Politique
Travail sécuritaire NB prend des décisions sur toutes les réclamations en se fondant sur la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. Une fois qu’une réclamation est acceptée, il offre une gamme de prestations aux travailleurs blessés, au besoin. Ces prestations peuvent comprendre :
Travail sécuritaire NB a la responsabilité légale de déterminer la perte de gains d’un travailleur qui a subi une blessure au travail. Lorsqu’il détermine qu’un travailleur blessé connaît une perte de gains à la suite d’une blessure subie au travail, il verse des prestations pour perte de gains en fonction de la formule suivante prévue par la loi :
Perte de gains = salaire moyen net - gains estimatifs nets que le travailleur est en mesure de tirer
Les prestations payables pour une blessure subie au travail se chiffrent à 90 % de la perte de gains. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-210 – Détermination du salaire moyen.
Les paragraphes 38.101(3), 38.11(9), 38.11(9.3), 38.2(2.5) et 38.2(2.53) de la Loi sur les accidents du travail précisent les limites à l’indemnité qu’un travailleur blessé peut recevoir. Lorsque ce dernier reçoit une rémunération de sources autres que Travail sécuritaire NB, ses prestations pour perte de gains peuvent être réduites.
Travail sécuritaire NB détermine qu’une rémunération est un supplément au revenu et réduit les prestations pour perte de gains lorsque les quatre critères suivants sont satisfaits :
Interprétation
Réductions particulières touchant les prestations
1. Travail sécuritaire NB déduit des prestations pour perte de gains :
Rémunération non déduite des prestations d’indemnisation
2. La rémunération reçue pendant la période d’indemnisation du travailleur, mais gagnée avant cette période ne doit pas être déduite des prestations d’indemnisation. En voici des exemples :
Revenu de retraite
3. Un revenu de retraite désigne les paiements qu’un travailleur reçoit d’un régime de retraite ou d’un autre fonds de retraite, et qui sont destinés à lui procurer une aide financière au moment de sa retraite. Le revenu de retraite n’est pas considéré comme un supplément à l’indemnité et ne sera pas déduit des prestations pour perte de gains.
4. Le revenu de retraite peut comprendre entre autres :
5. Si un travailleur blessé reçoit un revenu de retraite, cela peut indiquer que la relation d’emploi a pris fin, ce qui signifie que les prestations pour perte de gains peuvent cesser en vertu des paragraphes 38.101(6) et 38.11(14). Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-214 – Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains.
Versements des employeurs à un fonds de retraite
6. Les versements de l’employeur à un fonds de retraite d’un employé ne constituent pas un revenu de retraite. Ces versements peuvent être considérés un supplément à l’indemnité si les quatre critères énoncés dans la présente politique sont satisfaits.
Politiques précédentes
Loi sur les accidents du travail
Paragraphes 38.1(1) et 38.101(3)
Pour les blessures survenues à compter du 1er janvier 1998, mais avant le 1er juillet 2024 :
Paragraphes 38.1(1), 38.11(9) et 38.11(9.3)
Pour les blessures survenues après 1982, mais avant 1998 :
Paragraphes 38.1(1), 38.2(2.5) et 38.2(2.53)
Jurisprudence
J. D. Irving, Limited (scierie de Sussex) c. Wayne Douthwright et Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail
Employeur – a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie, b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles, c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire ». (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)
Gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer – Les gains que le travailleur devrait être en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir subi une lésion ou la réapparition d’une lésion. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)
Perte de gains – Le salaire moyen net moins les gains estimatifs nets que le travailleur est en mesure de tirer d’un emploi convenable après avoir subi une lésion. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)
Salaire annuel maximum – Désigne un montant qui est 1,6 fois le salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick qui est fixé par Travail sécuritaire NB au premier janvier de chaque année. (Adaptation de la Loi sur les accidents du travail)
Rémunération – Tout revenu, gain ou argent provenant d’une source liée à l’emploi