Travail sécuritaire NB exige que les employeurs s’inscrivent en vue d’une protection lors des périodes où elle est obligatoire.
Travail sécuritaire NB offre une protection volontaire ou une protection personnelle aux personnes et aux employeurs qui ne sont pas tenus d’avoir une protection obligatoire.
Travail sécuritaire NB a établi des critères précis pour ce qui est de l’inscription auprès de Travail sécuritaire NB dans les situations d’emploi suivantes :
Les travailleurs de l’employeur peuvent être à temps plein; à temps partiel; occasionnels; ou des courtiers, des sous-traitants ou des entrepreneurs non inscrits.
Protection obligatoire
Lorsqu’on détermine le nombre de travailleurs de l’employeur, l’expression « employer de façon continue » veut dire un régime de travail prévisible, y compris le travail saisonnier ou les tendances relatives à l’embauchage répété. La durée d’embauchage de la personne employée n’est pas un motif d’exclusion en vertu de la Loi sur les accidents du travail.
L’industrie de la pêche comprend les employeurs dont les activités économiques principales sont la préparation des bateaux ainsi que la prise et le débarquement du poisson. Elle n’inclut pas les entreprises dont les activités économiques principales sont dans des domaines tels que la pêche commerciale; la vente et la commercialisation; la livraison et le transport; la transformation du poisson; ou l’aquaculture.
Les employeurs qui sont tenus d’avoir une protection obligatoire doivent s’inscrire auprès de Travail sécuritaire NB dans les 15 jours qui suivent le commencement de l’emploi de leurs travailleurs. Les employeurs doivent également aviser Travail sécuritaire NB de la cessation ou de la suspension de leur entreprise dans les 15 jours qui suivent.
Travail sécuritaire NB cotisera les employeurs qui ne s’inscrivent pas dans le délai prescrit et leur imposera une cotisation rétroactive à partir du moment où l’inscription était obligatoire. Si un accident du travail indemnisable survient avant l’inscription, il attribuera tous les coûts ou la valeur capitalisée de la réclamation à l’employeur, en plus de prélever une cotisation rétroactive. Les charges doivent être administrées conformément à la Loi sur la prescription.
Travail sécuritaire NB peut ne pas imposer la somme ou n’imposer qu’une partie de la somme à l’employeur lorsque ce dernier ne s’inscrit pas dans le délai établi s’il est d’avis que le non-respect du délai était justifiable.
Travail sécuritaire NB peut offrir une protection aux travailleurs qui travaillent temporairement à l’extérieur de la province et dont le lieu de travail habituel est à l’intérieur de la province. Dans ces cas, les employeurs doivent également déterminer si la protection est obligatoire dans l’autre province ou territoire. Si elle ne l’est pas, Travail sécuritaire NB peut offrir la protection à l’extérieur de la province.
La cotisation d’un employeur de l’industrie du transport et du camionnage interprovincial sera calculée en fonction des salaires assurables de ses travailleurs, répartis selon les kilomètres parcourus dans chaque province ou territoire. Les cotisations sont versées directement à la commission de la province ou du territoire dans lequel le camionnage est effectué. Les employeurs peuvent également présenter une demande pour participer à la structure de cotisation parallèle dans le cadre de l’Entente interprovinciale pour l’indemnisation des travailleurs. L’employeur qui exploite dans plus d’une province ou d’un territoire peut ainsi verser sa cotisation en entier à la province ou au territoire qu’habitent ses travailleurs et s’inscrire auprès des autres provinces ou territoires dans lesquels ses travailleurs voyagent.
Travail sécuritaire NB offre une protection contre les accidents du travail à certains volontaires qui sont considérés des travailleurs. Pour obtenir plus de renseignements, voir la Politique 21-010 – Qui est un travailleur? et la Politique 23-200 – Salaires assurables.
Certains stagiaires peuvent satisfaire à la définition de travailleur de la Politique 21-010 – Qui est un travailleur?.
