Lorsqu’un salarié, plutôt que l’employeur, achète de l’équipement de sécurité, les exigences en vertu de la loi ne changent pas. Vos responsabilités à titre d’employeur sont décrites dans l’article du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail qui porte sur les systèmes de protection contre les chutes. La responsabilité quant à l’inspection d’un harnais expliquée dans le Règlement demeure la même, peu importe la personne qui a fait l’achat du harnais. Voici ce que stipule le paragraphe 50.4(1) du
Règlement :
50.4(1) Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’inspection de chaque élément d’un système de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s’il est défectueux ou insuffisant :
Conformément aux alinéas 54.(1)a) et b) du Règlement, l’employeur est responsable de l’inspection de l’équipement. Cependant, l’alinéa 50.5(1)a) précise que l’employeur et le salarié partagent la responsabilité de l’inspection de l’équipement :
50.5(1) L’employeur et le salarié s’assurent chacun que l’inspection de chaque élément d’un système personnel de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s’il est défectueux ou insuffisant :
Comme vous le savez probablement, le Québec et le Nouveau-Brunswick ont conclu une entente en 2008 sur la mobilité de la main-d’œuvre et la reconnaissance de la qualification professionnelle, des compétences et des expériences de travail dans l’industrie de la construction. De plus amples renseignements sont disponibles sur l’Entente Québec / Nouveau-Brunswick sur la mobilité de la main-d’œuvre dans le domaine de la construction en cliquant ici.
Un entrepreneur de l’extérieur de la province ayant trois travailleurs ou plus à son service doit présenter une demande de protection contre les accidents du travail au Nouveau-Brunswick. Pour voir un formulaire de Demande de protection auprès de Travail sécuritaire NB, veuillez cliquer ici.
Comme vous le savez probablement, le défibrillateur est une machine qui peut venir en aide lorsque le cœur humain est en état de fibrillation ventriculaire, soit une cause d’arrêt ou de crise cardiaque. Puisque les crises cardiaques peuvent survenir au lieu de travail, le fait d’avoir un défibrillateur externe automatisé pourrait sauver des vies.
L’annexe A du Règlement sur les premiers soins 2004-130 décrit les exigences quant à l’équipement et aux fournitures au lieu de travail. Vous constaterez que les défibrillateurs externes automatisés ne sont pas une exigence précise.
Par contre, voici ce que stipule le paragraphe 4(3) du Règlement :
4(3) Les exigences imposées par le présent règlement constituent des exigences minimales et chaque employeur doit évaluer les risques auxquels les salariés sont susceptibles d’être exposés dans un lieu de travail et il doit s’assurer que les trousses de premiers soins, le matériel, les services, et les installations aménagées pour administrer les premiers soins sont suffisants compte tenu de ces risques.
Cela veut dire que si votre lieu de travail considère qu’un défibrillateur externe automatisé pourrait compléter son programme de premiers soins, le Règlement appuie cette décision.
D’abord, il faudrait souligner qu’il faut suivre les exigences des règlements à moins qu’une dérogation soit accordée. En vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, l’agent principal de contrôle peut accorder une dérogation aux règlements si l’option proposée offre une protection aux salariés qui est égale ou supérieure à celle qu’offrent les règlements.
3(3) Lorsqu’un employeur formule une demande par écrit pour l’obtention d’une autorisation de déroger à une disposition quelconque des règlements, l’agent principal de contrôle peut donner sa permission écrite pour la dérogation sous réserve des conditions qu’il estime justes
a) conformément aux normes, si norme il y a, prévues par règlement pour l’autorisation de telles dérogations, ou
b) lorsqu’aucune norme pour l’autorisation d’une dérogation n’est prévue par règlement, s’il est convaincu que la dérogation offre une protection à la santé et sécurité des salariés égale ou supérieure à celle prévue par règlement.
Dans l’exemple que vous donnez, vous semblez présumer que l’usage d’une grue pour soulever un employé dans un espace clos en cas d’urgence pourrait constituer une infraction aux règlements.
D’après le paragraphe 207 du Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, il faut se conformer à la norme CSA Z150-98 en utilisant des grues mobiles aux lieux de travail néo-brunswickois. Consultez le paragraphe 5.4.7 de cette norme intitulé « Levage du personnel ».
