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Selon le paragraphe 91(2) du Règlement général 91-191 : « L’employeur fournit des vêtements de sécurité à haute visibilité qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z96-15 (C2020) de la CSA, intitulée Vêtements de sécurité à haute visibilité, ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure aux salariés qui sont exposés à un risque de blessures causé par la circulation routière, par un équipement mobile à moteur, par un chariot de levage industriel ou par une grue mobile, et les salariés sont tenus de les porter. »

À l’heure actuelle, le Règlement ne précise ni la couleur des chemises réfléchissantes, ni celle des rayures.


Date : Le 11 juillet 2018 Dernière révision : Le 20 décembre 2024

Les paragraphes 38(1) et 41(2) du Règlement général 91-191 s’appliquent à l’équipement de protection individuelle dans un entrepôt.

En vertu du paragraphe 38(1), l’employeur doit fournir de l’équipement de protection individuelle et s’assurer que le salarié reçoit une formation relativement à son utilisation et à son entretien.

Le paragraphe 41(2) stipule que dans un lieu de travail autre qu’un chantier, le salarié exposé à un danger qui peut lui causer des blessures aux pieds doit utiliser l’équipement de protection approprié au danger et conforme à la norme Z195:14 (C2019) de la CSA, intitulée « Chaussures de protection », ou à une norme qui assure une protection équivalente. Veuillez également remarquer que l’employeur doit informer les salariés des dangers liés au travail effectué. [Alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail]

Cliquez ici pour voir l’interprétation juridique de Travail sécuritaire NB intitulée « Équipement de protection – Définition du terme “fournir” ».


Date : Le 26 mars 2018 Dernière révision : Le 20 décembre 2024

À compter du 29 mai 2020, le Règlement ne cite que la norme de l’Association canadienne de normalisation pour les articles que contient la trousse de premiers soins. En janvier 2024, des modifications ont été apportées à toutes les autres exigences (formation de secouriste, protocole des communications en cas d’urgence, salle de premiers soins, recyclage, etc.).


Date : Le 20 décembre 2024

La norme de la CSA mentionne trois types de trousses : personnelle, de base (pour les travaux à risque moins élevé) et intermédiaire (pour les travaux à risque plus élevé). Les trousses de base et intermédiaires sont disponibles en trois formats : petites, moyennes et grandes, selon le nombre de salariés par quart de travail.  

Lors de la détermination de la classification, de la taille et du nombre de trousses de secourisme, l’organisme devrait tenir compte du niveau de risque posé par l’environnement de travail particulier.  

Pour aider à choisir une trousse, veuillez consulter la page Plateforme centrale des premiers soins.

De plus, les employeurs peuvent choisir une combinaison de taille de trousse qui répond le mieux aux besoins de leur lieu de travail. Par exemple, un employeur qui doit avoir deux trousses moyennes peut décider d’avoir quatre petites trousses ou une grande. 


Date : Le 20 décembre 2024

La définition de « travail à risque élevé » du Règlement sur les premiers soins précise les types de lieux de travail qui sont considérés comme étant à risque élevé.

« travail à risque élevé » Travail qui, en raison soit de la nature du lieu de travail, soit de celle des activités qui y sont exercées, comporte un risque accru d’atteinte à la santé ou de blessure, et plus particulièrement de blessure grave, notamment : 

a) le travail dans une mine ou sur un chantier;

b) le travail dans des espaces clos ou des endroits isolés où l’on ne peut se procurer à proximité des soins médicaux d’urgence;

c) le travail sur les réseaux de production, de transport ou de distribution d’électricité;

d) le travail dans une fonderie ou un atelier d’usinage;

e) le travail dans des installations de transformation ou de traitement de pétrole, de gaz ou de produits chimiques ou encore, dans une aciérie ou une usine de métallurgie;

f) le travail dans des exploitations forestières, des scieries ou des usines de transformation du bois;

g) le travail dans une brasserie ou une usine de transformation de boissons ou encore, dans une usine de conditionnement et de transformation de la viande;

h) le travail avec des explosifs ou de la machinerie lourde.  

Selon le paragraphe 4(3) du Règlement, chaque employeur doit évaluer les risques auxquels les salariés sont susceptibles d’être exposés dans un lieu de travail et fournir les trousses, le matériel, les installations et les services additionnels compte tenu de ces risques. Non seulement l’évaluation vous aidera à déterminer les articles propres à l’industrie qu’il faudra inclure dans vos trousses, mais elle vous permettra de savoir si vous devriez passer d’une trousse de base à une trousse intermédiaire. Les annexes A et B de la norme de l’Association canadienne de normalisation offrent une orientation quant à l’évaluation des risques à un lieu de travail relativement aux premiers soins.


Date : Le 20 décembre 2024

Vous aurez besoin de votre numéro d’employeur à Travail sécuritaire NB et de l’appellation légale de votre entreprise, tel qu’elle figure auprès de Travail sécuritaire NB.

Souvent, les entreprises inscrites auprès de Travail sécuritaire NB ont à la fois une appellation légale et un nom commercial. Vous aurez besoin de l’appellation légale enregistrée, qui peut être différente du nom commercial plus couramment utilisé. Vous trouverez l’appellation légale de votre entreprise sur tous les documents que Travail sécuritaire NB vous a envoyés.

Si votre entreprise est inscrite auprès de Travail sécuritaire NB et que vous ne connaissez pas le numéro d’employeur, demandez-le à votre département des finances ou aux ressources humaines. Assurez-vous d’inscrire votre numéro d’employeur à Travail sécuritaire NB tel qu’il figure sur les documents officiels de Travail sécuritaire NB.


Date : Le 27 septembre 2024

Vous pouvez voir l’état de votre réclamation en ligne. Inscrivez-vous au portail de Mes services pour voir où nous en sommes avec votre demande de prestations. 


Date : Le 2 juillet 2024 Dernière révision : Le 16 juillet 2024

En vertu du Règlement général 91-191 du Nouveau-Brunswick, l’employeur doit assurer des analyses de la qualité de l’air pour déterminer le niveau de concentration d’un polluant lorsque la concentration du polluant pourrait atteindre 50 % de la limite d’exposition professionnelle. Un processus au lieu de travail qui produit de la poussière de silice pourrait déclencher cette obligation. L’employeur est donc tenu de déterminer le niveau d’exposition à la silice en effectuant un échantillonnage d’air ou en utilisant l’outil de contrôle de silice  (en anglais seulement) afin de mettre en place des mesures de contrôle d’après les résultats. Travail sécuritaire NB accepte les deux méthodes. 


Date : Le 3 juillet 2024

Mes services est un service en ligne sécurisé et confidentiel qui vous permet de voir l’état de votre réclamation. Dès qu’une réclamation est acceptée, vous pouvez aussi :

  • envoyer des courriels à votre gestionnaire de cas;
  • en apprendre plus sur les prestations offertes;
  • voir les ordonnances antérieures;
  • vérifier l’état d’un paiement et voir les paiements antérieurs;
  • présenter des frais de déplacement.

Inscrivez-vous ici.


Date : Le 28 juin 2024

Des renseignements sur le paiement d’une pénalité administrative se trouvent dans l’Avis de pénalité administrative. Vous recevrez également un formulaire que vous devrez nous retourner avec votre paiement. Vous pouvez payer une pénalité administrative au moyen d’un chèque à l’ordre de Travail sécuritaire NB ou par le biais de services bancaires en ligne. Une pénalité administrative doit être payée dans les 30 jours suivant la réception de l’Avis.


Date : Le 2 mars 2021 Dernière révision : Le 4 juin 2021

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