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Des dispositions dans la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail exigent qu’un employeur prenne les mesures qui s’imposent pour éliminer les dangers pour la santé et la sécurité au lieu de travail, y compris l’accumulation de glace et de neige. Conformément au paragraphe 102(8) du Règlement général 91-191établi en vertu de la Loi, « L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun empêcher les passages extérieurs de devenir glissants en enlevant la glace ou la neige et en utilisant, lorsque c’est nécessaire, des matériaux comme la cendre, le sable ou le sel. » Si un salarié tombe et se blesse car l’employeur n’a pas empêché les passages extérieurs de devenir glissants, il pourrait avoir droit à des prestations d’indemnisation. Si vous avez soulevé une inquiétude auprès de votre employeur et que le problème n’a pas été réglé, vous pouvez communiquer avec Travail sécuritaire NB en composant le 1 800 999-9775 et présenter une plainte. Un agent de santé et de sécurité mène habituellement une enquête. Si vous demandez que votre plainte demeure confidentielle, nous respecterons votre demande.

Si vous avez une inquiétude au sujet de la sécurité au travail, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. D’abord, nous encourageons les travailleurs et les employeurs à travailler ensemble pour régler les inquiétudes. Une collaboration entre les deux parties est souvent la meilleure façon d’arriver à une solution efficace. Expliquez la situation à votre superviseur. Votre deuxième option est de soulever votre inquiétude auprès du comité mixte d’hygiène et de sécurité à votre lieu de travail, ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité. Si la situation se poursuit, et vous pensez qu’on vous demande ou qu’on demande à vos collègues d’accomplir une tâche dangereuse, vous avez le droit de refuser d’effectuer un travail dangereux sans crainte et sans pénalité. Voici les étapes qu’il faut suivre si vous décidez d’exercer votre droit. Le fait d’exercer ce droit est une chose sérieuse, et la décision ne devrait pas être prise à la légère ou pour régler tous les problèmes au lieu de travail.

Les résultats des enquêtes sur les accidents ne sont communiqués qu’aux employés de Travail sécuritaire NB et non pas au grand public. Par contre, dès qu’une enquête est terminée, le dossier est présenté au Comité d’examen des accidents de Travail sécuritaire NB. Les membres du Comité déterminent si un avis de danger-alerte devrait être produit pour aviser le public ou si les résultats devraient être communiqués à l’industrie en question. Ils décident également s’il faut recommander que des accusations soient portées. De plus, si des employés constatent des tendances quant aux accidents, ils peuvent recommander des stratégies de prévention ou de conformité, qui pourraient mener à une campagne de sensibilisation du public, comme notre campagne actuelle sur la collecte de déchets.

Tous les incidents signalés en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail sont affichés sur notre site Web. La liste d’incidents est mise à jour chaque mois et deux années de données sont présentées. Vous pouvez la consulter par le biais de notre page d’accueil en cliquant sur l’onglet « Incidents », puis en choisissant les incidents récents figurant dans la liste. Le rapport mensuel est aussi publié dans notre bulletin électronique mensuel, Cybernouvelles. Inscrivez-vous ici pour recevoir le bulletin. Les accidents mortels, les incidents et d’autres statistiques sont également déclarés dans notre Rapport annuel.

Non. Les taux d’assurance sont fondés uniquement sur les dangers relatifs liés aux activités de l’établissement et à ses antécédents en matière d’accident; ils ne sont pas influencés par le fait que les travailleurs sont atteints d’une incapacité ou non.

Le Règlement général 91-191 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail a des exigences générales relatives à l’entreposage sécuritaire de matériaux (article 16). Les alinéas 216(2)b) et 216(2)c) du Règlement prescrivent les exigences quant à la largeur des allées lorsque des chariots de levage industriels sont utilisés dans les environs, ce qui est très probable dans les magasins à grande surface.

16 L’employeur doit s’assurer que l’entreposage ou l’emplacement des matériaux, de la machinerie ou de l’équipement dans un lieu de travail ne crée aucun danger pour les salariés.

 

216(2) L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel n’est pas utilisé

 

b) dans un corridor à une voie, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins la largeur du véhicule ou de la charge transportée, selon ce qui est le plus large, plus 600 mm, ou

 

c) dans un corridor à deux voies, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins deux fois la largeur du véhicule ou de la charge, selon ce qui est le plus large, plus 900 mm.


Pour ce qui est d’une boîte à suggestions, les détaillants ne sont pas tenus par la loi d’en avoir une pour leurs clients. Un membre du grand public peut toutefois exprimer une inquiétude en matière de sécurité à un employé, à un gestionnaire ou au propriétaire du magasin. Un employé doit communiquer l’inquiétude à un superviseur ou à un membre du comité mixte d’hygiène et de sécurité.

Toute inquiétude peut être signalée à Travail sécuritaire NB, qui assure un suivi, s’il y a lieu.

Travailler à sa santé est un site Web (qui compte des vidéos et des conseils), qui vous aide à en apprendre sur les processus de rétablissement et de retour au travail. 

  • Regardez des vidéos de travailleurs qui se sont remis de leur blessure
  • Apprenez à connaître votre équipe de rétablissement
  • Comprenez votre plan de retour au travail
  • Apprenez-en au sujet des tâches modifiées
  • Gardez le contact

Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire pour commencer à vous rétablir en attendant qu’une décision soit prise sur votre réclamation. Suivez les directives de votre fournisseur de soins de santé, et apprenez-en plus sur le processus de réclamation et le rétablissement à la suite d’une blessure. Voici des ressources qui pourront vous aider : les outils Travailler à sa santé, la page Web intitulée Au sujet de vos prestations et le portail de Mes services.

Pour avoir droit à des prestations d’indemnisation, vous devez travailler pour un employeur profitant qu’une protection et avoir subi une blessure au travail ou être atteint d’une maladie professionnelle. Dans le cadre du processus de réclamation, un employé de Travail sécuritaire NB examinera plusieurs renseignements avant de prendre une décision sur votre admissibilité. Si vous n’êtes pas certain, nous vous encourageons à présenter une Demande de prestations d’indemnisation des travailleurs.

En août 2020, Travail sécuritaire NB a simplifié le processus de déclaration d’une blessure ou d’une maladie liée au travail par les employeurs en vertu de la Loi sur les accidents du travail. Il vous suffit de remplir le Rapport de l’employeur sur la blessure ou la maladie dès que possible, mais dans un délai de trois jours après avoir été avisé de l’incident, et de l’envoyer par courriel à l’adresse application-demande@ws-ts.nb.ca. Vous pouvez également imprimer le formulaire et l’envoyer par télécopie au numéro sans frais 1 888 629-4722 ou par la poste à notre bureau principal. Si votre employé veut présenter une demande de prestations d’indemnisation, il devra envoyer le formulaire Demande de prestations d’indemnisation des travailleurs. N’oubliez pas que vous avez également des exigences importantes en matière de déclaration en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail. Vous devez signaler sans délai certains accidents, certaines blessures et certains quasi-accidents. En apprendre plus.

 

À l’heure actuelle, si vous envoyez un Rapport sur l’accident ou la maladie professionnelle de Travail sécuritaire NB, le formulaire combiné pour le travailleur et l’employeur, par le biais de Service Nouveau-Brunswick ou du portail de Mes services, le processus demeure le même. Veuillez continuer à utiliser cette méthode ainsi que le formulaire combiné.

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