« levage critique » s’entend :
a) du levage qu’effectue une grue mobile si la charge excède 90 % de sa capacité nominale lorsque cette charge est soulevée à un rayon de charge supérieur à 50 % de celui autorisé, compte tenu de sa position et de sa configuration pendant le levage,
b) du levage qu’effectuent en tandem deux appareils de levage à moteur si la charge de l’un de ceux-ci excède 75 % de sa capacité nominale,
c) du levage qu’effectue un appareil de levage à moteur reposant sur une base flottante si la charge excède 90 % de sa capacité nominale,
d) du levage qu’effectuent à la fois plus de deux appareils de levage à moteur,
e) du levage d’une personne dans un dispositif de transport du personnel suspendu à une grue mobile ou à un appareil de levage à moteur,
f) du levage d’une charge submergée qu’effectue une grue mobile ou un appareil de levage à moteur,
g) du levage qu’effectue une grue mobile ou un appareil de levage à moteur et pendant lequel
(i) le centre de gravité de la charge change,
(ii) la longueur d’un ou de plusieurs brins de l’élingue change, ou
(iii) la charge est élevée au-dessus de conducteurs électriques à haute tension ou entre ceux-ci;
212.1(1) L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’est établi pour chaque levage critique un code de directives pratiques renfermant les renseignements suivants :
a) les détails du gréage;
b) les restrictions relatives à la vitesse du vent;
c) la vitesse maximale du câble de levage;
d) la vitesse maximale de déplacement de la grue, le cas échéant;
e) les détails relatifs à la répartition de la charge;
f) le besoin de signaleurs et leur emplacement, le cas échéant;
g) une description du système de communication efficace que les salariés effectuant le levage sont tenus d’utiliser.
212.1(2) Avant le début du levage critique, l’employeur ou l’entrepreneur communique aux salariés qui exécuteront cette tâche le contenu du code de directives pratiques, laquelle communication est consignée par le superviseur.
212.1(3) Les exigences prévues au paragraphe (2) s’appliquent chaque fois qu’il y a un changement au sein des salariés effectuant le levage critique.
212.1(4) Chaque fois qu’il y a un changement dans l’équipement utilisé pour effectuer le levage critique, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’est établi pour celui-ci un nouveau code de directives pratiques renfermant les renseignements prévus au paragraphe (1).
212.1(5) L’employeur s’assure qu’une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition des salariés qui effectuent le levage critique.
212.1(6) Les salariés sont tenus de se conformer au code de directives pratiques, et l’employeur s’assure qu’ils s’y conforment.