Réadaptation Politique 21-400 | Date d’entrée en vigueur : Le 23 février 2022

 

Politique

Travail sécuritaire NB offre une gamme de services visant le rétablissement du travailleur blessé et ses buts en matière de retour au travail. Selon l’admissibilité du travailleur blessé, on peut dispenser des services d’aide médicale, d’aide financière et de retour au travail. Ces services sont coordonnés dans le cadre d’un plan de réadaptation que Travail sécuritaire NB élabore en consultation avec le travailleur blessé, l’employeur au moment de l’accident, les fournisseurs de soins de santé et les autres parties touchées, comme les syndicats.

Les plans de réadaptation de Travail sécuritaire NB ont pour but général d’aider le travailleur blessé à faire ce qui suit :

  • retrouver ses capacités fonctionnelles et retourner au travail qu’il faisait avant son accident lorsque cela est possible;
  • se remettre suffisamment de sa lésion pour retourner à un travail convenable chez l’employeur qu’il avait au moment de l’accident dès qu’il est possible du point de vue médical. Voir la Politique 21-417 – Travail et emploi convenables.

Le plan de réadaptation ne comprendra que les services que Travail sécuritaire NB juge appropriés. De plus, si Travail sécuritaire NB prévoit qu’un service de réadaptation ne procurera pas une amélioration importante des fonctions, il ne l’approuvera pas et le service ne fera pas partie du plan.

Travail sécuritaire NB assure la surveillance du processus de réadaptation en surveillant, en évaluant et en modifiant le plan de réadaptation afin qu’il reflète les progrès du travailleur blessé.

Si l’employeur au moment de l’accident ne peut pas procéder à une adaptation pour satisfaire aux besoins du travailleur blessé, Travail sécuritaire NB offre des services de réintégration du marché du travail pour aider le travailleur blessé à retourner au travail à un emploi convenable. Voir la Politique 21-417 – Travail et emploi convenables.

Travail sécuritaire NB offre aux travailleurs grièvement blessés des services axés sur la vie indépendante dans la mesure du possible, selon la lésion indemnisable. Voir la Politique 21-402 – Modifications apportées au véhicule, la Politique 21-403 – Modifications apportées au domicile pour faciliter l’accès, et la Politique 25-003 – Soins à domicile et indépendance.

Interprétation

  1. Travail sécuritaire NB détermine si l’aide médicale ou les services de retour au travail sont appropriés pour la réadaptation d’un travailleur blessé en :
    • examinant si le travailleur blessé a atteint un plateau en ce qui a trait à sa condition médicale et si une aide médicale supplémentaire pourrait améliorer ses fonctions de façon considérable;
    • évaluant si l’aide médicale et les activités de retour au travail sont rentables.
  1. Travail sécuritaire NB élabore un plan de réadaptation qui est flexible afin que l’aide médicale et les activités de retour au travail puissent être offertes à un moment qui convient à la condition médicale et à la vitesse de rétablissement du travailleur blessé. Il élabore le plan en faisant ce qui suit :
    • Dans la période qui suit immédiatement une blessure, Travail sécuritaire NB travaille de près avec les fournisseurs de soins de santé en vue de dispenser immédiatement les traitements et les soins primaires nécessaires pour traiter la lésion ou la maladie, et de confirmer le diagnostic.
    • Lorsqu’un travailleur blessé ne peut pas demeurer au travail à la suite d’une lésion subie au travail, les activités en vue du retour au travail mettent l’accent sur le retour au travail rapide et sécuritaire chez l’employeur au moment de l’accident. Conformément aux obligations de l’employeur prévues par la loi, le travailleur blessé peut retourner à l’emploi qu’il avait avant son accident ou, sinon, retourner à un travail convenable chez l’employeur qu’il avait au moment de l’accident. Cela peut comprendre des programmes de retour graduel au travail ou de retour à un travail modifié de façon temporaire, ainsi que de la communication avec l’employeur au moment de l’accident afin d’assurer que toute mesure d’adaptation nécessaire est en place.
    • Dans le cas d’une lésion grave ou compliquée ou lorsque le travailleur blessé n’est pas retourné au travail dans la période prévue selon les lignes directrices en matière de durée d’invalidité, Travail sécuritaire NB travaille avec les fournisseurs de soins de santé, les employeurs et les spécialistes en matière de retour au travail, au besoin, en vue de dispenser de la thérapie spécialisée ou des traitements, comme du conditionnement au travail, pour rétablir les fonctions du travailleur blessé.
  1. Travail sécuritaire NB examine périodiquement l’efficacité du plan de réadaptation sur les plans médical, financier et du retour au travail. L’examen permet également de déterminer si l’employeur au moment de l’accident ou le travailleur blessé respectent ou non leurs obligations législatives en matière de réemploi. À la suite de l’évaluation continue du plan, Travail sécuritaire NB peut rajuster le plan ou y mettre fin, en communiquant tout changement à toutes les parties.

