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L’argent provenant de pénalités administratives sera versé dans la caisse des accidents de Travail sécuritaire NB et servira à appuyer des initiatives de santé et de sécurité dans la province.


Date : Le 2 mars 2021

Une pénalité administrative non payée constituera une dette envers Travail sécuritaire NB qui pourrait être déposée auprès de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick. La Cour pourrait exécuter un jugement selon lequel il faudra payer la dette. Le jugement pourrait aussi inclure des coûts et des frais additionnels raisonnables attribuables au dépôt, à l’entrée et à l’inscription du certificat auprès du système judiciaire.


Date : Le 2 mars 2021

Oui. Vous devez quand même déclarer vos salaires, même s’ils se chiffrent à 0 $, afin d’assurer que vous soyez facturé correctement lorsque Travail sécuritaire NB recommencera à prélever les cotisations en juin.


Date : Le 26 mars 2020

La fraude peut prendre de nombreuses formes. En voici des exemples :

Fraude de la part du travailleur

  • Donner des renseignements inexacts ou trompeurs en affirmant qu’une blessure est liée au travail.
  • Exagérer une blessure ou retarder un retour au travail pour continuer à recevoir des prestations de Travail sécuritaire NB.
  • Travailler ou continuer à recevoir un salaire tout en recevant des prestations de Travail sécuritaire NB.
  • Donner de faux renseignements relativement aux frais de déplacement (par exemple, la distance parcourue pour se rendre à un rendez-vous avec un médecin).

Fraude de la part de l’employeur

  • Ne pas inscrire une entreprise auprès de Travail sécuritaire NB intentionnellement.
  • Sous-estimer les salaires assurables ou faire une fausse déclaration à cet égard.
  • Omettre de déclarer une blessure subie au travail à Travail sécuritaire NB, ce qui fait qu’un travailleur blessé ne reçoit pas les prestations auxquelles il a droit.

Date : Le 5 février 2020

Les employeurs cotisés doivent cliquer sur l’onglet « Relevés » au haut de la page et choisir « État de la réclamation » à partir du menu déroulant.

Les employeurs tenus personnellement responsables doivent cliquer sur l’onglet « Employeur » au haut de la page et choisir « État de la réclamation » à partir du menu déroulant.


Date : Le 31 juillet 2019

Il y a différentes manières dont un code de directives pratiques en matière de violence pourrait s’avérer inefficace, et les solutions varient : 

  • Un employé pourrait signaler les lacunes au comité mixte d’hygiène et de sécurité, à un délégué à l’hygiène et à la sécurité ou à l’employeur. Dans ce cas, l’employeur devrait examiner la question qui a été portée à son attention et évaluer les solutions de rechange possibles pour la régler.
  • L’examen annuel obligatoire du code de directives pratiques peut faire ressortir des occasions de l’améliorer. Les recommandations pour améliorer le code devraient être communiquées à l’employeur. L’employeur devrait tenir compte des recommandations et fournir une réponse.
  • En ce qui concerne le code de directives pratiques en matière de violence, votre lieu de travail pourrait réexaminer son évaluation du risque pour déterminer si tous les risques retrouvés ont été saisis et ajoutés au code.
  • Un agent de santé et de sécurité peut visiter votre lieu de travail pour mener une inspection, répondre à une plainte ou enquêter sur un incident. Un agent qui détermine que le code de directives pratiques en matière de violence est incomplet ou inefficace peut donner un ordre de conformité avec des directives de le passer en revue ou de le modifier.

Date : Le 4 juillet 2019

La plupart des écouteurs utilisés à des fins récréatives, comme ceux pour les  appareils d’écoute personnels, ne sont pas considérés comme des dispositifs de protection. Ces écouteurs peuvent souvent empirer l’exposition au bruit dans un milieu bruyant puisque les travailleurs augmentent le volume pour étouffer le bruit de fond.

Il existe des protecteurs auditifs qui satisfont aux exigences d’une norme acceptable, et qui permettent de communiquer et d’écouter de la musique. Cependant, ces protecteurs doivent satisfaire à certaines conditions pour être acceptables au lieu de travail.

