Selon des dispositions en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, tout employeur comptant 20 salariés et plus de façon habituelle à un lieu de travail doit avoir un comité mixte d’hygiène et de sécurité. Bien que les dispositions font mention d’un « lieu de travail », l’exigence s’applique à chaque employeur. S’il n’y a aucun lien entre des employeurs d’un édifice, comme un complexe commercial comptant beaucoup de petits points de vente au détail, un comité mixte ne serait pas nécessaire pour ce lieu de travail, à condition que les employeurs n’aient pas plus de 19 salariés chacun. Dans votre cas, même si les deux entreprises ont le même propriétaire, un comité mixte ne serait pas nécessaire si les noms et les numéros de l’employeur sont différents.
D’abord, il faut déterminer si votre lieu de travail exige un bassin oculaire d’urgence. Si oui, les paragraphes 11(1) et 11(2) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’appliquent. Le Règlement exige que l’employeur fournisse une douche ou un bassin oculaire d’urgence lorsque la peau ou les yeux d’un salarié pourraient entrer en contact avec des produits chimiques dangereux. Il exige également que la douche ou le bassin oculaire soit conforme aux exigences de la norme ANSI Z358.1-1990 intitulée « American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment » ou d’une norme équivalente. Cette norme décrit les spécifications et les exigences qui s’appliquent aux douches et aux bassins oculaires d’urgence au Nouveau-Brunswick. Notre dépliant et affiche sur les douches et les bassins oculaires d’urgence pourraient également vous être utiles.
Des dispositions dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail exigent qu’un employeur prenne les mesures qui s’imposent pour éliminer les dangers pour la santé et la sécurité au lieu de travail, y compris l’accumulation de glace et de neige. Conformément au paragraphe 102(8) du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi, « L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun empêcher les passages extérieurs de devenir glissants en enlevant la glace ou la neige et en utilisant, lorsque c’est nécessaire, des matériaux comme la cendre, le sable ou le sel. » Si un salarié tombe et se blesse car l’employeur n’a pas empêché les passages extérieurs de devenir glissants, il pourrait avoir droit à des prestations d’indemnisation. Si vous avez soulevé une inquiétude auprès de votre employeur et que le problème n’a pas été réglé, vous pouvez communiquer avec Travail sécuritaire NB en composant le 1 800 999-9775 et présenter une plainte. Un agent de santé et de sécurité mène habituellement une enquête. Si vous demandez que votre plainte demeure confidentielle, nous respecterons votre demande.
L’exigence quant aux pauses pour manger et se reposer est énoncée dans l’article 8 du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail : « L’employeur doit permettre aux salariés une pause d’au moins une demi-heure pour manger et se reposer après chaque tranche de cinq heures consécutives de travail. » Voici trois interprétations de l’article 8 que nous avons élaborées :
Ces interprétations devraient répondre à votre question. Vous pouvez également partager ces renseignements avec votre employeur pour vous aider à vous entendre sur le sujet des pauses.
Conformément à la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, l’employeur doit afficher une copie de la Loi et de ses règlements, y compris le Règlement général 91-191, le Règlement relatif au système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (88-221), le Règlement sur les premiers soins (2004-130) et le Règlement sur le code de directives pratiques en matière de travail solitaire (92-133). De plus, selon le Règlement sur les premiers soins, l’employeur doit rendre disponible un plan des communications en cas d’urgence et les noms des secouristes formés. Il doit également afficher les procès-verbaux des réunions du comité mixte d’hygiène et de sécurité; le nom des membres du comité mixte; ainsi que tout rapport qu’un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB donne au lieu de travail. Bien qu’il s’agisse des exigences communes qui portent sur l’affichage, vous pouvez consulter les règlements pour déterminer si d’autres s’appliquent à votre lieu de travail. Il faut souligner que Travail sécuritaire NB permet l’accès électronique à ces documents dans certaines conditions.
Oui, vous pouvez verrouiller votre porte. Puisque votre entreprise vous exige de travailler seul, elle est tenue d’avoir une procédure sur le travail solitaire, et ce, conformément au Règlement sur le code de directives pratiques en matière de travail solitaire établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick. De plus, tout employeur comptant 20 salariés et plus de façon habituelle doit avoir un comité mixte d’hygiène et de sécurité. Si votre lieu de travail a un comité mixte, ce comité doit participer à l’élaboration du code de directives pratiques en matière de travail solitaire. Un exemple d’un tel code de directives pratiques se trouve dans le Guide d’orientation en matière de santé et de sécurité à l’intention des employeurs de Travail sécuritaire NB. Vous devriez aussi faire part de votre inquiétude au comité mixte de votre entreprise, s’il en est. Pour obtenir des renseignements utiles au sujet du travail solitaire, vous pouvez consulter le Guide sur la législation en matière d’hygiène et de sécurité au travail.
