations du RPC ou de la Sécurité de la vieillesse n’est pas augmenté par la suite
Politiques précédentes
Autorité
Loi sur les accidents du travail
37, 38(1), 38.8(1), 38.8(2) et 48
Règlement 82-165 - Règlement sur le barème des diminutions physiques permanentes
Base de salaire mensuel minimum avant l’accident – Le montant minimum des salaires mensuels avant l’accident utilisé pour fixer le niveau minimum des prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982. Ces montants mensuels sont en vigueur comme suit :
Réapparition d’une lésion – Le retour ou la réactivation de la lésion indemnisable initiale qui entraîne l’incapacité au travail.
Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick – Le montant fixé par Travail sécuritaire NB au premier janvier de chaque année, qui est égal à 27 323 $ pour l’année 1993 et qui sera par la suite augmenté par le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada de tous les articles pour la période de douze mois qui s’achève le trente juin de chaque année qu’elle détermine chaque année au mois d’août en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période. (Loi sur les accidents du travail)