Politique
Travail sécuritaire NB calcule le montant d’un paiement en trop lié à une réclamation lorsque le travailleur ou le fournisseur de services reçoit un paiement qui dépasse les sommes admissibles.
Voici des exemples de situations qui peuvent entraîner des paiements en trop liés à une réclamation :
Travail sécuritaire NB récupère tous les autres paiements en trop aussi longtemps qu’ils sont déterminés et que le travailleur en est avisé dans les deux ans suivant le paiement en trop.
Si le paiement en trop lié à une réclamation est dû à une erreur administrative, le travailleur doit en être avisé dans les 30 jours après que Travail sécuritaire NB a découvert l’erreur, sauf dans les cas où le travailleur ou le fournisseur de services aurait pu ou aurait dû raisonnablement être au courant de l’erreur.
Travail sécuritaire NB récupère tous les paiements en trop liés à une réclamation qui découlent de l’abus, y compris de la fraude, dans la mesure autorisée par la loi. Des intérêts peuvent être facturés sur le solde en souffrance dans le cas de décisions judiciaires, et ce, conformément à la Politique 21-040 – Intérêts sur les prestations liées aux réclamations et les comptes d’employeurs.
Interprétation
Recouvrement
Radiations
Application
Cette politique s’applique à toutes les décisions prises à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Cette politique s’applique aux travailleurs, aux survivants et à tous les fournisseurs de services qui reçoivent un paiement en trop lié à une réclamation. La Politique 21-300 – Attribution des coûts de réclamation donne des directives relativement aux coûts pour les employeurs relativement aux paiements en trop.
Politiques précédentes
Politique 21-290 – Recouvrement de paiements en trop liés à une réclamation, diffusion 6, en vigueur le 21 juin 2022
Politique 33-000 – Recouvrement de paiements en trop liés à une réclamation, diffusion 5, en vigueur le 29 janvier 2016
Politique 33-000 – Recouvrement de paiements en trop liés à une réclamation, diffusion 4, en vigueur le 4 août 2014
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, ch. W-13)
15, 33, 38(1)a)b)c)d)f), 38.101(1), 38.11(1), 38.2(1), 38.2(1.1), 38.51(1), 38.6(1), 38.7(1), 38.8(1), 38.91(1), 48
Loi sur la prescription (L.N.-B. 2009, ch. L-8.5)
Erreurs administratives – Toute erreur mécanique, d’entrée de données inexactes, de calcul ou de mise en œuvre d’une décision sur une réclamation, et autres types d’erreurs semblables.
Paiement en trop lié à une réclamation – Toute somme versée au travailleur ou en son nom, y compris les versements de prestations ou d’aide médicale et tout versement à un fournisseur de services qui dépasse les sommes admissibles en vertu de la Loi sur les accidents du travail.
Difficultés financières – L’incapacité financière d’un travailleur blessé de voir à ses besoins essentiels tels que la nourriture, un toit et un moyen de transport pour se rendre au travail.
Radiation – L’élimination ou la réduction d’une dette que travail sécuritaire NB juge irrécouvrable.