Il est difficile de dire si une entreprise serait responsable dans l’exemple que vous avez donné. Vous et votre employeur pourriez envisager la possibilité de consulter un avocat. Cependant, l’employeur devrait permettre à l’employé de prendre un congé annuel ou de remplacer le temps perdu si l’employé choisit de ne pas se présenter au travail pour des raisons de sécurité.
Un lieu de travail peut être proactif en élaborant des politiques et des procédures qui donnent une orientation aux employés et à l’employeur lorsque des situations du genre surviennent. Les politiques et procédures pourraient décrire des circonstances dans lesquelles le lieu de travail pourrait fermer (lorsque les universités et les bureaux gouvernementaux sont fermés, par exemple, ou lorsque les chasse-neige du ministère des Transport et de l’Infrastructure sont retirés des routes). Elles pourraient également préciser les options qui s’offrent aux employés lorsque le lieu de travail demeure ouvert, mais que les conditions routières sont trop dangereuses où ils demeurent pour qu’ils puissent rentrer à la maison, ainsi que la rémunération qui s’applique pour des journées perdues. Sur demande, Travail sécuritaire NB peut fournir des exemples de politiques qui traitent de cette question.
Puisqu’il se peut que la conduite dans de mauvaises conditions météorologiques soit inévitable, vous pourriez étudier la possibilité d’un cours de conduite supplémentaire qui porte sur la conduite par mauvais temps qu’offrent la plupart des écoles de conduite. Une voiture bien entretenue et munie de pneus d’hiver améliorera également la sécurité lorsqu’il faut conduire dans de mauvaises conditions météorologiques.
En vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, tout employeur comptant 20 salariés et plus de façon habituelle doit établir un comité mixte d’hygiène et de sécurité ainsi qu’un programme d’hygiène et de sécurité écrit en consultation avec le comité mixte ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité.
La Loi ne mentionne pas les bénévoles dans la définition de « salarié ». Cependant, Travail sécuritaire NB a élaboré une politique selon laquelle les bénévoles pourraient être considérés comme des salariés dans certaines circonstances.
Bien que la Loi ne définisse pas « occupant […] de façon habituelle », Travail sécuritaire NB a rédigé une interprétation de la Loi pour aider à déterminer si des salariés correspondent à cette définition. Selon cette interprétation, un bénévole qui travaille un nombre prévisible d’heures par semaine, toutes les semaines, est considéré comme étant « employé de façon habituelle ».
Compte tenu de ces renseignements, si le nombre de salariés et de bénévoles à la banque alimentaire dépasse 19 au cours d’une journée donnée, et les bénévoles ont un horaire prévisible et font des activités qu’effectueraient également les salariés payés, la banque alimentaire devrait avoir un comité mixte et un programme d’hygiène et de sécurité. Toutefois, si vous venez à la conclusion que les bénévoles à la banque alimentaire ne sont pas des salariés et ne sont pas « employés de façon habituelle », ces bénévoles ont quand même droit à un milieu de travail sain et sécuritaire.
Si votre banque alimentaire décide d’établir un comité mixte et un programme d’hygiène et de sécurité, Travail sécuritaire NB a des ressources disponibles. Voici des liens qui vous aideront :
Les employeurs doivent avoir une procédure et une formation en place pour effectuer le sauvetage d’un salarié en cas d’urgence. Selon le paragraphe 50.3(4) du
Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, l’employeur doit passer en revue chaque année, ou plus fréquemment, la formation sur la prévention des chutes. Le Règlement ne précise pas expressément qu’il faut faire un exercice de simulation de sauvetage, mais il s’agirait d’une bonne méthode pour passer en revue la formation offerte aux salariés.
La responsabilité de remplir le Formulaire 67 est partagée entre le travailleur blessé et son employeur. Il s’agit de la première étape à suivre en vue de faire une demande de prestations ou de services pour le travailleur blessé. Le formulaire doit être rempli dans les trois jours de la chute.