Selon la nouvelle norme CSA Z94.2, les protecteurs auditifs doivent satisfaire à trois critères :

  1. Le protecteur doit être conforme à la norme CSA (devrait être indiqué sur le dispositif).
  2. Un réducteur de bruit qui permet de régler le volume pour qu’il ne dépasse pas 85 dBA doit être intégré au protecteur pour qu’il soit conforme à la norme CSA Z107.56 (aussi indiqué sur le dispositif ou la documentation qui l’accompagne).
  3. Le protecteur ne doit pas nuire à la capacité d’un travailleur d’entendre toute alarme au lieu de travail. Le travailleur doit pouvoir entendre les alarmes, même lorsque le volume de la musique est au niveau le plus élevé (moins de 85 dBA), ou le lieu de travail doit avoir un système d’alarmes visuelles en place pour avertir les travailleurs.

Si le protecteur satisfait à tous ces critères, on considère qu’il est acceptable. Le lieu de travail doit cependant pouvoir démontrer à un agent de santé et de sécurité qu’il est acceptable, sur demande.


Date : Le 13 mars 2019

La violence en milieu de travail désigne soit tout recours réel ou toute tentative de recours à la force physique contre un employé, soit toute déclaration menaçante ou tout comportement menaçant qui l’incite raisonnablement à croire qu’il sera victime d’un pareil recours, ce qui comprend la violence sexuelle, la violence entre partenaires intimes* et la violence familiale. 

En voici quelques exemples : déclaration ou comportement menaçant de la force physique contre un employé, chicanes, dommages matériels, sabotage, bousculade, agression physique et accès de colère. 

*« violence entre partenaires intimes » S’entend de la violence que commet une personne contre une autre personne avec laquelle elle entretient ou a entretenu une relation personnelle intime et s’entend également :  

a) d’un comportement abusif, menaçant, harcelant ou violent employé comme moyen pour contraindre, dominer et contrôler psychologiquement, physiquement, sexuellement ou financièrement l’autre personne formant la relation; 

b) d’une privation de nourriture, d’habillement, de soins médicaux, de logement, de transport ou de toutes autres nécessités de la vie.


Date : Le 15 février 2019

La réglementation définit le harcèlement en milieu de travail comme tout comportement constituant un acte importun ou qui devrait raisonnablement être reconnu comme tel, et qui abaisse un employé, l’humilie, le gêne, l’inquiète, l’ennuie ou l’injurie, ou qui menace sa santé et sa sécurité. Cela peut se produire une seule fois ou de façon répétée, et comprend le harcèlement sexuel. 

Cependant, des conflits peuvent survenir dans tous les lieux de travail, sans pour autant dégénérer en intimidation ou en harcèlement. Les divergences d’opinions ou les légers désaccords ne sont pas habituellement considérés comme du harcèlement en milieu de travail. 

Les mesures prises par l’employeur pour gérer les activités quotidiennes sont considérées comme une composante normale d’emploi et ne constitueraient pas des situations d’intimidation ou de harcèlement. Cela peut inclure : 

  • Embauchage et congédiement d’employés
  • Évaluations du rendement ou mesures correctives liées au rendement
  • Affectations et mutations du personnel, restructuration
  • Variations périodiques de la charge de travail ou changements d’affectation
  • Pressions liées aux échéances
  • Environnement de travail général, y compris les préoccupations en matière de santé et de sécurité, et problèmes d’ordre syndical

Date : Le 15 février 2019

Le Nouveau-Brunswick faisait partie des rares provinces et territoires au Canada sans législation pour atténuer et prévenir la violence ou le harcèlement en milieu de travail. 

Les intervenants de divers secteurs, y compris les soins de santé, l’éducation et la vente au détail, ont soulevé des préoccupations concernant les sources de violence en milieu de travail et l’effet que la violence a sur leurs employés et leur entreprise. Après une consultation auprès de nos intervenants, on a apporté ces modifications à la législation à titre de prolongement des mesures de santé et de sécurité auxquelles tous les employeurs et travailleurs devraient adhérer en milieu de travail.


Date : Le 15 février 2019

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