Un employeur inscrit qui n’est plus tenu d’avoir une protection obligatoire en vertu de la Loi sur les accidents du travail doit aviser Travail sécuritaire NB par écrit s’il décide d’annuler sa protection. Une fois que Travail sécuritaire NB aura reçu les derniers renseignements relatifs aux salaires pour la période de protection obligatoire, il rajustera le compte de l’employeur en facturant l’employeur pour la somme due ou en créditant son compte.
Protection facultative
Les employeurs et les personnes qui ne sont pas tenus de s’inscrire en vue d’une protection obligatoire ont l’option de s’inscrire en vue d’une protection volontaire ou personnelle. La protection entrera en vigueur lorsque Travail sécuritaire NB aura approuvé la demande de protection et reçu le paiement en entier.
Un employeur ou propriétaire autonome qui s’inscrit en vue d’une protection volontaire ou personnelle peut demander l’annulation de la protection après une période minimum de trois mois ou le 31 décembre de l’année courante, selon ce qui vient en premier.
La protection personnelle peut également être annulée dans les circonstances suivantes :
la personne ayant la protection personnelle demande l’annulation de la protection dans les 30 jours qui suivent l’avis de cotisation et il n’y a eu aucun coût de réclamation;
la personne ayant la protection personnelle devient un « travailleur » en vertu de la Loi sur les accidents du travail;
Si un employeur ou une personne a annulé sa protection volontaire ou personnelle et veut s’inscrire auprès de Travail sécuritaire NB de nouveau dans la même année civile, Travail sécuritaire NB examinera la demande afin de déterminer si une autre demande d’annulation sera permise.
Loi sur les accidents du travail (L.R.N.-B. 1973, chap. W-13)
2(1), 4, 7(3), 8(3), 8.1, 31(2), 53(1), 53(4), 53(5), 53(9), 53.1, 62(1), 62(2), 68, 70(3), 74 et 75
Règlement 82-79 – Règlement sur l’exclusion de travailleurs – Loi sur les accidents du travail
Charges – Cotisations rétroactives ainsi que le coût total ou la valeur capitalisée d’une réclamation, si cela s’applique.
Employeur comprend
a) toute personne qui utilise, en vertu d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, écrit ou verbal, exprès ou implicite, les services d’un travailleur engagé dans un travail quelconque se rattachant à une industrie,
b) les corporations municipales, les commissions, comités et autres organismes des municipalités ou les autres autorités locales, constitués ou exerçant des pouvoirs ou une compétence, relativement aux affaires ou aux fins d’une municipalité, y compris celles des écoles,
c) une personne qui donne à un stagiaire l’autorisation ou la permission de faire un travail se rattachant à une industrie dans le but qui est mentionné à la définition « stagiaire »,
c.1) une personne réputée être un employeur, et
d) la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick et du Canada et un conseil, une commission ou une corporation constitués à titre permanent par la Couronne du chef de la province du Nouveau-Brunswick, ou du Canada dans la mesure où ces organismes, en leur qualité d’employeurs, sont soumis à l’application de la présente loi. (Loi sur les accidents du travail)
Protection obligatoire – Protection exigée pour les employeurs qui ont trois travailleurs ou plus à leur emploi de façon continue ou, dans l’industrie de la pêche, 25 travailleurs ou plus de façon continue. (Règlement 82-79)
Protection personnelle – Protection disponible pour les propriétaires autonomes qui ont au moins deux contrats de travail, c’est-à-dire les employeurs qui ne travaillent pas exclusivement pour un maître de l’ouvrage, et les employeurs qui sont inscrits auprès de Travail sécuritaire NB et qui veulent élargir la protection pour inclure :
Protection volontaire – Protection disponible pour les employeurs qui ne sont pas tenus d’avoir une protection obligatoire et qui ont au moins deux contrats de travail.
Travailleur – Une personne qui a conclu un contrat de louage de services ou d’apprentissage écrit ou verbal, exprès ou implicite, ou qui fait, en vertu d’un tel contrat, des travaux manuels ou autres. (Loi sur les accidents du travail et Politique 21-010 – Qui est un travailleur?)