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Conformément à l’article 8 du Règlement général 91-191, l’employeur doit permettre aux salariés une pause d’au moins une demi-heure pour manger et se reposer après chaque tranche de cinq heures consécutives de travail. Travail sécuritaire NB a rédigé une interprétation qui porte sur cet article de la loi. Votre employeur et vos collègues y trouveront de plus amples renseignements.


Date : Le 26 mars 2018

Au Nouveau-Brunswick, il n’y a pas de loi qui réglemente le parfum au lieu de travail. Cependant, nous recommandons que vous essayiez d’abord de résoudre le problème à l’interne. Commencez par discuter de votre préoccupation avec le Service des ressources humaines ou avec le gestionnaire de la sécurité. Ensuite, faites part du problème au comité mixte d’hygiène et de sécurité de votre lieu de travail, s’il en existe un. Si le problème n’est toujours pas réglé, Travail sécuritaire NB pourrait intervenir une fois qu’il aura reçu une plainte du travailleur qui ressent les symptômes. Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail offre également des ressources en ligne qui traitent du sujet.


Date : Le 26 mars 2018

Les chaussures devraient avoir des semelles plates, souples, bien gaufrées, être désignées « antidérapantes » et être confortables. Travail sécuritaire NB a publié un avis de danger-alerte à l’intention des employés des services alimentaires qui traite des vêtements et chaussures de protection pour les pieds et les mains. Si, en tant qu’employeur, vous fournissez les chaussures à vos employés, vous devriez les consulter avant de les acheter.


Date : Le 26 mars 2018

Selon les règlements en vigueur, les fiches de données de sécurité peuvent être rendues disponibles à partir d’un ordinateur. L’employeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour garder le terminal d’ordinateur en bon état de fonctionnement. L’ordinateur doit être accessible aux travailleurs qui pourraient être exposés au produit contrôlé / dangereux; aux membres du comité mixte d’hygiène et de sécurité, s’il en existe un; ou au délégué à l’hygiène et à la sécurité. De plus, les travailleurs qui pourraient être exposés au produit contrôlé / dangereux doivent travailler près de l’ordinateur (y avoir un accès facile et rapide) et recevoir une formation pour accéder aux fiches stockées sur ordinateur.


Date : Le 26 mars 2018

Les exigences relatives au contenu d’une trousse de premiers soins sont énoncées dans l’annexe C du Règlement 2004-130 – Règlement sur les premiers soins pris en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.

Aucune formation spéciale n’est nécessaire pour mettre à jour les trousses de premiers soins, mais vous pourriez vous familiariser avec le Règlement. Bien que les défibrillateurs externes automatisés (DEA) ne soient pas une exigence en vertu du Règlement, ils deviennent chose de plus en plus commune aux lieux de travail. Si on vous demande d’effectuer des travaux d’entretien sur un DEA, vous devriez consulter le fabriquant pour vous informer de l’entretien recommandé.

Pour ce qui est d’un registre, une trousse de premiers soins doit en contenir un conformément au Règlement. Cela veut dire que les fournisseurs de trousses de premiers soins doivent inclure un registre. Travail sécuritaire NB n’a pas de modèle pour un tel registre, mais le Règlement précise ce qui doit être consigné après que des premiers soins ont été administrés. Voici un exemple d’une fiche sur laquelle on peut inscrire les traitements administrés. Cette fiche satisferait probablement aux exigences du Règlement.


Date : Le 26 mars 2018

Bien qu’il n’y ait pas de règlement précis à ce sujet, la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick exige que les employeurs prennent des mesures pour éliminer les dangers pour la santé et la sécurité au travail, y compris l’accumulation de glace et de neige.

Vous devriez d’abord signaler le problème à votre superviseur ou à votre employeur. Si vous n’êtes pas à l’aise de le faire, vous pourriez en parler au comité mixte d’hygiène et de sécurité à votre lieu de travail, s’il y en a un.