Services de réintégration du marché du travail

  1. Les services de réintégration du marché du travail visent à déterminer le niveau d’employabilité d’un travailleur blessé en déterminant ses compétences, ses lacunes, ses options d’emploi possibles et ses buts. Ils peuvent permettre de déterminer les options d’emploi rentables auxquelles le travailleur blessé pourrait devenir admissible grâce à des méthodes d’acquisition de compétences, telles que l’exposition au travail, la formation en cours d’emploi, des cours de recyclage ou la formation structurée.
  2. Lorsque la fin des services de réintégration du marché du travail approche, Travail sécuritaire NB peut aider le travailleur blessé à acquérir des compétences, comme en préparation d’un curriculum vitae et en techniques d’entrevue, afin de l’aider à trouver un emploi. Toutefois, ces services ne garantissent pas que le travailleur blessé trouvera un emploi à la fin du plan
  3. Travail sécuritaire NB pourrait offrir au travailleur blessé de 6 à 13 semaines d’aide pour la recherche d’emploi pendant lesquelles il recevrait des prestations pour perte de gains. Une fois que les services de réintégration du marché du travail sont terminés ou prennent fin, il calcule la perte de gains du travailleur blessé, y compris les gains estimatifs qu’il est en mesure de tirer.

Participation à la réadaptation

  1. L’employeur au moment de l’accident doit participer activement à la planification et à la gestion des activités de retour au travail du travailleur blessé, et s’acquitter de ses obligations législatives en matière de réemploi de travailleurs blessés et d’adaptation raisonnable de ces derniers.
  1. Le travailleur blessé doit participer activement au traitement médical, à la réadaptation et aux activités de retour au travail sécuritaire. Cette obligation veut dire qu’il doit accepter du travail convenable chez l’employeur au moment de l’accident ou participer à des services de réintégration du marché du travail visant à le préparer à retourner au travail à un emploi convenable chez un autre employeur dès que Travail sécuritaire NB détermine qu’il est apte à retourner au travail.
  1. On peut suspendre la réadaptation , qui comprend des services d’aide médicale, d’aide financière et de retour au travail, ou y mettre fin, en entier ou en partie, à tout moment lorsque :
    • des preuves indiquent que la lésion n’empêche plus le travailleur blessé de retourner au travail qu’il faisait avant son accident en toute sécurité;
    • le travailleur a atteint un plateau du point de vue médical et Travail sécuritaire NB calcule les gains estimatifs qu’il est en mesure de tirer;
    • le plan  de réintégration du marché du travail est terminé ou interrompu; 
    • le travailleur blessé ne collabore pas à une partie quelconque du plan de réadaptation, notamment en omettant de se présenter ou de participer à un examen médical ou à un traitement médical;
    • le travailleur blessé ne collabore pas à son retour au travail rapide et sécuritaire;
    • le travailleur blessé n’est plus admissible à des prestations pour perte de gains.

 

Durée d’invalidité – L’intervalle de temps, à la suite d’une lésion ou d’une intervention chirurgicale, après lequel de 70 à 75 % des personnes peuvent retourner au travail.

Emploi convenable – Un emploi qui correspond aux capacités physiques et cognitives du travailleur ainsi qu’à ses qualifications professionnelles, et qui existe raisonnablement sur le marché du travail actuel et peut refléter toute formation parrainée obtenue dans le cadre de la réadaptation du travailleur.

Retour au travail – Action de réintégrer les travailleurs blessés à un emploi sécuritaire et productif qui élimine ou minimise la perte de gains, et ce, dès qu’ils en sont capables du point de vue médical.

Travail convenable Un travail approprié qu’est capable d’effectuer un travailleur qui a subi une lésion par suite d’un accident sans mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son bien-être, compte tenu de sa capacité fonctionnelle et de ses qualifications professionnelles. (Loi sur les accidents du travail)

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