Cette politique a pour objectif de donner au personnel de Travail sécuritaire NB des lignes directrices pour fournir ou remplacer des vêtements et des chaussures en :
Cette politique s’applique aux travailleurs blessés qui ont besoin qu’on fournisse ou remplace des vêtements ou des chaussures en raison d’un accident du travail indemnisable.
1.0 Généralités
Travail sécuritaire NB prend une décision sur toute réclamation en se servant des critères retrouvés dans la Politique 21-100, intitulée Critères d’admissibilité – Principes généraux. Lorsqu’une réclamation est acceptée, il peut fournir de l’aide médicale, y compris de l'aide à payer le coût de vêtements ou de chaussures abîmés ou nécessaires en raison de la blessure indemnisable.
Tel qu’il est décrit dans la Politique 25-001, intitulée Aide médicale – Principes, la Loi sur les accidents du travail donne à Travail sécuritaire NB l’autorité de déterminer :
En vertu du paragraphe 41(4) de la Loi ,Travail sécuritaire NB a aussi l’autorité d’établir les frais pour ces services.
Cela veut dire que Travail sécuritaire NB détermine :
Le Barème des frais 29-557– Vêtements et chaussures, explique les allocations ou les taux fixés par Travail sécuritaire NB pour répondre à ces besoins.
2.0 Chaussures et vêtements abîmés par suite d’une lésion indemnisable
Selon la définition d’aide médicale dans la Loi, Travail sécuritaire NB peut aider à payer le remplacement de chaussures et de vêtements abîmés en raison d’un accident du travail indemnisable ou pendant le traitement blessure.
Travail sécuritaire NB peut aussi rembourser le travailleur blessé du coût de chaussures ou de vêtements spécialisés comme un pantalon pour scie à chaine.
Toute demande de remboursement doit être accompagnée d’un reçu.
Travail sécuritaire NB ne rembourse pas le coût des articles qui suivent :
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le maximum remboursé pour certains types de vêtements, voir le Barème des frais 29-557 – Vêtements et chaussures.
3.0 Chaussures de réadaptation
Travail sécuritaire NB fournit des chaussures de réadaptation à titre d’aide médicale conformément au paragraphe 41(3) de la Loi lorsqu’elles sont prescrites par un fournisseur de soins autorisé pour le traitement d’une blessure indemnisable. Les chaussures prescrites se limitent aux chaussures orthopédiques (souliers, bottes et semelles) nécessaires en raison de l’invalidité attribuable à la blessure.
4.0 Vêtements abîmés par une prothèse ou une orthèse, ou l’utilisation d’un fauteuil roulant
Conformément aux paragraphes 38.101(11), 38.11(19) et 38.2(10) de la Loi, Travail sécuritaire NB peut, à sa discrétion, aider à payer le remplacement de vêtements abîmés par une prothèse, une orthèse ou l’utilisation d’un fauteuil roulant necessaire en raison d'une indemnisable subie au travail.
La prothèse ou l’orthèse peut être nécessaire en raison :
Lorsque les vêtements sont abîmés en raison du port d’autres genres d’orthèses à la suite d’une blessure indemnisable subie au travail, Travail sécuritaire NB prend ces demandes de remboursement en considération sur une base individuelle.
Les travailleurs blessés ayant subi des amputations multiples peuvent avoir droit à un remboursement supplémentaire .
Toute demande de remboursement doit être accompagnée d’un reçu.
Pour obtenir de plus amples renseignements , voir le Barème des frais 29-557 – Vêtements et chaussures.
Législation
Loi sur les accidents du travail
38.101(11) La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou d’un dispositif artificiel qu’elle fournit à la suite d’une lésion.
38.11(19) La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou dispositif artificiel qu’elle fournit à la suite d’une lésion.
38.2(10) La Commission peut, à sa discrétion, verser à un travailleur une allocation au montant qu’elle estime approprié pour le remplacement ou la réparation des vêtements usés ou abîmés en raison du port d’un membre ou dispositif artificiel qu’elle fournit à l’issue d’une lésion.
