Système d’évaluation de l’expérience Politique 23-605 | Date d’entrée en vigueur : Le 25 septembre 2024

Politique

Travail sécuritaire NB se fonde sur le principe de la responsabilité collective pour établir les taux de cotisation, ce qui signifie que le revenu provenant de tous les employeurs cotisés sert à maintenir le régime d’indemnisation des travailleurs. 

Travail sécuritaire NB tient compte des antécédents d’accident d’un employeur par le biais du Système d’évaluation de l’expérience pour déterminer le taux de cotisation de chaque employeur.

Le Système a pour objectif d’améliorer l’équité au niveau du partage des coûts du régime entre les employeurs :

    • en rendant les employeurs plus responsables de leurs propres coûts des réclamations;
    • en offrant une incitation pour mettre en œuvre des mesures de prévention des accidents et en favorisant un retour au travail rapide et en toute sécurité.

Interprétation

  1. Le Système offre aux employeurs un rabais ou une surcharge relativement à leur taux de cotisation selon leur expérience des coûts par rapport à celle de leur groupe.
  1. Les employeurs peuvent participer au Système si leur cotisation de base moyenne se chiffre à 2 000 $ ou plus pendant la période de données.
  1. Le niveau de participation d’un employeur est déterminé en fonction de la masse salariale et des taux historiques de son industrie actuelle. Un employeur qui verse une cotisation moyenne de 2 000 $ participe selon le niveau minimum de 25 %. Le niveau de participation augmente uniformément à mesure que la cotisation moyenne augmente, et ce, jusqu’au niveau de participation de 100 % lorsque la cotisation moyenne se chiffre à au moins 58 250 $.
  1. Le programme d’évaluation de l’expérience est conçu de façon à être presque neutre du point de vue financier pour chaque groupe de taux.
  1. Les surcharges et les rabais sont déterminés :
    • en calculant le coût moyen de l’employeur et celui du groupe;
    • en rajustant le coût moyen de chaque groupe jusqu’à ce que l’expérience soit presque neutre;
    • en déterminant la variance entre le coût moyen de l’employeur et le coût moyen rajusté du groupe;
    • en augmentant ou en réduisant le taux de l’employeur de 1 % pour chaque variation de 2,5 % entre le coût moyen de l’employeur et celui du groupe, jusqu’à la réduction maximale de 40 % ou l’augmentation maximale de 80 %;
    • en distribuant au prorata les rabais ou les surcharges en fonction du niveau de participation de l’employeur.
  1. Travail sécuritaire NB se fonde sur les renseignements suivants pour déterminer le coût moyen selon l’évaluation de l’expérience :
    • une période de données de trois ans;
    • les coûts de nouvelles blessures jusqu’au niveau maximum des coûts par réclamation pour les accidents qui surviennent pendant la période de données;
    • le niveau maximum des coûts par réclamation pour les accidents mortels qui surviennent pendant la période de données, peu importe les coûts réels.
  1. On ne tiendra pas compte des réclamations acceptées pour la COVID-19 pour les années d’accident 2020, 2021 et 2022 lors de la détermination du coût moyen selon l’évaluation de l’expérience.
  1. Le coût de réclamations maximum se chiffre à 77 500 $ en 2024 et passera ensuite à la moyenne des salaires cotisables maximums pour la période de données, arrondi aux 5 000 $ près s’il est plus élevé. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le salaire cotisable
    maximum, voir la Politique 37-110 – Salaire pour l’ensemble des activités économiques au Nouveau-Brunswick.

Politiques précédentes

  • Politique 23-605 – Système d’évaluation de l’expérience, diffusion 5, en vigueur le 10 août 2022
  • Politique 23-605 – Système d’évaluation de l’expérience, diffusion 4, en vigueur le 31 janvier 2013
  • Politique 23-605 – Système d’évaluation de l’expérience, diffusion 3, en vigueur le 26 novembre 2008

Accident – Comprend un acte volontaire et intentionnel autre que celui du travailleur; il comprend aussi un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle de même que l’incapacité causée par une maladie professionnelle et toute autre incapacité survenant par le fait et à l’occasion de l’emploi, mais ne comprend pas l’incapacité de la tension mentale ni l’incapacité causée par la tension mentale, sauf en tant que réaction violente à un événement traumatique. (Loi sur les accidents du travail

Cotisation – Équivaut au taux de cotisation multiplié par 100 $ des salaires cotisables.

Coût moyen – Désigne les coûts de nouvelles blessures pendant la période de données, divisés par le total des salaires cotisables pour la même période. 

Taux d’expérience – Désigne le rajustement appliqué au taux de cotisation de base afin de refléter l’expérience des coûts d’un employeur.

Période de données – Aux fins de la présente politique, désigne la période contenant les données qu’on utilise pour établir les taux de cotisation de base.

Accident mortel – Un décès découlant d’un accident survenu du fait et au cours de l’emploi. 

Coûts de nouvelles blessures – Désigne tous les coûts directs liés aux réclamations découlant d’un
accident survenu du fait et au cours de l’emploi pendant la période de données. Les coûts ne comprennent pas les coûts associés aux accidents qui ne sont pas survenus pendant cette période.

Rabais – Désigne un rabais sur la cotisation. 

Surcharge – Il s’agit d’un montant additionnel imposé à la cotisation.

 

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