Conformément à la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB doit calculer le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation, ainsi que rajuster le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau‑Brunswick, le salaire annuel maximum et le salaire annuel assurable maximum au 1er janvier de chaque année.
Lorsque le pourcentage d’augmentation est négatif, Travail sécuritaire NB appliquera un pourcentage d’augmentation de zéro.
Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick (S.E.A.É.N.-B.)
Salaire annuel maximum
Salaire annuel assurable maximum
Allocations et prestations
Loi sur les accidents du travail, L.R.N.-B. 1973, chap. W-13
38.1(1) Définitions de « salaire annuel maximum » et de « salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick »
38.1(3), 38.1(4), 38.1(5), 38.101(4), 38.11(12), 38.2(4), 38.5, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6, 38.8, 48 et 75(2).
Les renseignements contenus aux annexes A et B sont mis à jour au début de chaque année civile.
Annexe A(1) – Feuille de renseignements généraux
Annexe A(2) – Feuille de renseignements généraux – Historique
Annexe B – Feuille de renseignements sur les salaires
« Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » désigne le montant fixé par la Commission au premier janvier de chaque année, qui est égal à 27 323 $ pour l’année 1993 et qui sera par la suite augmenté par le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada de tous les articles pour la période de douze mois qui s’achève le trente juin de chaque année qu’elle détermine chaque année au mois d’août en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période.