41(1) La Commission peut fournir au travailleur qui a droit à une indemnité en application de la présente partie, ou qui y aurait eu droit s’il avait eu une incapacité d’une durée d’un jour, l’aide médicale qu’elle juge nécessaire du fait de la lésion qu’il a subi par suite d’un accident.
41(2) L’aide médicale mentionnée au paragraphe (1) :
41(2.1) La Commission inclut les coûts de l’aide médicale dans les cotisations exigées des employeurs.
41(3) Toutes les questions relatives à la nécessité, à la nature et à la suffisance de toute aide médicale visée au paragraphe (1) sont décidées par la Commission, à sa discrétion.
41(4) Les honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne doivent pas être supérieurs à ce qui serait convenablement ou raisonnablement facturé au travailleur s’il payait lui-même la facture, et sauf dans le cas d’un employeur personnellement responsable et fournissant lui-même l’aide médicale, le montant en est fixé et déterminé par la Commission et aucun recours pour un montant supérieur à celui qui a été fixé par la Commission n’est recevable pour toute aide médicale prévue par les présentes dispositions; et aucun recours pour le recouvrement des honoraires ou frais réclamés pour une telle aide médicale ne peut être intenté contre la Commission à moins qu’une demande de paiement y afférente ne soit faite par écrit à la Commission dans les quatre-vingt dix jours après que cette aide médicale a été entièrement fournie.
43 Afin de faciliter aux travailleurs ayant subi une lésion la reprise du travail et de contribuer à atténuer ou faire disparaître tout handicap résultant de leurs lésions, la Commission peut prendre les mesures et faire les dépenses qu’elle juge nécessaires ou opportunes, et ces dépenses sont supportées et peuvent être perçues de la même manière que l’indemnité ou les frais d’administration.
118.2(2) pour l’application du paragraphe (1), les frais médicaux d’un particulier sont les frais payés:
i) au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iléostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un œil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
Règlement de l’impôt sur le revenu
232(4)(a) les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au versement ou à l’indemnité se rapportant, selon le cas :
a) aux frais médicaux engagés par l’employé ou en son nom;
d) à la formation ou à l’orientation professionnelle de l’employé; ou
5700 Les dispositifs ou équipements suivants sont prescrits pour l’application de l’alinéa 118.2(2)m) de la loi :
e) une chaussure orthopédique ou une garniture intérieure de chaussure faite sur mesure, sur ordonnance, pour aider une personne à surmonter une infirmité;
Les coûts des chaussures de réadaptation sont généralement considérés comme des frais médicaux et ne seront pas déclarés sur le Feuillet T5007.
Les coûts des vêtements ne sont généralement pas considérés comme des frais médicaux et seront déclarés sur le Feuillet T5007.
Documents liés aux politiques
Politique 21-100 – Critères d’admissibilité – Principes généraux
Principes généraux
Politique 25-001 – Aide médicale – Principes
Politique 25-003 – Soins à domicile et indépendance
Barème des frais 29-557 – Vêtements et chaussures
Révocation
Politique 25-008 – Vêtements et chaussures, diffusion 004, approuvée le 20 janvier 2020.
Aide médicale – Comprend les soins médicaux, chirurgicaux et dentaires, les services hospitaliers et les services d’infirmières ou d’infirmiers qualifiés, les services d’un chiropraticien agréé dans les limites de sa compétence légale, les membres et les appareils artificiels, y compris leur réparation et leur remplacement, le transport, les allocations vestimentaires pour les dommages causés aux vêtements à la suite du port d’un appareil artificiel ou d’un accident et tous autres traitements, soins, services ou prestations nécessaires par la suite d’une lésion. (Loi sur les accidents du travail)
Chaussures orthopédiques - Des chaussures de réadaptation ayant des caractéristiques spécialement sélectionnées par un professionnel en soins des pieds compétent et qui servent à « corriger » ou à gérer une condition médicale. (Pedorthic Association of Canada)
Orthèse – Tout appareil ajouté au corps pour stabiliser ou immobiliser une partie du corps, prévenir une déformation, protéger contre une blessure ou aider une fonction. (Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary)
Prothèse – Un appareil artificiel, comme un membre artificiel, qui remplace une partie qui manque. Un organe artificiel ou une partie artificielle. (Taber’s Cyclopedic Medical Dictionary)
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.