Vous constaterez que selon la norme, non seulement l’usage des grues mobiles pour soulever le personnel est permis, mais une dérogation ne serait pas nécessaire si vous pouviez vous conformer à toutes les dispositions.
Cependant, si vous êtes tenu de déroger aux paragraphes qui précèdent pour utiliser la grue en cas d’urgence, vous devrez obtenir une dérogation.
Par ailleurs, en vertu de l’alinéa 263(3)d) du Règlement, une personne compétente doit établir les procédures à suivre en cas d’urgence dans un espace clos. Si cette personne détermine qu’une grue mobile serait nécessaire pour effectuer le sauvetage, elle devrait être au courant des exigences qui s’appliquent à l’usage d’une grue mobile pour transporter les employés, et assurer la conformité aux dispositions et à toute condition fixée si une dérogation a été accordée.
Le Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ne traite pas de l’usage de chariots élévateurs tout terrain afin de suspendre des fermes de toiture pendant leur installation. On devrait consulter le fabricant afin d’assurer que les bons accessoires, comme une flèche, sont disponibles pour ce genre de levage. Lorsque les bons accessoires sont disponibles, on devrait prendre les précautions suivantes, et ce, en plus de celles précisées aux articles 216 et 217 du Règlement.
En ce qui a trait à l’usage de chariots élévateurs tout terrain, l’article 4.9.5.8 de la norme
CSA B335, intitulée « Norme de sécurité pour les chariots élévateurs », stipule ce qui suit :
Dans le cas des chariots élévateurs tout terrain équipés d’un dispositif de mise à l’horizontale dans le sens transversal, on doit toujours mettre le châssis au niveau avant d’élever le mât ou la flèche, avec ou sans charge.
On ne devrait pas utiliser le dispositif de mise à l’horizontale pour monter davantage une charge élevée; au contraire, on devrait abaisser la charge puis replacer le chariot élévateur.
De plus, d’après les alinéas 6.4.4 et 6.4.7 de la norme ANSI/ITSDF B56.6, intitulée « Safety Standard for Rough Terrain Forklift Trucks » (en anglais seulement) :
6.4.4 When attachments are used, extra care shall be taken in securing, manipulating, positioning, and transporting the load. Operate rough terrain forklift trucks equipped with attachments as partially loaded trucks when not handling a load.
6.4.7 The handling of suspended loads by means of a crane arm (boom) or other device can introduce dynamic forces affecting the stability of a rough terrain forklift truck that are not considered in the stability criteria. Grades and sudden starts, stops, and turns can cause the load to swing and create a hazard if not externally stabilized.
(a) When handling suspended loads:
(1) do not exceed the truck manufacturer’s capacity of the rough terrain forklift truck as equipped for handling suspended loads;
(2) only lift the load vertically and never drag it horizontally;
(3) transport the load with the bottom of the load and the mast as low as possible;
(4) with load elevated, maneuver the rough terrain forklift truck slowly and cautiously, and only to the extent necessary to permit lowering to the transport position;
(5) use guy lines to restrain load swing whenever possible.
La norme MH29.1:2012 du American National Standards Institute (ANSI) intitulée « Safety Requirements for Industrial Scissor Lifts » (en anglais seulement) définit les élévateurs de quai, les élévateurs d’accès au travail et les tables élévatrices comme les trois catégories de tables élévatrices à ciseaux industrielles, et explique les différences et les similitudes entre ces derniers. La norme précise également que les tables élévatrices à ciseaux industrielles mobiles et fixes soulèvent, abaissent et positionnent les matériaux et le personnel dans le cadre de différentes applications. Selon le Règlement général 91-191, appareils de levage désigne « les grues mobiles, les grues sur pylône, les ponts roulants électriques, les crics pour véhicules, les treuils et autres équipements semblables, mais ne comprend pas les ascenseurs, les monte-commande ou les treuils de mine ». Une interprétation juridique de cette définition énonce que « tout dispositif ou appareil servant à lever ou abaisser des matériaux ou de l’équipement est considéré comme un appareil de levage ». Travail sécuritaire NB est donc de l’avis qu’un élévateur de quai correspond à la définition d’appareil de levage en vertu du Règlement général 91-191 et par conséquent, doit être conforme aux articles 207 à 212, y compris les exigences qui portent sur l’inspection annuelle.