Vous pourriez également communiquer avec le Service des ressources humaines s’il est chargé de la santé et de la sécurité au travail. Si le problème n’est toujours pas réglé, vous pouvez téléphoner à Travail sécuritaire NB pour déposer une plainte. Ce dernier demande souvent à un agent de santé et de sécurité d’enquêter lorsqu’il reçoit une plainte. Si vous le désirez, vous pouvez demander que votre nom ne soit pas divulgué.

Pour déposer une plainte, veuillez communiquer avec Travail sécuritaire NB au 1 800 999-9775.


Date : Le 26 mars 2018

Travail sécuritaire NB n’effectue pas de tests courants de la qualité de l’air. Il évalue la qualité de l’air lorsqu’un travailleur dépose une plainte ou fait part d’une inquiétude par rapport à une exposition à un agent biologique, chimique ou physique. L’employeur qui désire un test courant de la qualité de l’air pourrait demander de l’aide d’une entreprise d’experts-conseils spécialisée dans le domaine.

Votre collègue peut communiquer avec Travail sécuritaire NB pour lui donner des détails sur le lieu de travail, les conditions relatives au milieu de travail et tout autre renseignement pertinent. Sa plainte peut demeurer confidentielle. Selon les renseignements reçus, un agent de santé et de sécurité de Travail sécuritaire NB pourrait enquêter sur la situation. Au strict minimum, il pourrait communiquer avec votre collègue pour évaluer la nature de sa plainte.

Si votre collègue et votre employeur désirent embaucher une entreprise pour effectuer des tests de la qualité de l’air, nous pourrions vous fournir une liste de spécialistes.


Date : Le 26 mars 2018

Toute décision d’un employé de Travail sécuritaire NB est susceptible d’appel auprès du Tribunal d’appel. Les décisions qui sont portées en appel à des fins d’une décision définitive sont vastes et variées. Un appel peut être interjeté relativement à tout aspect d’un cas pendant la durée de la réclamation. Il pourrait s’agir entre autres de l’acceptation ou de la réouverture d’une réclamation; de la détermination ou de la suspension des prestations; de tout genre d’ordonnance ou de médicament; d’une évaluation de la capacité de travail ou de toute autre évaluation; du choix ou de la durée de tout traitement; ou du niveau d’allocation pour soins personnels. Tout appel fait en vertu de la Loi sur les accidents du travail, de la Loi sur l’indemnisation des pompiers ou de la Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail doit être présenté dans un délai de un an. Le Tribunal d’appel a l’autorité de prolonger la période pendant laquelle une décision peut être portée en appel.


Date : Le 26 mars 2018

Travail sécuritaire NB ne rend pas public le nom d’une personne blessée dans un incident subi au travail. Il peut divulguer le genre de blessure ou de maladie en question, ce qu’il fait souvent d’ailleurs, ainsi que des détails sur la façon dont une blessure est survenue ou une maladie s’est développée. Cependant, il ne dévoile pas les détails de l’état de santé du travailleur. Conformément à son mandat de promouvoir des lieux de travail sains et sécuritaires, Travail sécuritaire NB donne de l’information qui pourrait aider à sensibiliser le grand public à l’égard des incidents subis au travail et des maladies professionnelles, et à les prévenir.


Date : Le 26 mars 2018

Il existe deux types de protection qu’un travailleur peut recevoir lorsqu’il travaille à l’extérieur de la province : une protection temporaire de l’autre province ou territoire, et une protection élargie de Travail sécuritaire NB.

L’employeur doit d’abord demander à la commission de l’autre province ou territoire si la protection est obligatoire. Si elle l’est, il doit obtenir une protection temporaire dans l’autre province ou territoire. Si elle ne l’est pas, Travail sécuritaire NB recommande que la protection soit élargie. Pour avoir droit à cette protection, l’employé doit habituellement travailler dans la province du Nouveau-Brunswick. D’autres critères s’appliquent également. Voir la page 13 de la publication intitulée L’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS : Un guide à l’intention des travailleurs du Nouveau-Brunswick.


Date : Le 26 mars 2018

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