Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick Politique 37-110 | Date d’entrée en vigueur : Le 1 juillet 2024

Politique

Conformément à la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB doit calculer le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation, ainsi que rajuster le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau‑Brunswick, le salaire annuel maximum et le salaire annuel assurable maximum au 1er janvier de chaque année.

Lorsque le pourcentage d’augmentation est négatif, Travail sécuritaire NB appliquera un pourcentage d’augmentation de zéro.

Interprétation

Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick (S.E.A.É.N.-B.)

  1. Pour 2024, le S.E.A.É.N.-B. augmentera de 2,81 %.

  2. Le S.E.A.É.N.-B. pour 2024 s’élève à 51 283 $.

Salaire annuel maximum 

  1. Le salaire annuel maximum est calculé en multipliant le S.E.A.É.N. B. par 1,6. Il est ensuite arrondi au 100 $ près.
  1. À compter du 1er juillet 2024, le salaire annuel maximum est de 82 100 $.

Salaire annuel assurable maximum

  1. Le salaire annuel assurable maximum est le montant maximum des gains bruts d’un travailleur qui peut être utilisé pour calculer la cotisation d’un employeur. Si le salaire brut d’un travailleur est plus élevé que ce montant, Travail sécuritaire NB utilisera le montant assurable maximum pour calculer la cotisation.
  1. À compter du 1er juillet 2024, le salaire annuel maximum assurable est de 82 100 $ par travailleur.

Allocations et prestations 

  1. En janvier de chaque année, Travail sécuritaire NB indexe certaines allocations et prestations en se servant du pourcentage d’augmentation annuelle du S.E.A.É.N.-B.

Version précédentes

  • Politique 37-110 – Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, diffusion 5, en vigueur le 1er janvier 2024
  • Politique 37-110 – Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, diffusion 4, en vigueur le 1er janvier 2023
  • Politique 37-110 – Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick, diffusion 3, en vigueur le 1er janvier 2022

Fondement juridique

Loi sur les accidents du travail, L.R.N.-B. 1973, chap. W-13

38.1(1) Définitions de « salaire annuel maximum » et de « salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick »

38.1(3), 38.1(4), 38.1(5), 38.101(4), 38.11(12), 38.2(4), 38.5, 38.51, 38.52, 38.53, 38.6, 38.8, 48 et 75(2).

 

 

« Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick » désigne le montant fixé par la Commission au premier janvier de chaque année, qui est égal à 27 323 $ pour l’année 1993 et qui sera par la suite augmenté par le pourcentage d’augmentation de l’indice des prix à la consommation du Canada de tous les articles pour la période de douze mois qui s’achève le trente juin de chaque année qu’elle détermine chaque année au mois d’août en fonction des rapports mensuels publiés à cet égard par Statistique Canada pour cette période.

Abonnez-vous à Cybernouvelles