Suppléments à l’indemnité Politique 21-215 | Date d’entrée en vigueur : Le 1 juillet 2024

Politique

Travail sécuritaire NB prend des décisions sur toutes les réclamations en se fondant sur la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. Une fois qu’une réclamation est acceptée, il offre une gamme de prestations aux travailleurs blessés, au besoin. Ces prestations peuvent comprendre :

  • des prestations pour perte de gains;
  • des allocations globales pour diminution physique;
  • de l’aide médicale;
  • des services de réadaptation.

Travail sécuritaire NB a la responsabilité légale de déterminer la perte de gains d’un travailleur qui a subi une blessure au travail. Lorsqu’il détermine qu’un travailleur blessé connaît une perte de gains à la suite d’une blessure subie au travail, il verse des prestations pour perte de gains en fonction de la formule suivante prévue par la loi :

Perte de gains = salaire moyen net - gains estimatifs nets que le travailleur est en mesure de tirer

Les prestations payables pour une blessure subie au travail se chiffrent à 90 % de la perte de gains. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-210 – Détermination du salaire moyen.

Les paragraphes 38.101(3)38.11(9), 38.11(9.3)38.2(2.5) et 38.2(2.53) de la Loi sur les accidents du travail précisent les limites à l’indemnité qu’un travailleur blessé peut recevoir. Lorsque ce dernier reçoit une rémunération de sources autres que Travail sécuritaire NB, ses prestations pour perte de gains peuvent être réduites.

Travail sécuritaire NB détermine qu’une rémunération est un supplément au revenu et réduit les prestations pour perte de gains lorsque les quatre critères suivants sont satisfaits :

  • le travailleur blessé a gagné et reçu une rémunération pour la même période visée par l’indemnité (à l’exception des prestations pour congé de maladie, tel qu’il est précisé plus loin);
  • la rémunération provient de l’employeur ou d’une source liée à l’emploi;
  • le travailleur n’est pas tenu de rembourser la rémunération;
  • le total des prestations pour perte de gains et de la rémunération dépasse 90 % des gains nets avant l’accident.

Interprétation

Réductions particulières touchant les prestations

1. Travail sécuritaire NB déduit des prestations pour perte de gains :

  • les prestations pour congé de maladie (versées en même temps que les prestations d’indemnisation, sans égard au moment auquel les crédits de congés de maladie ont été accumulés);
  • les prestations d’assurance-emploi;
  • les prestations d’invalidité parrainées par l’employeur (lorsqu’il n’existe aucun engagement de rembourser l’assureur).

Rémunération non déduite des prestations d’indemnisation

2. La rémunération reçue pendant la période d’indemnisation du travailleur, mais gagnée avant cette période ne doit pas être déduite des prestations d’indemnisation. En voici des exemples :

  • la paie de vacances;
  • les primes.

Revenu de retraite

3. Un revenu de retraite désigne les paiements qu’un travailleur reçoit d’un régime de retraite ou d’un autre fonds de retraite, et qui sont destinés à lui procurer une aide financière au moment de sa retraite. Le revenu de retraite n’est pas considéré comme un supplément à l’indemnité et ne sera pas déduit des prestations pour perte de gains.

4. Le revenu de retraite peut comprendre entre autres :

  • une pension liée à l’emploi ou à un emploi à titre de membre des forces armées;
  • des prestations de retraite du Régime de pensions du Canada;
  • des prestations de retraite du Régime de rentes du Québec;
  • des prestations de sécurité sociale des États-Unis;
  • des pensions versées par Anciens combattants Canada;
  • tout régime de pension provincial;
  • des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite ou des programmes semblables;
  • des allocations de retraite.

5. Si un travailleur blessé reçoit un revenu de retraite, cela peut indiquer que la relation d’emploi a pris fin, ce qui signifie que les prestations pour perte de gains peuvent cesser en vertu des paragraphes 38.101(6) et 38.11(14). Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-214 – Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains.

Versements des employeurs à un fonds de retraite

6. Les versements de l’employeur à un fonds de retraite d’un employé ne constituent pas un revenu de retraite.  Ces versements peuvent être considérés un supplément à l’indemnité si les quatre critères énoncés dans la présente politique sont satisfaits.

Politiques précédentes

  • Politique 21-215 – Suppléments à l’indemnité, modification apportée par le Tribunal d’appel des accidents au travail, en vigueur le 13 décembre 2023
  • Politique 21-215 – Suppléments à l’indemnité, diffusion 5, en vigueur le 1er janvier 2020
  • Politique 21-215 – Suppléments à l’indemnité, diffusion 4, en vigueur le 26 mai 2016

Loi sur les accidents du travail

Paragraphes 38.1(1) et 38.101(3)

 

Pour les blessures survenues à compter du 1er janvier 1998, mais avant le 1er juillet 2024 :

Paragraphes 38.1(1), 38.11(9) et 38.11(9.3)

 

Pour les blessures survenues après 1982, mais avant 1998 :

Paragraphes 38.1(1)38.2(2.5) et 38.2(2.53)

 

Jurisprudence

J. D. Irving, Limited (scierie de Sussex) c. Wayne Douthwright et Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail 

Employeura) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie, b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles, c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire ». (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)

Gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer – Les gains que le travailleur devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir subi une lésion ou la réapparition d’une lésion. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)

Perte de gains Le salaire moyen net moins les gains estimatifs nets que le travailleur est en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir subi une lésion. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)

Salaire annuel maximum Désigne un montant qui est 1,6 fois le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick qui est fixé par Travail sécuritaire NB au premier janvier de chaque année. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail) 

Rémunération – Tout revenu, gain ou argent provenant d’une source liée à l’emploi

 

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