Travail sécuritaire NB détermine qui est un travailleur en vertu de la Loi sur les accidents du travail afin de juger l’admissibilité aux prestations d’indemnisation, ainsi qu’établir la cotisation des employeurs.
On a déterminé que les personnes suivantes sont des travailleurs aux fins de la Loi :
Travail sécuritaire NB peut considérer des personnes comme des travailleurs en vertu de la Loi s’il détermine qu’une protection facultative a été achetée pour elles conformément à la Politique 23-100 – Inscription des employeurs, y compris :
Les personnes suivantes ne sont pas considérées des travailleurs en vertu de la Loi :
Les personnes exclues de la définition de « travailleur » en vertu de la Loi peuvent être considérées comme entrant dans le champs d’application de la Loi si l’employeur présente une demande de protection.
Interprétation
Loi sur les accidents du travail, L.R.N.-B. 1973, chap. W-13
1, 2(3), 4, 5(1), 7(3) et 70(3)
Employeur – Comprend
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi. (Loi sur les accidents du travail)
Maître de l’ouvrage (Commettant) – Toute personne ou employeur qui fournit un travail sous contrat ou en sous-traitance à une personne ou à un employeur.
Stagiaire – Toute personne qui, bien que n’étant pas liée par un contrat de louage de services ou d’apprentissage, est exposée aux risques d’une industrie entrant dans le champ d’application de la présente loi, aux fins d’un travail de formation ou d’essai fourni ou stipulé par l’employeur comme travail préalable à l’emploi, et s’entend de tout étudiant suivant les cours d’un établissement d’enseignement de la province tout en participant à un programme de formation professionnelle approuvé, au siège d’affaire d’un employeur visé par la présente loi. (Loi sur les accidents du travail)
Travailleur – Une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres et s’entend également
a) d’un stagiaire,
a.1) d’un travailleur des services d’urgence au sens de toute convention faite en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Nouveau-Brunswick dans laquelle existe une disposition pour l’indemnité relative à la lésion ou au décès de ce travailleur,
b) d’un membre d’un corps municipal de pompiers volontaires, et
c) d’une personne que l’employeur occupe à des tâches administratives, y compris un cadre d’une corporation lorsqu’il figure sur la feuille de paie. (Loi sur les accidents du travail)
Travailleur indépendant – Une personne à laquelle des articles ou matériaux sont remis afin qu’elle les façonne, les nettoie, les lave, les modifie, les ornemente, les finisse, les répare ou les adapte pour l’usage ou la vente, chez elle ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous le contrôle ou la direction de la personne qui a confié ces articles ou matériaux. (Loi sur les accidents du travail)