Objective
En vertu du paragraphe 40(1) de la Loi sur les accidents du travail, Travail sécuritaire NB a l’autorité de déterminer la façon dont il versera les prestations, c’est-à-dire en paiements périodiques ou en une somme globale. Il peut, à sa discrétion et dans certaines circonstances, verser des prestations pour un accident survenu avant 1982 ou des prestations d’invalidité à long terme sous forme d’une avance ou d’une somme globale.
Application
Les avances et les sommes globales ne s’appliquent qu’aux blessures survenues avant 1982 et aux prestations d’invalidité à long terme. Elles ne s’appliquent pas aux prestations pour perte de gains ordinaires.
Déclarations
1.0 Généralités
Les paiements d’indemnisation ont pour but d’être une source de revenu régulière et fiable pour les travailleurs blessés admissibles. Ils sont semblables aux gains d’emploi et les remplacent. Une avance ou une somme globale réduirait cette source de revenu futur. Cependant, il pourrait y avoir des situations où une avance ou une somme globale serait plus utile au travailleur blessé que les versements périodiques. Travail sécuritaire NB peut, à sa discrétion, déterminer si une avance ou une somme globale est appropriée compte tenu des faits liés au cas, notamment :
Pour décider s’il doit verser une avance ou une somme globale, Travail sécuritaire NB essaie d’équilibrer le montant nécessaire pour résoudre la situation, tout en maintenant une source de revenu régulière et fiable pour que le travailleur blessé puisse satisfaire à ses obligations financières quotidiennes. Les avances et les sommes globales remplacement les prestations futures.
Les avances ou versements globaux n’ont pas d’effet sur l’admissibilité des travailleurs blessés à des prestations d’aide médicale. Ces derniers continuent à avoir droit à l’aide médicale aussi longtemps qu’il le faut.
2.0 Services financiers
Pour aider le travailleur blessé à prendre une décision éclairée relativement à son choix d’une avance ou d’une somme globale, Travail sécuritaire NB paie les services d’un conseiller financier indépendant qu’il approuve.
Travail sécuritaire NB paie un taux jusqu’à concurrence de 500 $ pour tous les services offerts par le conseiller.
3.0 Autorité
Le vice-président aux Services de travail sécuritaire est chargé d’établir les niveaux d’autorisation pour approuver les avances ou les versements globaux.
Politique 21-207 – Prestations de pension pour les accidents survenus avant 1982
Avance – Paiement d’une somme forfaitaire précise appliquée contre le droit à des prestations futures et en reconnaissance de ce droit.
Conseiller financier – Une personne ayant un titre reconnu et un agrément en comptabilité ou en finances qui donne des conseils financiers, notamment un agent de banque, un conseiller en placements, un comptable, etc.
Travail sécuritaire NB – La Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail ou la « Commission », telle qu’elle est définie dans la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Tribunal d’appel – Désigne le Tribunal d’appel des accidents au travail établi en vertu de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail.
Versement global – Paiement d’une somme globale précise représentant la valeur du jour courant de la réserve d’indemnité établie.