Politique
Travail sécuritaire NB reconnaît qu’un retour au travail rapide et en toute sécurité est une mesure thérapeutique. À cette fin, il favorise un retour au travail rapide et en toute sécurité, et aide le travailleur et l’employeur à déterminer un travail convenable à la suite d’une blessure subie au travail.
Travail sécuritaire NB peut devoir déterminer un travail convenable selon ce qui suit :
- l'obligation de l'employeur de réembaucher un travail convenable adapté lorsque le travailleur est incapable d'accomplir les tâches essentielles de l'emploi qu'il avait avant son accident; et
- l'obligation du travailleur blesséde collaborer en vue d'un retour au travail rapide et en toute sécuité lorsque l'employeur au moment de l'accident lui offre un travail convenable.
Dans les cas où l’employeur au moment de l’accident ne réembauche pas le travailleur et où le travailleur a une restriction de travail permanente, Travail sécuritaire NB déterminera alors un emploi convenable selon la capacité du travailleur.
Travail sécuritaire NB peut devoir déterminer un emploi convenable selon ce qui suit :
- la détermination de services de réintégration du marché du travail appropriés (voir la Politique 21-400 – Réadaptation); et
- la détermination des gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer lors du calcul des prestations pour perte de gains payables.
Lorsqu’on examine un emploi convenable afin de déterminer les gains estimatifs qu’un travailleur est en mesure de tirer, la capacité de travailler et de tirer des gains d'un emploi convenable est le facteur pertinent plutôt que la possibilité d’obtenir un emploi précis ou l’obtention d’un emploi réel.
Interprétation
Travail convenable chez l’employeur au moment de l’accident
- Travail sécuritaire NB détermine, en consultation avec le travailleur, qu’un travail convenable est un travail qui correspond à la capacité du travailleur, déterminée en fonction des :
- capacités ou limitations du travailleur relativement à la lésion indemnisable, telles qu’elles sont déterminées par Travail sécuritaire NB; et
- qualifications d’emploi du travailleur telles qu’elles sont acceptées par Travail sécuritaire NB.
- Travail sécuritaire NB détermine habituellement si le travailleur est capable d’accomplir un travail convenable sur le plan médical en se fondant sur une description du travail offert, y compris les exigences physiques, et sur les renseignements médicaux relatifs aux restrictions physiques du travailleur. Voir la Politique 21-113 – Prise de décision.
Emploi convenable en vue des services de réintégration du marché du travail et de la détermination des gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer
- Travail sécuritaire NB considère qu’un emploi convenable est une catégorie professionnelle dans le groupe de base qui a été jugé approprié selon la capacité du travailleur.
- Travail sécuritaire NB détermine qu’un emploi convenable existe sur le marché du travail s'il se trouve dans :
- la région locale ou environnante du travailleur blessé;
- la province du Nouveau-Brunswick; ou
- une province voisine lorsque Travail sécuritaire NB détermine que cela est pratique.
- Travail sécuritaire NB détermine un emploi convenable lorsqu’il élabore un plan de réintégration du marché du travail.
- Travail sécuritaire NB élabore un plan de réintégration du marché du travail et établit les buts d’emploi en fonction d’un emploi convenable pour lequel le travailleur blessé :
- possède les compétences transférables nécessaires; ou
- peut raisonnablement acquérir les compétences nécessaires.
- S’il existe un plan de réintégration du marché du travail, Travail sécuritaire NB utilisera l'emploi convenable déterminé dans le plan pour établir les gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer, que le plan ait été terminé ou qu’il ait pris fin. Si les renseignements utilisés pour planifier les activités de réintégration du marché du travail ont changé, l'emploi convenable et les gains estimatifs connexes que le travailleur est en mesure de tirer seront fondés sur la capacité de gain du travailleur à la fin du plan (qu’il ait été terminé ou non) plutôt que sur la capacité de gain qui avait initialement été prévue dans le plan.
- Lorsqu’un plan de réintégration du marché du travail n’a pas été élaboré ou lorsqu’un tel plan n’est pas approprié, Travail sécuritaire NB utilise les mêmes lignes directrices que celles contenues dans la présente section pour déterminer un emploi convenable afin d’établir les gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer.
- Travail sécuritaire NB établira les gains estimatifs qu’un travailleur est en mesure de tirer dans les cas où :
- le travailleur ne trouve pas d’emploi; ou
- le travailleur occupe un emploi qui ne lui permet pas de maximiser sa capacité de gain.
- Conformément à la Politique 21-214 – Détermination de l’admissibilité continue à des prestations pour perte de gains, les prestations peuvent être suspendues ou cesser dans les cas suivants :
- le travailleur blessé ne participe pas au plan de réadaptation (comme celui de réintégration du marché du travail) que Travail sécuritaire NB juge nécessaire;
- le travailleur blessé ne collabore pas dans le cadre de son propre retour au travail rapide et en toute sécurité en n’acceptant pas un travail convenable; ou
- une condition personnelle non liée à la blessure ou une circonstance non liée à la blessure devient la cause dominante de l’incapacité de travail du travailleur.
Loi sur les accidents du travail
34(2)h.1), 38.1(1), 38.101(2)(4)(6), 38.11(2), 38.11(12), 38.11(14)a), 38.11(14)c), 38.11(14)d)
41.2b) et c), 42.4(1), 42.4(2), 42.4(4), 42.4(5), 42.5(1), 42.6(1)b), 42.6(2)b), 42.6(3), 43
Emploi convenable – Un emploi qui correspond aux capacités physiques et cognitives du travailleur ainsi qu’à ses qualifications d'emploi, et qui existe raisonnablement sur le marché du travail et peut refléter toute formation parrainée obtenue dans le cadre de la réadaptation du travailleur.
Gains estimatifs que le travailleur est en mesure de tirer – Les gains qui représentent le montant qu’un travailleur est capable de tirer d'un emploi convenable à la suite d’un accident subi au travail, selon l’information sur le marché du travail du Nouveau-Brunswick.
Groupe de base – Catégorie professionnelle utilisée dans la Classification nationale des professions pour représenter un emploi donné ou un ensemble de différents emplois relevant de la même grande catégorie professionnelle et du même niveau de compétences, et dont les tâches et les exigences d’emploi sont très semblables.
Travail convenable – Un travail approprié qu’est capable d’effectuer un travailleur qui a subi une lésion par suite d’un accident sans mettre en danger sa santé, sa sécurité ou son bien-être, compte tenu de sa capacité fonctionnelle et de ses qualifications d'emploi. (Loi sur les accidents du travail)