La norme MH30.1-2007 de l’ANSI intitulée « For the Safety, Performance, and Testing of Dock Leveling Devices » (en anglais seulement) définit un appareil de quai pour mise à niveau comme une structure fabriquée qui est conçue pour compenser la différence quant à l’espace et à la hauteur entre un quai de chargement et un véhicule de transport afin de faciliter les transferts de cargaison sécuritaires et efficaces. Puisque ces appareils ne correspondent pas à la définition d’un appareil de levage dans le Règlement général 91-191, on n’est pas tenu de s’assurer qu’ils sont conformes aux exigences des articles 207 à 212. Par contre, les employeurs doivent toujours entretenir et faire fonctionner ces appareils conformément aux spécifications du fabricant.
La Loi sur les accidents du travail exige que tous les employeurs qui ont trois travailleurs ou plus à leur service à quelque moment de l’année s’inscrivent en vue d’obtenir une protection auprès de Travail sécuritaire NB, qu’il s’agisse de travailleurs à temps plein ou partiel, de travailleurs occasionnels, d’entrepreneurs non inscrits, de sous-traitants ou de courtiers. Cette protection est appelée protection obligatoire. Exception : Un employeur de l’industrie de la pêche doit s’inscrire pour obtenir une protection lorsqu’il a 25 travailleurs ou plus à son service. Les employeurs qui ont moins de trois travailleurs à leur service peuvent présenter une demande de protection volontaire.
Vous pouvez former vos employés vous-même si vous avez les connaissances et les compétences nécessaires. En vertu de la loi, les employeurs du Nouveau-Brunswick doivent offrir aux employés qui travaillent avec des produits dangereux ou près de ceux-ci l’éducation, les instructions et la formation adaptées au lieu de travail. La formation sur le SIMDUT doit être personnalisée en fonction de chaque lieu de travail. À titre d’employeur, vous devez être au courant des produits dangereux à votre lieu de travail, et comprendre l’effet que les nouvelles exigences du SIMDUT auront sur vous et vos employés. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez appeler Travail sécuritaire NB au 1 800 999-9775 ou visiter son portail Excellence en sécurité NB (Transition au SIMDUT 2015). Vous y trouverez différentes ressources, y compris des vidéos, des feuilles de renseignements et des affiches.
Selon des dispositions en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, tout employeur comptant 20 salariés et plus de façon habituelle à un lieu de travail doit avoir un comité mixte d’hygiène et de sécurité. Bien que les dispositions font mention d’un « lieu de travail », l’exigence s’applique à chaque employeur. S’il n’y a aucun lien entre des employeurs d’un édifice, comme un complexe commercial comptant beaucoup de petits points de vente au détail, un comité mixte ne serait pas nécessaire pour ce lieu de travail, à condition que les employeurs n’aient pas plus de 19 salariés chacun. Dans votre cas, même si les deux entreprises ont le même propriétaire, un comité mixte ne serait pas nécessaire si les noms et les numéros de l’employeur sont différents.
Des dispositions dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail exigent qu’un employeur prenne les mesures qui s’imposent pour éliminer les dangers pour la santé et la sécurité au lieu de travail, y compris l’accumulation de glace et de neige. Conformément au paragraphe 102(8) du Règlement général 91-191établi en vertu de la Loi, « L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun empêcher les passages extérieurs de devenir glissants en enlevant la glace ou la neige et en utilisant, lorsque c’est nécessaire, des matériaux comme la cendre, le sable ou le sel. » Si un salarié tombe et se blesse car l’employeur n’a pas empêché les passages extérieurs de devenir glissants, il pourrait avoir droit à des prestations d’indemnisation. Si vous avez soulevé une inquiétude auprès de votre employeur et que le problème n’a pas été réglé, vous pouvez communiquer avec Travail sécuritaire NB en composant le 1 800 999-9775 et présenter une plainte. Un agent de santé et de sécurité mène habituellement une enquête. Si vous demandez que votre plainte demeure confidentielle, nous respecterons votre demande.